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Cour de Cassation · soc — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10566
- Date
- 15 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10566 F Pourvoi n° N 15-13.940 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. I... O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société TFN propreté Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TFN propreté Ouest ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. O... M. O... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement, prononcé le 24 mars 2010 par la société TFN Propreté Atlantique, reposait sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE si dans l'attestation délivrée dans le cadre de la présente procédure, Mme W... déclare que les tensions et l'incertitude n'étaient pas le fait de M. O... mais étaient bien dues à la société TFN en raison des licenciements intervenant partout en France depuis septembre 2009, elle a cependant pris l'initiative d'en expliquer les raisons, bien que n'étant pas obligée de le faire, au moment de sa démission et avant tout litige entre M. O... et sa hiérarchie, en décrivant une ambiance de rivalité au sein de l'agence découlant du manque d'information et de la tardiveté des réunions ; que cette salariée imputait alors son départ à des problèmes d'organisation liés au rachat de Véolia mais aussi à la perte de marchés ; qu'elle écrivait alors : «Croyez que je regrette de mettre fin à notre collaboration mais l'ambiance devenue déplorable m'empêche de réaliser dans de bonnes conditions les tâches qui me sont confiées. Le climat organisationnel de ce jour, le manque de respect des personnes, les impolitesses, provoquent une situation de harcèlement moral qui force le départ, ( ) le manque d'information a généré de l'insécurité et ce sentiment d'insécurité très fort a conduit mes collègues à adopter un comportement d'agresseur» ; que ces critiques faisaient alors référence aux conséquences du rachat tout autant qu'aux problèmes spécifiques de l'agence de Lorient ; qu'en sa qualité de directeur d'agence, M. O... n'a pas pris en compte la mesure du changement de comportement, des impolitesses et de l'agressivité, de ses subordonnés même si l'origine des inquiétudes pouvait en être imputable à la direction de TFN ; que M. P... atteste que M. O... s'opposait à la réduction des effectifs alors que parallèlement, une assistante souhaitait sa mutation sur une autre agence et que l'ambiance au sein de l'agence de Lorient était déplorable notamment parce que les salariés étaient tenus dans l'ignorance de la situation de l'agence, confirmant ainsi la tardiveté de la tenue de réunions d'information regrettée par Mme W... ; qu'ayant remplacé M. O... dès sa mise à pied, il ajoute que les assistantes ont souligné l'amélioration de l'organisation ayant allégé leur charge de travail ; que l'employeur peut également qualifié de légèreté, même sans consignes écrites, l'acceptation du directeur d'agence que tous les personnels d'encadrement soient en congés en même temps ; que prévoir une présence continue de l'encadrement paraît relever d'une bonne gestion, ou comme l'écrit la direction, de règles élémentaires d'organisation ; que les méthodes de gestion du personnel au sein de l'agence n'étaient donc pas exemptes de critiques ; que Mme E... atteste que la responsable de la société Socalys s'est fâchée d'avoir été prise à partie par M. O... le 17 décembre 2009 en précisant que celui-ci est venu sur le site lui demander des explications sur le fait qu'elle ne voulait plus l'avoir comme interlocuteur ; que cette cliente, qualifiant l'attitude de l'agence de «suicidaire» a reproché à son directeur « sa rigidité, son manque de remise en cause, son entêtement à faire toujours porter le chapeau au client et non pas à ses équipes ou ses principes » ; qu'elle ajoute que lors de la réunion du 11 février 2010, M. O... a simplement annoncé que les marchés Narwicks étaient perdus, sans répondre aux demandes d'explication de M. L... ; qu'interrogé sur les informations transmises à la DCNS et particulièrement sur l'intervention de M. P... directeur technique, M. O... a affirmé avoir fait le nécessaire ce qui s'est avéré faux ; qu'en effet, M. P... confirme en tous points l'attestation de G... sur la réunion du 11 février 2010 et sur l'absence d'information de DCNS ; que M. P... chargé par M. L... de rechercher les solutions au manque de rentabilité des sites DCNS, a en effet déclaré avoir constaté que ce client était excédé parce qu'il avait appris par ses propres salariés qu'une restructuration des équipes TFN était en cours ; que M. O... n'avait pas recherché de solutions en concertation avec ce client alors qu'il résulte pourtant des courriels et des attestations que le manque de rentabilité de ce sites avait été discuté au sein de la société TFN et que M. O... avait été directement sollicité par M. L... pour rechercher des solutions d'amélioration ; qu'il a donc dissimulé ses propres carences lors de la réunion du 11 février ; que même s'il n'est pas établi que la situation économique préoccupante de ce site était imputable à M. O..., ce dernier n'explique pas les mesures qu'il a mises en oeuvre ou simplement envisagées, étant précisé que manifestement aucune discussion n'avait eu lieu avec le client ; qu'il importe peu de constater qu'ultérieurement, la société TFN a pu conserver ou développer le marché, compte tenu de l'intervention de M. P... ; que par lettre du 30 avril 2010, la société Celvia expliquait que le contrat initialement conclu avec Renosol pour une durée de 3 ans venait à expiration le 1er août 2009 et qu'il stipulait que le renouvellement devait en être demandé par le prestataire 6 mois avant l'échéance ; que la société TFN produit les courriels échangés expliquant les négociations et rendez-vous au cours des mois de mai et juin pour conserver ce marché qui représentait plus de 30.000 euro par mois ; que par lettre du 7 juillet 2010, et bien que le contrat se soit tacitement poursuivi depuis août 2009, la Celvia avait déjà négocié avec un nouveau prestataire ; que par lettre du 16 juillet 2010, la société TFN indiquait en réponse à Celvia que ses propres salariés avaient été reçus par Monsieur O... en sa qualité de directeur de la SIHL pour la reprise du marché ; que par lettre du 4 août 2010, la société SIHL informait la société TFN de la reprise du contrat Boscher avec transfert des contrats de travail ; qu'il n'est pas contesté que le contrat de travail de M. O... ne comprend pas de clause de non concurrence mais la société TFN s'étonne de la rapidité avec laquelle M. O... a constitué sa société sous la forme d'une S.A.S. alors que parallèlement il a laissé des contrats TFN péricliter ; que s'agissant du client A... 4, les causes réelles de la perte du marché ne sont pas établies mais là encore, M. O... n'a pas fait preuve de transparence à l'égard de sa hiérarchie et il ne justifie pas avoir transmis les réclamations du client que l'attestation de M. H... selon laquelle ce client a souhaité attribuer tous ses sites à un prestataire unique, GSF déjà présent sur A... et qu'il était peu envisageable de confier 3 sites à TFN, n'excuse pas l'absence d'information de la direction alors qu'il résulte de cette même attestation que le client avait souligné dès le mois d'août 2009 des problèmes de qualité de prestations ; que ni M. H... ni M. O... n'expliquent les conditions réelles de cette reprise et des conditions de reprise globale des 3 sites ; que les griefs relatifs au client Fonderie de Bretagne (ex SBFM), compte tenu des modalités d'un marché acheté à la barre du tribunal, ne sont pas établis ; que constatant que le 31 mai 2010, la société Boscher dénonçait son contrat, la société TFN Propreté a contacté la société Celvia et a obtenu confirmation le 7 juillet 2010 que ces deux sites avaient été repris dès l'été 2010 par la nouvelle société de Monsieur O..., dès le 1er août prochain ; qu'or, la société Celvia a expliqué que cette résiliation découlait de la baisse de qualité alors que la direction de TFN n'a jamais été alertée par des réclamations de ce client et que les réunions qualité mensuelles montraient une réelle continuité dans la bonne qualité des prestations réalisées ; qu'à cette date du 7 juillet 2010, M. O... en qualité de directeur de la SIHL avait déjà rencontré l'ensemble du personnel pour l'informer de la prochaine reprise des contrats par son entreprise, l'agent de maîtrise affectés à ces deux sites ayant au surplus démissionné ; que le 4 août 2010, la société dénommée Sanitation Industrielle et Hygiène des Locaux (SIHL) présidée par M. O... a écrit à la société TFN Propreté pour l'informer être le nouvel adjudicataire du marché de nettoyage de l'unité Boscher Volailles à compter du 3 septembre 2010 ; que la volonté de la société TFN de licencier de nombreux salariés au niveau national et de réduire plus particulièrement les effectifs d'encadrement, même si paradoxalement, M. O... fait état de son rapide remplacement en tant que directeur, n'efface pas les faits reprochés à ce dernier ; que compte tenu de l'accélération des réclamations de clients et de perte de marché depuis le rachat de Véolia, il ne peut être reproché à la société TFN d'avoir voulu réagir rapidement ; que le manque de loyauté dans l'information de sa direction sur le suivi des dossiers et la perte de marchés importants en raison du non respect des échéances, de relations conflictuelles avec une cliente et du manque de transparence et d'information des clients quant aux modifications envisagées dans l'exécution d'un contrat, sont des faits constitutifs d'une faute grave et le jugement doit être réformé ; que le caractère abusif de la procédure et le préjudice pouvant en résulter ne sont pas établis ; 1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en affirmant, pour déclarer le licenciement de M. O... justifié par une faute grave, que le manque de loyauté dans l'information de sa direction sur le suivi des dossiers et la perte de marchés importants en raison du non respect des échéances, de relations conflictuelles avec une cliente, du manque de transparence et d'information des clients quant aux modifications envisagées dans l'exécution d'un contrat, étaient des faits constitutifs d'une faute grave, sans spécifier en quoi le comportement du salarié, dont la carrière avait durant ses quinze années d'ancienneté, été marquée par d'importantes promotions au sein de l'entreprise, d'augmentations régulières de son salaire et d'allocation tant de primes de résultat que de primes exceptionnelles, aurait entraîné une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail ; 2°) ALORS QUE subsidiairement, le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance des faits reprochés au salarié ; qu'en se fondant, pour dire justifié par une faute grave le licenciement de M. O..., sur le grief invoqué à l'appui de son licenciement et tiré des relations conflictuelles avec une cliente, la responsable de la société Socalys, tout en constatant que la prise à partie de cette dernière par le salarié avait eu lieu le 17 décembre 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le grief ainsi reproché au salarié était connu par la société TFN Propreté Atlantique depuis le 17 décembre 2009, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement le 1er mars 2010, et donc était prescrit, violant ainsi l'article L. 1332-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la charge de la preuve de faute grave pèse sur l'employeur ; qu'en affirmant, pour considérer comme établi le grief tiré de la perte de marché en raison d'un manque de transparence à l'égard de sa hiérarchie, que M. O... ne justifiait pas avoir transmis les réclamations du client A... 4, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ainsi l'article 1315 du code civil ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause, les juges doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, à affirmer, s'agissant du client A... 4, que M. O... n'avait pas fait preuve de transparence à l'égard de sa hiérarchie, sans préciser sur quel élément de preuve précis elle se fondait pour retenir le grief tiré de la perte de marché en raison d'un manque de transparence et d'information des clients quant aux modifications envisagées dans l'exécution d'un contrat, ni en faire la moindre analyse, fût-ce sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle L. 1332-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel