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Cour de Cassation · soc — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10568
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 64 681 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10568 F Pourvoi n° N 15-14.814 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. L... F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme K... A..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Domaliance 75, 2°/ à l'AGS (CGEA IDF Ouest), dont le siège est [...] , 3°/ à la société Domaliance 75, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. F..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme A... ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. F... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. L... F... avait formée afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige énonce : "Par lettre recommandée en date du 28/12/2010, nous vous avons convoqué le 06/01/2011 pour un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique. / Vous vous êtes présenté à cet entretien et, nous vous avons remis contre récépissé, conformément à l'article 4 § 2 delà convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé, le dossier de convention de reclassement personnalisé ; Nous vous précisons que conformément aux articles L. 1234-3 et LJ233-39 (anciens articles L. 122-14-1 et L.321-6 ) du code du travail que vous disposez d'un délai de 21 jours pour nous faire connaître votre réponse à la proposition de convention de reclassement personnalisé. / Ce délai de réflexion expirait le 31/01/2011. / En effet suite à la réorganisation qui est intervenue dans notre société, nous avons procédé au regroupement des services commerciaux et administratifs au siège de l'entreprise, qu'il vous a été proposé de rejoindre en votre qualité de directeur commercial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 novembre 2010. / Compte tenu de l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de procéder à votre reclassement, à la suite de notre proposition de rejoindre le siège social de l'entreprise [...] , et à la suite de votre défaut d'option de la convention de reclassement personnalisé qui vous a été proposée, la présente lettre recommandée avec demande d'avis de réception constitue une notification de votre licenciement pour motif économique. Durant l'année qui suivra la fin du préavis, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise à condition de nous avoir informés dans l'année suivant la fin du préavis e votre désir défaire valoir cette priorité. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement... ". / que le licenciement pour motif économique doit, aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail avoir une cause affectant l'entreprise parmi les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité, avoir une conséquence, soit sur l'emploi ( suppression ou transformation), soit sur le contrat de travail ( modification ), - Lorsque l'employeur invoque un motif économique pour rompre le contrat de travail, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde sa décision et ses conséquences précises sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'il résulte enfin des dispositions de l'article L. 1222-6 que lorsque l'employeur, pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, il en fait la proposition au salarié qui dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. L'inobservation de ce délai privant de cause réelle sérieuse le licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail ; que M. F... ayant répondu par la négative au courrier du 24 novembre 2010 de l'employeur, ce dernier n'avait d'autre alternative que de poursuivre le contrat de travail aux conditions initiales ou de diligenter une procédure de licenciement, ce qui a été fait ; qu'un tel licenciement, consécutif à un refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, revêt un caractère économique lorsque cette modification a une cause économique, ce que la Cour va examiner tout en relevant préalablement que dans la mesure où le contrat de travail porte mention que "le lieu de travail se situe en Languedoc Roussillon" mais qu'il ne comporte nulle clause claire et précise qui stipulerait que le salarié exécutera son travail exclusivement dans le lieu y mentionné, cette mention n'a d'autre valeur que d'information ; qu'il se vérifie des éléments du dossier et des pièces versées aux débats par la SELAFA MJA es qualités que les pertes cumulées de la société Domaliance au cours de l'année qui a précédé la mesure de licenciement ( année 2009 ) et celle où le licenciement a été prononcé ( armée 2010 ) se sont élevées à la somme totale de 646 816,00 € ; que, pareillement concernant la situation de la société, il ne peut être ignoré les éléments postérieurs au licenciement (prononcé le 17 février 2011 ) à savoir la convocation le 10 août 2011 ( soit 6 mois après le licenciement ) devant le tribunal de commerce de Paris des dirigeants de la société Domaliance dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises et ce compte tenu d'un bilan faisant ressortir un actif net négatif, - la délivrance le 30 décembre 2011 par la Direction Générale des Finances publiques de deux mises en demeure de payer s'élevant respectivement à la somme de 123 887,00 € et 118 170,00 €, - le placement de la société en redressement judiciaire le 12 février 2013, - la mise en oeuvre le 02 mai 2013, par le tribunal de commerce de Paris, d'un plan de cession, - le placement de la société Domaliance en liquidation judiciaire par jugement en date du 28 mai 2013 ; tous éléments qui établissent que la situation financière de l'entreprise, qui était obérée au moment du licenciement et qui a conduit aux mesures mises en place tendant à procéder à une réorganisation et centralisation des services commerciaux et administratifs, ne s'est pas améliorée mais a conduit la société a être placée en liquidation judiciaire dès lors que son passif exigible dépassait l'actif disponible ; que, ce faisant le poste proposé à M. F... au siège de la société à Paris et qui se justifiait tant à raison du regroupement de secteurs d'activités imposé par les difficultés économiques que des fonctions exercées par le salarié, apparaît bien comme une proposition de reclassement ; qu'en sorte que son refus auquel s'est ajouté le refus postérieur de souscrire à la convention personnalisée de reclassement a conduit à la mesure prononcée le 17 février 2011 ; qu'en confirmant le jugement déféré la Cour dira fondé le licenciement prononcé pour motif économique et déboutera M. F... de ses demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts et autres indemnités ; que s'agissant de la réclamation par le salarié de la somme de 3524,64 € faite au titre de "l'indemnité de congés payés ", il s'avère que celle-ci n'est ni motivée ni expliquée, mais qu'elle apparaît découler et être attachée à sa réclamation de 35 246,40 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée en amont de ses écritures et dont elle constitue exactement le 10ème du montant ; que le jugement sera pareillement confirmé en ce qu'il a justement rejeté cette réclamation et il sera également confirmé en son rejet de la demande faite au titre du non respect de la procédure, M. F... étant dans la totale incapacité de pouvoir établir que la lettre de convocation à l'entretien préalable datée du mardi 28 décembre 2010 lui serait parvenue moins de 5 jours ouvrables avant la date du jeudi 06 janvier 2011 prévue pour l'entretien préalable auquel il était présent ; 1. ALORS QUE la lettre de licenciement doit préciser l'incidence de la cause économique sur l'emploi du salarié ; qu'en décidant que la lettre de licenciement était suffisamment motivée, bien que l'employeur n'avait invoqué ni la suppression, ni la transformation de l'emploi du salarié ni le refus d'une modification du contrat de travail, mais seulement « la proposition faite à M. F... de rejoindre le siège social de l'entreprise [...] » sans viser son refus d'accepter cette proposition, la cour d'appel a violé les articles L 1233-3 et L 1233-16 du Code du travail ; 2. ALORS si tel n'est pas le cas QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision de l'employeur et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail ; qu'en décidant que le licenciement du salarié est justifié par des difficultés économiques concrétisées par des pertes qui ont été suivies par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire puis par une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'employeur, quand le licenciement économique était motivé par son refus d'accepter une modification de son contrat de travail qui était consécutive à une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article art. L 1233-16, alinéa 1, du contrat de travail ; 3. ALORS QUE l'apparition de difficultés économiques ne peuvent justifier le licenciement économique prononcé antérieurement en raison du refus du salarié d'accepter une proposition de modification qui lui avait été faite par l'employeur pour réorganiser son entreprise ; qu'en se déterminant pour l'essentiel sur la survenance de difficultés économiques postérieures à la rupture du contrat de contrat de travail de M. F... consécutive à son refus d'accepter la modification du contrat de travail qui lui avait été proposée pour réorganiser l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L 1233-3 et L 1233-16 du Code du travail. 4. ALORS QUE l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement s'apprécie en considération des emplois disponibles au jour du licenciement ; qu'en décidant que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement en proposant à M. F... une modification de son contrat de travail dont le rejet a provoqué la rupture du contrat de travail, au lieu de se déterminer en considération des emplois disponibles au jour du licenciement de M. F..., la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1233-3 du code du travail avoir une cause afarticle L 1233-4 du Code du travail.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10568
Données disponibles
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