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Cour de Cassation · soc — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10569
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10569 F Pourvoi n° U 15-13.325 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Pôle emploi Centre, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à M. T... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Centre, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. N... ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Pôle emploi Centre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. N... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi Centre. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté POLE EMPLOI CENTRE de toutes les demandes qu'il avait formées à l'encontre de M. N... ; AUX MOTIFS QU'il importe préalablement de relever que Pôle Emploi Centre dans ses écritures affirme que M. N... s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de ses services au lendemain de son licenciement, et qu'il a été indemnisé immédiatement une fois expirés les délais de carence calculés sur la base des éléments de fait qu'il a alors présentés ; qu'il est constant que Indemnisation chômage au titre de l'allocation de retour à l'emploi (A.R.E.) n'est pas immédiate, elle est reportée au terme de deux différés susceptibles de s'appliquer à tous les demandeurs d'emploi mais dont l'application doit être vérifiée au regard de chaque cas personnel : -le différé d'indemnisation "congés payés" calculé en fonction des indemnités compensatrices de congés payés versées ; - le différé spécifique calculé en fonction des indemnités de rupture supra-légales versées : on entend par indemnités légales celles dont le montant ou les modalités de calcul sont fixées par la loi, et par indemnités supra-légales celles excédant ce montant. Ce différé était au moment de l'inscription de M. N..., après la rupture de son contrat de travail, plafonné à 75 jours ; que ces deux différés sont suivis d'un délai d'attente général de sept jours applicable en cas d'admission ou de réadmission ; qu'il est de principe que le point de départ du différé "congés payés" se situe au lendemain de la fin du contrat de travail et que le différé spécifique s'y ajoute ; que les parties s'accordent pour l'application à M. N... du différé "congés payés" de vingt-trois jours résultant de l'attestation de l'employeur établie en fin de contrat ; que M. N... a vu ensuite sa situation modifiée au regard du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Paris le 13 février 2008, condamnant la société EASY MED à lui régler plusieurs sommes notamment au titre de rappel de salaires et de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que des indemnité de congés payés afférentes à ces postes de condamnation ; que les parties conviennent également que le différé afférent à ces nouveaux droits à congés payés est égal à dfx jours supplémentaires ; que c'est en conséquence ajuste titre que le jugement entrepris a estimé qu'avec le délai d'attente général de sept jours, le délai de carence pendant lequel la perception des allocations ASSED1C est en définitive reportée est un délai de 40 jours calendaires courant à compter du lendemain de la date de fin du contrat de travail. Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que le délai total de 40 jours partant du 18 octobre 2006, a pris fin le 27 novembre 2006 ; qu'il ressort des conclusions récapitulatives de Pôle Emploi qu'après avoir à tort reproché au jugement entrepris d'avoir appliqué le différé spécifique visé au paragraphe 2 de l'article 29 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006, Pôle Emploi Centre, modifiant sa position, a entendu intégrer dans le calcul du différé applicable à M. N... le différé spécifique de 75 jours, et a donc ramené son calcul de différé de 90 jours - au demeurant non explicité dans son quantum -, à 82 jours après ajout du délai d'attente, à compter du 27 novembre 2006 ; qu'il convient de rappeler que le différé spécifique trouve à s'appliquer lorsque le salarié perçoit, par l'effet d'une transaction notamment, une indemnité de rupture supérieure à l'indemnité prévue par la loi ; qu'en l'espèce la transaction intervenue entre M. N... et son employeur EASY MED et qui a abouti au versement au salarié de l'équivalent de cinq mois de salaire, n'atteint pas le plancher de l'indemnité légale. Le délai de carence spécifique de l'article 29 paragraphe 2 n'est donc pas applicable à M. N... qui n'a pas bénéficié de l'indemnité légale de six mois pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté Pôle Emploi de sa demande de trop-perçu ; que M. N... invoque avoir par transaction renoncé aux dispositions légales prévues à l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en application de l'article L.1235-5 du code du travail : « Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise (...) les dispositions relatives : (...) 2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 du code du travail » ; que M. Monsieur N... n'avait pas 2 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise, l'indemnité légale minimale de 6 mois de salaire, ne s'appliquait pas en l'espèce ; ALORS QU'aux termes de l'article 29 § 2 du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 18 janvier 2006, le différé d'indemnisation est « augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative » : qu'il s'ensuit que le différé spécifique tend à retarder l'indemnisation du chômage en fonction des sommes que le salarié licencié a perçues, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement d'une disposition légale, mais de leur évaluation souveraine par le juge en fonction du préjudice subi, comme c'est le cas des dommages et intérêts que le salarié perçoit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L 1235-5 du Code du travail applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ; qu'en décidant que le délai de carence spécifique de l'article 29, § 2, n'est pas applicable à M. N... qui n'a pas bénéficié de l'indemnité légale de six mois pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que l'indemnité transactionnelle n'atteint pas le plancher de l'indemnité légale de six mois de salaire, quand l'indemnité légale minimale de six mois de salaire ne s'appliquait pas à M. N... qui justifiait de moins de deux ans d'ancienneté pour avoir été licencié, le 17 octobre 2006, un an après son embauche, le 1er octobre 2005, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble les articles 1235 et 1276 du Code civil et l'article L 5422-21 du Code du travail. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 5422-21 du Code du travail.article L.1235-5 du code du travailarticle L 1235-5 du Code du travail applicable aux salarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel