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Cour de Cassation · soc — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10567
- Date
- 15 juin 2016
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10567 F Pourvoi n° P 15-14.746 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. D... K..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société GEA réfrigération France , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. K..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société GEA réfrigération France ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. K.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement économique de Monsieur K... n'était pas entaché de nullité et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de réintégration et d'indemnisation de sa perte de revenus du licenciement jusqu'à sa réintégration et d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que prétend l'appelant, l'examen du plan de sauvegarde de l'emploi comporte des mesures spécifiques pour la protection de l'emploi des salariés de plus de 50 ans. En effet, il verse lui-même au débats la preuve de ce que l'employeur a prévu une cellule de reclassement professionnelle, ouverte pour une période de douze mois au minimum et même plus longtemps pour les personnes licenciées présentant des caractéristiques rendant plus difficile leur retour à l'emploi, tels que les salariés âgés de plus de cinquante ans ; que la nullité du licenciement est donc rejetée, de même que la demande de réintégration et d'indemnisation de la perte de revenus depuis le licenciement jusqu'à la réintégration, M. D... K... n'ayant au demeurant pas pris la peine de chiffrer cette dernière. ALORS QUE dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, étant précisé que ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ; que le plan doit prévoir différentes mesures telles que des mesures de reclassement interne, des actions de soutien aux activités nouvelles et des actions de formation ; qu'à cet égard, ne constitue pas une mesure suffisante de reclassement la mise en place d'une cellule de reclassement, sans indiquer le nombre, la nature et la localisation des postes de reclassement disponibles dans le groupe et sans l'assortir d'aucune offre réelle ; que la Cour d'appel a énoncé que le plan comprenait des mesures spécifiques pour la protection de l'emploi des salariés âgés de plus de 50 ans, tout en retenant la seule existence d'une cellule de reclassement susceptible de bénéficier aux seniors ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs erronés, la Cour d'appel a violé les articles L.1233-61, L.1233-62 et L.1235-10 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement économique de Monsieur K... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE, sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique : il est constant que lorsqu'une entreprise appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur auquel appartient l'entreprise ; que, sur le motif économique du licenciement, il ressort des pièces versées aux débats que les résultats d'exploitation du secteur "contracting" au sein duquel M. D... K... exerçait ses fonctions étaient fortement négatifs en 2007, 2008 et 2009 et qu'en l'absence de restructuration, les résultats prévisionnels demeuraient négatifs, le déficit devant même s' aggraver ainsi que cela ressort du rapport Syndex versé aux débats, et cela malgré la réduction des coûts de fonctionnement (rapport élaboré en juillet 2010 et produit par l'appelante) ; que la réalité des difficultés économiques ayant motivé la décision de supprimer trois des six postes de commerciaux de ce service est donc avérée ; qu'en conséquence, le motif économique allégué par l'employeur est justifié ; que, sur l'obligation de reclassement, la société Gea Réfrigération France justifie avoir organisé une réunion d'information le 11 octobre 2010 avec un cabinet extérieur afin d'informer les salariés et de les accompagner individuellement jusqu'à leur nouvelle situation professionnelle (pièce n° 16 produite par l'appelante) ; que M. D... K... a apposé sa signature sur la feuille d'émargement, démontrant ainsi avoir assisté à cette réunion ; que le 16 octobre 2010, un questionnaire a été adressé à M. D... K... afin de connaître sa disponibilité pour un éventuel reclassement à l'étranger (pièce N° 17) ; que le 16 novembre 2010, la société Gea Réfrigération France a proposé à M, D... K... ainsi qu' aux deux autres salariés appartenant au même secteur d'activité quatre postes disponibles en interne : responsable d'agence, consultant formateur, responsable commercial freezing et ingénieur des ventes sédentaire, chacun comportant des descriptifs de poste, ainsi que vingt-deux postes en externe ; qu'il lui était précisé qu'il disposait d'un délai de quinze jours pour accepter les propositions de reclassement ; que M. D... K... n'a pas contesté que ces propositions correspondaient à ses qualifications ; qu'il s'avère qu'elles répondaient également aux qualifications des deux autres ingénieurs commerciaux dont les postes étaient supprimés ; que le 30 novembre 2010. M, D... K... a postulé pour le poste de responsable commercial freezing mais il lui a été répondu que ce poste avait déjà été attribué à M. T... qui avait posé sa candidature antérieurement à l'intimé ; que le défaut d'individualisation invoqué à l'encontre de l'employeur au motif que la même proposition a été présentée à d'autres salariés ne peut pas être retenu ; qu'en effet, M. T... faisait partie du même service que M. D... K... et il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir proposé à ce salarié les mêmes postes qu'aux deux autres salariés dans la mesure où tous présentaient des qualifications identiques ; que le manque de loyauté de l'employeur ne peut donc pas être retenu puisqu'il a pris en considération les compétences et les profils des trois salariés ; qu'enfin, l'employeur ne peut pas non plus être tenu pour responsable du retrait tardif de la lettre recommandée par l'intimé auprès des services de la Poste, en l'espèce le 27 novembre 2010, dans la mesure où M. D... K... reconnaît que la première présentation a été effectuée le 17 novembre 2010 ; que même si M. D... K... justifie avoir manifesté son intérêt pour l'un des postes la veille de l'expiration du délai, soit le 1er décembre 2010, le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ne peut donc pas être retenu ; qu'enfin, la société Gea Réfrigération France rapporte la preuve de ce que le poste en question a bien été attribué à M. T... ainsi que cela ressort de l'avenant au contrat de travail qui a été adressé à celui-ci (pièce n° 19) ; ( ) ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la réorganisation de la société Gea Réfrigération France avait été effectuée pour sauvegarder sa compétitivité et qu'il n'y avait pas lieu à réintégration de M. D... K... au sein de M. D... K..., ni à indemnisation d'une perte de revenus entre le licenciement et la réintégration ; qu'il est infirmé pour le surplus. ALORS SUR LES DIFFICULTES ECONOMIQUES 1° QU'il résulte de l'article L.1233-3 du Code du travail que les difficultés économiques s'apprécient au niveau de l'entreprise dans son ensemble, et non à un niveau inférieur, tel que la branche d'activité ou le département ; que si l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au regard du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la Cour d'appel a relevé que les résultats d'exploitation du secteur « contracting » au sein duquel Monsieur K... exerçait ses fonctions étaient négatifs de 2007 à 2009, y compris au regard des résultats prévisionnels, pour en déduire que les difficultés économiques étaient avérées ; qu'en appréciant l'existence et la gravité des difficultés économiques invoquées au niveau du secteur d'activité de l'entreprise dans lequel Monsieur K... exerçait ses fonctions, et non au niveau de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la Cour d'appel a violé les articles L.1233-2 et L.1233-4 du Code du travail. 2° QU'il résulte de l'article L.1233-3 du Code du travail que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient dans le but de prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'il s'agit d'un motif autonome, distinct d'une réorganisation liée à l'existence de difficultés économiques ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, invoquait une réorganisation dans le but de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, de sorte qu'il appartenait à la Cour d'appel d'examiner la réorganisation dans cette seule perspective ; que, pour dire que la cause économique était établie, la Cour d'appel a indiqué confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la réorganisation de la société avait été effectuée pour sauvegarder la compétitivité, tout en affirmant que la réalité des difficultés économiques était avérée ; qu'en opérant une confusion entre deux motifs autonomes de licenciement, sans préciser lequel elle retenait pour fondé, la Cour d'appel a statué par des motifs erronés et contradictoires et, partant, violé les articles L.1233-2 et L.1233-4 du Code du travail. ALORS SUR LE RECLASSEMENT 3° QU'il résulte de l'article L.1233-4 du Code du travail que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés ; que l'offre faite au salarié doit être précise, écrite, concrète et personnalisée et engage l'employeur durant toute la durée du délai de réflexion ; que l'employeur est tenu d'exécuter loyalement son obligation de reclassement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société GEA REFRIGERATION France a fait une offre de reclassement à Monsieur K... le 16 novembre 2010, à laquelle il avait répondu favorablement dans le délai de réflexion le 30 novembre, mais qui n'a pas pu aboutir car le poste avait été antérieurement pourvu par un salarié qui avait fait offre de candidature avant lui ; qu'en jugeant que le manque de loyauté de l'employeur ne pouvait être retenu, dans la mesure où il avait pris en considération les compétences et les profils des trois salariés, alors qu'il résultait de ces constatations que l'employeur avait rétracté son offre avant l'expiration du délai imparti au salarié et qu'en l'absence de réponse de Monsieur K... au moment où il avait attribué le poste, l'employeur, qui n'était pas au fait de sa candidature, ne pouvait avoir pris en considération son profil et ses compétences, la Cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1222-1 et L.1233-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L.1233-3 du Code du travail que la réorganisatarticle L.1233-4 du Code du travail que le licenciemenarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article L.1233-3 du Code du travail que les difficultéarticle 1014 du code de procédure civile
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- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10567
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