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Cour de Cassation · soc — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10565
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10565 F Pourvoi n° Z 15-12.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [...] , société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. L... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...] , de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. M... ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [...] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. M... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société TFIS à payer à M. M... la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement La lettre recommandée avec accusé de réception portant notification du licenciement pour motif économique ou tout autre écrit doit exposer de manière précise la nature des motifs économiques et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié et mentionner la priorité de réembauche prévue par l'article L 1233-45 du code du travail et ses conditions de mise en oeuvre. Aux termes des articles R 1233-20 et suivants du même code, l'employeur doit aussi proposer au salarié le bénéfice du congé de reclassement, en lui impartissant un délai de 8jours à compter de la date de notification pour y répondre, le silence du salarié étant assimilé à un refus. L'article L 1233-4 du code du travail énonce que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement du salarié ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. L'employeur doit exécuter avec loyauté cette obligation et présenter des offres de reclassement écrites, précises et personnalisées, concernant un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé par le salarié, ou un emploi équivalent, et à défaut un emploi d'une catégorie inférieure, ce sous réserve de l'accord exprès du salarié. En l'espèce la société Tfis admet avoir seulement adressé à M. M... le 21 décembre 2009 une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique, en application de l'article L 1222-6 du code du travail, et considère qu'en l'état du refus du salarié, exprimé par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2010, elle n'avait pas à lui proposer ensuite une offre de reclassement, d'autant plus que l'intéressé avait demandé à être licencié. La société Tfis estime, dans ce contexte, et compte tenu du souhait de licenciement exprimé par M. M..., avoir satisfait à son obligation de reclassement, et respecté les termes du plan de sauvegarde de l'emploi, la consultation de la commission territoriale telle que prévue par l'article 28 de la convention collective applicable étant devenue sans objet. Or, le refus de la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ne dispensait pas l'employeur de respecter ensuite l'intégralité de la procédure légale de licenciement économique, distincte de la procédure de modification du contrat de travail et engagée nécessairement en raison du refus exprimé par M. M.... Si la lettre du 21 décembre 2009 a rappelé exactement au salarié que le refus de la modification proposée entraînerait l'engagement de la procédure de licenciement, la société Tfis ne pouvait en déduire que l'engagement de cette procédure devait automatiquement aboutir au licenciement de M. M... pour motif économique, l'employeur devant au contraire rechercher des solutions de reclassement, pouvant inclure le renouvellement de la proposition de modification du contrat de travail déjà présentée, mais aussi d'autres offres, sans présumer à ce stade de la volonté du salarié, celle ci étant susceptible d'évolution. C'est donc à tort que les premiers juges ont analysé la proposition de modification du contrat de travail en date du 21 décembre 2009 comme valant offre de reclassement. Contrairement d'ailleurs à l'interprétation faite par la société Tfis, M. M... n'a pas, dans sa réponse du 18 janvier 2010, exprimé son souhait personnel d'être licencié, mais a rappelé expressément à son employeur les termes du courrier du 21 décembre 2009 concernant les effets du refus de la modification du contrat de travail, à savoir 'intégration du salarié dans le plan de restructuration mis en place et en cours au sein de l'entreprise après notification du licenciement pour motif économique'. Au surplus la société Tfis a méconnu les termes du plan de sauvegarde de l'emploi qui a expressément prévu (p 13/44), d'une part, qu'en cas de refus de la proposition de modification du contrat de travail, le contrat de travail du salarié 'pourrait' être rompu pour motif économique, le conditionnel excluant ainsi que déjà retenu toute automaticité, et, d'autre part, qu'au titre de 'son obligation préalable de reclassement la société Tfis présenterait alors au salarié les postes disponibles au sein du périmètre de reclassement qu'il serait susceptible d'occuper, le salarié disposant du délai d'un mois à compter de la présentation de la proposition de reclassement pour faire connaître par lettre recommandée avec accusé de réception son accord sur l'offre présentée', ce qui contredit clairement l'argumentation de l'employeur. La société Tfis a ainsi unilatéralement privé M. M... d'un nouveau délai de réflexion et a anticipé sur son choix éventuel de refuser à nouveau la proposition d'un poste à Trappes. Par ailleurs la société Tfis procède par affirmation pour soutenir qu'aucun autre poste n'était disponible dans le cadre du périmètre reclassement, alors même qu'elle reconnaît ne pas avoir saisi la commission territoriale pour l'emploi telle que prévu par l'article 28 de la convention collective applicable, toujours au motif inopérant de la volonté de M. M... d'être licencié. Ces motifs qui caractérisent une méconnaissance grave par la société Tfis de son obligation de reclassement sont suffisants pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans avoir à discuter de la réalité du motif économique allégué, ni de l'application des critères d'ordre de licenciement, argumentation désormais et à juste titre, subsidiaire. En conséquence la cour infirmera la décision déférée. Sur les conséquences du licenciement M. M..., né en 1960, avait acquis une ancienneté de 21 ans dans l'entreprise, et percevait un salaire de 1 837,78 euros brut outre une prime d'ancienneté de 190,89 euros brut. Il justifie avoir connu un syndrome anxio-dépressif, postérieurment au licenciement et avoir notamment été placé en arrêt de travail du 1er juin au 18 août 2010. Il a retrouvé un emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective des services de l'automobile, signé le 14 février 2011, en qualité de préparateur et d'agent de comptoir, auprès de la société Lgn location, et rémunéré mensuellement 1 300 euros net. Ce contrat a été rompu le 3 septembre 2011 et M. M... indique, mais sans l'établir, être toujours bénéficiaire de l'allocation d'aide à retour à l'emploi. La société Tfis argue sans pertinence, compte tenu de ses manquements déjà discutés et des motifs précédents sur l'impact du licenciement pour le salarié, du souhait de M. M... d'être licencié afin de bénéficier 'de substantielles indemnités accordées dans ce contexte'. De même la ténacité de l'intéressé à se réinsérer professionnellement, en changeant d'activité, et en percevant une rémunération moindre, ne doit pas être pénalisée. En conséquence la cour s'estime suffisamment informée pour fixer à 40 000 euros l'indemnisation intégrale du préjudice consécutif au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (arrêt p.3 § 5), l'employeur qui demandait la confirmation du jugement entrepris, était réputé, conformément à l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, s'en approprier les motifs selon lesquels « la société TFIS établit, par la production des courriers qui leur ont été adressés, qu'elle a procédé à la suppression des postes de dessinateurs CAO et V... travaillant à domicile et à l'offre de reclassement qui leur a été faite dans les locaux de Trappes puis de Montigny le Bretonneux ; que le courrier du 21 décembre 2009, cité plus haut, doit à cet égard être regardé comme une offre de reclassement dans l'entreprise avec prise en charge des frais générés par un tel reclassement et aide à la recherche d'emploi du conjoint» et rappelait dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience que la proposition de mutation dont le salarié avait bénéficié s'inscrivait dans le cadre de son obligation de reclassement (conclusions d'appel de l'exposante p16 § 8 et 9) ; que dès lors en affirmant que « la société TFIS admet avoir seulement adressé à M. M... le 21 décembre 2009 une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique, en application de l'article L 1222-6 du code du travail» (arrêt p.4 § 1), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QUE l'employeur n'a pas à reproposer dans le cadre de son obligation de reclassement le poste que le salarié a déjà refusé au titre de la modification de son contrat de travail pour motif économique, peu important que le plan de sauvegarde de l'emploi rappelle l'obligation de reclassement à laquelle est soumis l'employeur ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1222-6 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir qu'il ne disposait d'aucun poste disponible compatible avec la qualification du salarié, l'employeur avait produit aux débats, le plan de sauvegarde de l'emploi recensant les postes disponibles dans les sociétés du groupe Q... ; qu'en affirmant que l'employeur procédait par affirmation pour soutenir qu'aucun autre poste n'était disponible, sans à aucun moment viser ni analyser serait-ce sommairement le plan de sauvegarde de l'emploi sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (arrêt p.3 § 5), l'employeur faisait valoir que s'il n'était pas tenu de saisir la commission territoriale de l'emploi compte tenu de la volonté du salarié d'être licencié, il avait, en tout état de cause, rempli ses obligations en matière de reclassement et affirmait qu'à cet égard la direction du travail avait validé le projet de plan de sauvegarde de l'emploi sans émettre la moindre réserve et « sans omettre la question de la commission pour l'emploi » (conclusions d'appel de l'exposante p.17 et p.19) ; qu'en affirmant que l'employeur reconnaissait ne pas avoir saisi la commission territoriale pour l'emploi (arrêt p.5 § 2), la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 18 janvier 2010, le salarié avait indiqué qu'il devait être procédé à son intégration dans le plan de restructuration mis en place et en cours au sein de l'entreprise, « après notification de mon licenciement pour motif économique » ; qu'il résultait de ce document que le salarié n'envisageait aucune autre issue que la rupture de son contrat de travail et son licenciement pour motif économique, avait clairement exprimé sa volonté d'être licencié et par conséquent son refus de tout reclassement ; qu'en affirmant que dans son courrier du 18 janvier 2010, le salarié n'avait pas exprimé son souhait personnel d'être licencié, la cour d'appel a dénaturé ce document et partant a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 6°) ALORS QUE l'employeur peut se dispenser d'effectuer des recherches de reclassement lorsque le salarié a clairement exprimé sa volonté d'être licencié ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et darticle L 1222-6 du code du travailarticle L 1233-4 du code du travail énonce que le licearticle 28 de la convention collective applicablarticle 954 alinéa 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel