Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10570
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 140 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10570 F Pourvoi n° G 14-27.226 W 14-27.238JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° G 14-27.226 et W 14-27.238 formés par la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] , contre deux arrêts rendus le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 chambre 4), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. I... W..., domicilié [...] , 2°/ à M. F... R..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Air France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. R... et W... ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G 14-27.226 et W 14-27.238 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés aux pourvois, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à MM. W... et R... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi n° G 14-27.226 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement nul, ordonné la réintégration du salarié dans un emploi au sol, condamné la société Air France à verser à l'intéressé la somme de 1 407 000 euros pour salaires à compter du 1er janvier 2010 jusqu'au 20 juin 2014 et postérieurement sur la base d'un salaire mensuel de 4 245 euros pour poste au sol avec intérêt légal à compter du 11 février 2011 pour les mois échus à cette date et à compter de leur échéance pour les mois postérieurs avec remise des bulletins de salaire ; AUX MOTIFS QUE « la loi du 17 décembre 2008, applicable au 1er janvier 2010 relativement à cet article, a modifié l'article L.421-9 du code de l'aviation civile, imposant la cessation d'activité de pilote de ligne de transport public à 60 ans, sans rupture du contrat sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé de l'emploi proposé, en ouvrant aux pilotes la faculté de formaliser des demandes de renouvellement annuelles de prolongation d'activité jusqu'à l'âge de 65 ans à condition de co-pilotage avec un seul pilote de plus de 60 ans. Le 8 janvier 2009, Monsieur W... a exposé dans une lettre du 2 février 2009 toutes les solutions ouvertes pour conserver ses fonctions de navigant jusqu'en 2010. Selon lettre reçue le 23 janvier 2009 par Air France, Monsieur W... a sollicité un congé sabbatique pour la période du 19 juin 2009 au 2 janvier 2010 dans le dessein pragmatique d'attendre la mise en vigueur de la loi du 17 décembre 2008 au 1er janvier 2010 aux fins de reprendre ses activités de pilote dans les conditions du nouvel article L.421-9 du Cac. Postérieurement au licenciement, l'association Pnt 65 avait fait sommation le 2 juillet 2009 à Air France de cesser toute procédure de rupture de contrat de travail de pilotes nés à compter du 18 décembre 1948 et ayant manifesté la volonté de continuer leur activité de navigant à compter du 1er janvier 2010 et de réintégrer tout pilote déjà licencié remplissant les mêmes conditions. La même association a communiqué à Air France par exploit du 31 juillet 2009 la lettre du 24 juillet 2009 du Ministre du Travail et du secrétaire d'Etat aux transports émettant la position que la génération 1949 aura la faculté de reprendre et poursuivre son activité de personnel navigant lorsque l'interruption tient à l'entrée en vigueur différée des nouvelles dispositions (allant ainsi contre l'avis émis par la DGAC dans une lettre du 5 février 2009 produite par Air France) et sommant Air France de cesser toute procédure de rupture de travail et de faire connaître le sort réservé aux pilotes licenciés de manière discriminatoire. La demande de mise en congé sabbatique, qui est un droit du salarié, a été exercée dans les conditions des articles L.3142-92 et suivants du code du travail, avant la notification du licenciement et a été admise par Air France dans son principe mais limitée abusivement au 30 juin 2009. La société Air France ne peut opposer utilement ni loyalement que l'article L.421-9 du Cac alors applicable ne prévoit que l'alternative d'un reclassement au sol au-delà de l'âge de 60 ans, alors que le contrat de travail n'était pas rompu, ni la date de limite d'âge de 60 ans atteinte à la date de la demande de mise en congé sabbatique qui constitue un droit du salarié, et qui en tout état de cause n'enfreignait pas l'interdiction de navigation pour la période postérieure au 60ème anniversaire applicable jusqu'au 1er janvier 2010, et rendait inopportune et prématurée la recherche d'un reclassement au sol d'un salarié en prochaine suspension de contrat de travail. Il ne résulte pas non plus de la mise en vigueur au 1er janvier 2010 du nouvel article que la modification n'est applicable qu'aux pilotes ayant 60 ans après cette date comme étant nés après le 1er janvier 1950. Dans ces conditions la rupture du contrat de travail opérée en raison de l'atteinte de l'âge de 60 ans de Monsieur W... avec effet pendant le cours du préavis avec un congé sabbatique formulé cinq mois auparavant excluant la nécessité de rechercher un reclassement au sol s'analyse en un licenciement discriminatoire qui est donc nul et qui doit donner lieu à réintégration selon sa demande pour porter atteinte à un droit fondamental. Monsieur W..., âgé de plus de 65 ans au jour du présent arrêt doit être réintégré dans de fonctions au sol. Il a droit à la rémunération de pilote commandant de bord pendant la période du 2 janvier 2010 au 20 juin 2014 jusqu'à son 65ème anniversaire pour la période où Air France aurait dû le maintenir dans ses fonctions dans les conditions de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile tel que modifié par la loi du 17 décembre 2008 applicable au 1er janvier 2010 sur la base mensuelle de 26.025 euros selon la moyenne sur les trois derniers mois travaillés, soit la somme de 1.407 000 et ensuite à celle de salarié au sol sur la base mensuelle de 4.245 euros. Il sera donné acte des engagements de remboursement ». ALORS QU'aux termes de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile tel qu'issu de la loi n°2008-1130 relative au financement de la sécurité sociale du 17 décembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2010, seule la possibilité pour l'employeur de reclasser un pilote ayant atteint l'âge de soixante ans dans un emploi au sol faisait obstacle à la rupture du contrat de travail ; que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2010 qu'un salarié âgé de soixante ans a pu continuer à exercer ses fonctions de pilote à certaines conditions ; que la prise d'un congé sabbatique ne saurait faire obstacle à ces dispositions ; qu'en jugeant que le salarié qui a atteint l'âge de soixante ans le 20 juin 2009, était fondé à prendre un congé sabbatique jusqu'au 1er janvier 2010 dans le dessein d'attendre l'entrée en vigueur de l'article L.421-9 modifié, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées dans leur rédaction en vigueur ; ET ALORS QUE l'application des dispositions légales en vigueur ne peut constituer une exécution déloyale du contrat ; que pour juger la rupture du contrat de travail nulle, la cour d'appel a affirmé que la société Air France avait exécuté de manière déloyale le contrat de travail en rompant ce dernier après avoir tenté de reclasser le salarié pilote qui a atteint l'âge de soixante ans le 20 juin 2009 dans un emploi au sol ; qu'en statuant ainsi, bien que la société Air France se soit bornée à faire application des dispositions légales en vigueur, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L.421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur et l'article 1134 du code civil ; ALORS, par ailleurs, QU'aux termes des dispositions de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile applicables jusqu'au 1er janvier 2010, l'employeur était tenu de rechercher des possibilités de reclassement dans un emploi au sol pour les pilotes ayant atteint l'âge de soixante ans avant d'envisager la rupture de leur contrat de travail ; que cette obligation garantissait que la rupture ne soit pas fondée sur le seul critère de l'âge ; qu'en énonçant, pour considérer que la rupture du contrat de travail du salarié était discriminatoire, que la recherche de reclassement de l'intéressé dans un emploi au sol effectuée par la société Air France était inopportune et prématurée en raison du congé sabbatique du salarié, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L.421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur ; ALORS, en toute hypothèse, QUE la prévisibilité de la règle de droit est une composante des principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; que ces principes s'opposent à ce qu'une partie puisse être condamnée pour avoir respecté la loi en vigueur qui fixait une norme stricte dont la violation exposait l'intéressée à de lourdes sanctions pénales et administratives ; qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail intervenue en application de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile alors en vigueur du salarié constituait un licenciement nul et en condamnant la société Air France au versement d'importantes indemnités, quand ces dispositions interdisaient à la compagnie aérienne de maintenir un salarié dans ses fonctions de pilote au-delà de soixante ans, sous peine d'exposer le salarié et elle-même à de très lourdes sanctions pénales et administratives, la cour d'appel a méconnu le principe de sécurité juridique et a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR ordonné la réintégration du salarié dans un emploi au sol, condamné la société Air France à verser à l'intéressé la somme de 1 407 000 euros pour salaires à compter du 1er janvier 2010 jusqu'au 20 juin 2014 et postérieurement sur la base d'un salaire mensuel de 4 245 euros pour poste au sol avec intérêt légal à compter du 11 février 2011 pour les mois échus à cette date et à compter de leur échéance pour les mois postérieurs avec remise des bulletins de salaire ; AUX MOTIFS QUE « la loi du 17 décembre 2008, applicable au 1er janvier 2010 relativement à cet article, a modifié l'article L.421-9 du code de l'aviation civile, imposant la cessation d'activité de pilote de ligne de transport public à 60 ans, sans rupture du contrat sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé de l'emploi proposé, en ouvrant aux pilotes la faculté de formaliser des demandes de renouvellements annuelles de prolongation d'activité jusqu'à l'âge de 65 ans à condition de co-pilotage avec un seul pilote de plus de 60 ans. Le 8 janvier 2009, Monsieur W... a exposé dans une lettre du 2 février 2009 toutes les solutions ouvertes pour conserver ses fonctions de navigant jusqu'en 2010. Selon lettre reçue le 23 janvier 2009 par Air France, Monsieur W... a sollicité un congé sabbatique pour la période du 19 juin 2009 au 2 janvier 2010 dans le dessein pragmatique d'attendre la mise en vigueur de la loi du 17 décembre 2008 au 1er janvier 2010 aux fins de reprendre ses activités de pilote dans les conditions du nouvel article L.421-9 du Cac. Postérieurement au licenciement, l'association Pnt 65 avait fait sommation le 2 juillet 2009 à Air France de cesser toute procédure de rupture de contrat de travail de pilotes nés à compter du 18 décembre 1948 et ayant manifesté la volonté de continuer leur activité de navigant à compter du 1er janvier 2010 et de réintégrer tout pilote déjà licencié remplissant les mêmes conditions. La même association a communiqué à Air France par exploit du 31 juillet 2009 la lettre du 24 juillet 2009 du Ministre du Travail et du secrétaire d'Etat aux transports émettant la position que la génération 1949 aura la faculté de reprendre et poursuivre son activité de personnel navigant lorsque l'interruption tient à l'entrée en vigueur différée des nouvelles dispositions (allant ainsi contre l'avis émis par la DGAC dans une lettre du 5 février 2009 produite par Air France) et sommant Air France de cesser toute procédure de rupture de travail et de faire connaître le sort réservé aux pilotes licenciés de manière discriminatoire. La demande de mise en congé sabbatique, qui est un droit du salarié, a été exercée dans les conditions des articles L.3142-92 et suivants du code du travail, avant la notification du licenciement et a été admise par Air France dans son principe mais limitée abusivement au 30 juin 2009. La société Air France ne peut opposer utilement ni loyalement que l'article L.421-9 du Cac alors applicable ne prévoit que l'alternative d'un reclassement au sol au-delà de l'âge de 60 ans, alors que le contrat de travail n'était pas rompu, ni la date de limite d'âge de 60 ans atteinte à la date de la demande de mise en congé sabbatique qui constitue un droit du salarié, et qui en tout état de cause n'enfreignait pas l'interdiction de navigation pour la période postérieure au 60ème anniversaire applicable jusqu'au 1er janvier 2010, et rendait inopportune et prématurée la recherche d'un reclassement au sol d'un salarié en prochaine suspension de contrat de travail. Il ne résulte pas non plus de la mise en vigueur au 1er janvier 2010 du nouvel article que la modification n'est applicable qu'aux pilotes ayant 60 ans après cette date comme étant nés après le 1er janvier 1950. Dans ces conditions la rupture du contrat de travail opérée en raison de l'atteinte de l'âge de 60 ans de Monsieur W... avec effet pendant le cours du préavis avec un congé sabbatique formulé cinq mois auparavant excluant la nécessité de rechercher un reclassement au sol s'analyse en un licenciement discriminatoire qui est donc nul et qui doit donner lieu à réintégration selon sa demande pour porter atteinte à un droit fondamental. Monsieur W..., âgé de plus de 65 ans au jour du présent arrêt doit être réintégré dans de fonctions au sol. Il a droit à la rémunération de pilote commandant de bord pendant la période du 2 janvier 2010 au 20 juin 2014 jusqu'à son 65ème anniversaire pour la période où Air France aurait dû le maintenir dans ses fonctions dans les conditions de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile tel que modifié par la loi du 17 décembre 2008 applicable au 1er janvier 2010 sur la base mensuelle de 26.025 euros selon la moyenne sur les trois derniers mois travaillés, soit la somme de 1.407 000 et ensuite à celle de salarié au sol sur la base mensuelle de 4.245 euros. Il sera donné acte des engagements de remboursement ». ALORS QUE si le salarié dont la rupture du contrat de travail a été jugée nulle peut en principe demander sa réintégration dans l'emploi occupé ou dans un emploi équivalent et obtenir les rappels de salaire afférents, c'est à la condition que la réintégration soit matériellement et juridiquement possible ; que tel n'est pas le cas lorsque par l'effet de la loi, le salarié ne peut pas être réintégré dans l'emploi qu'il occupait ou dans un emploi similaire; que la cour d'appel a condamné la société Air France à verser au salarié la somme de 1 407 000 euros correspondant à un rappel de salaires de pilote pour la période du 1er janvier 2010 au 20 juin 2014, considérant qu'il aurait pu exercer ces fonctions de soixante à soixante-cinq ans; qu'en statuant ainsi alors que par l'effet même de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur, le salarié âgé de soixante ans le 20 juin 2009 ne pouvait pas être réintégré dans un emploi de pilote, la cour d'appel a violé l'article L.421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur et l'article L.1235-3 du code du travail; ET ALORS QUE la réintégration à la supposer même fondée ne peut avoir lieu que dans le même emploi ou dans un emploi similaire à celui précédemment occupé ; qu'un emploi au sol n'est ni identique ni similaire à un emploi de pilote ; que pour la période postérieure au 20 juin 2014, la cour d'appel a ordonné la réintégration du salarié, âgé de plus de soixante-cinq ans, dans un emploi au sol ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur et l'article L.1235-3 du code du travail; ET ALORS, en toute hypothèse, QUE la réintégration du salarié dans son emploi ou dans un emploi équivalent et l'obtention des rappels de salaire afférents est impossible lorsque l'intéressé a rompu tout lien professionnel avec son employeur en liquidant ses droits à la retraite et en percevant une pension de vieillesse; que la cour d'appel a condamné la société Air France à verser au salarié la somme de 1 407 000 euros correspondant à un rappel de salaires de pilote pour la période du 1er janvier 2010 au 20 juin 2014 et a ordonné la réintégration du salarié dans un emploi au sol postérieurement à cette période après avoir donné acte au salarié de son offre de restitution des sommes perçues à son départ pour un montant de 251 280 euros et des retraites perçues par les organismes payeurs; qu'en statuant ainsi sans vérifier si, comme le soutenait la société Air France dans ses écritures, le salarié n'avait pas liquidé ses droits à la retraite et percevait une pension de retraite (page 53 des conclusions), en sorte qu'ayant rompu tout lien avec son employeur, il ne pouvait prétendre qu'à des dommages et intérêts pour réparer l'illicéité de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1235-3 du code du travail.Moyens produits au pourvoi n° W 14-27.238 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement nul, ordonné la réintégration du salarié dans un emploi au sol, condamné la société Air France à verser à l'intéressé la somme de 1 111 200 pour salaires à compter du 1er avril 2010 jusqu'au 1er juin 2014, 58 523, 20 euros pour la période du 1er juin 2014 au 19 septembre 2014 et postérieurement sur la base d'un salaire mensuel de 4 245 euros pour poste au sol avec intérêt légal à compter du 11 février 2011 pour les mois échus à cette date et à compter de leur échéance pour les mois postérieurs avec remise des bulletins de salaire ; AUX MOTIFS QUE « la loi du 17 décembre 2008, applicable au 1er janvier 2010 relativement à cet article, a modifié l'article L.421-9 du code de l'aviation civile, imposant la cessation d'activité de pilote de ligne de transport public à 60 ans, sans rupture du contrat sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé de l'emploi proposé, en ouvrant aux pilotes la faculté de formaliser des demandes de renouvellements annuelles de prolongation d'activité jusqu'à l'âge de 65 ans à condition de co-pilotage avec un seul pilote de plus de 60 ans. Selon lettre du 20 avril 2009 Monsieur R... a sollicité un congé sabbatique pour la période du 18 septembre 2009 au 17 mars 2010 dans le dessein pragmatique d'attendre la mise en vigueur de la loi du 17 décembre 2008 au 1er janvier 2010 aux fins de reprendre ses activités de pilote dans les conditions du nouvel article L.421-9 du Cac. Postérieurement à la rupture du contrat de travail, l'association Pnt 65 avait fait sommation le 2 juillet 2009 à Air France de cesser toute procédure de rupture de contrat de travail de pilotes nés à compter du 18 décembre 1948 et ayant manifesté la volonté de continuer leur activité de navigant à compter du 1er janvier 2010 et de réintégrer tout pilote déjà licencié remplissant les mêmes conditions. La même association a communiqué à Air France par exploit du 31 juillet 2009 la lettre du 24 juillet 2009 du Ministre du Travail et du secrétaire d'Etat aux transports émettant la position que la génération 1949 aura la faculté de reprendre et poursuivre son activité de personnel navigant lorsque l'interruption tient à l'entrée en vigueur différée des nouvelles dispositions (allant ainsi contre l'avis émis par la DGAC dans une lettre du 5 février 2009 produite par Air France) et sommant Air France de cesser toute procédure de rupture de travail et de faire connaître le sort réservé aux pilotes licenciés de manière discriminatoire. La demande de mise en congé sabbatique, qui est un droit du salarié, a été exercée dans les conditions des articles L.3142-92 et suivants du code du travail, avant la notification du licenciement et a été admise par Air France dans son principe mais limitée abusivement au 30 septembre 2009. La société Air France ne peut opposer utilement ni loyalement que l'article L.421-9 du Cac alors applicable ne prévoit que l'alternative d'un reclassement au sol au-delà de l'âge de 60 ans, alors que le contrat de travail n'était pas rompu, ni la date de limite d'âge de 60 ans atteinte à la date de la demande de mise en congé sabbatique qui constitue un droit du salarié, et qui en tout état de cause n'enfreignait pas l'interdiction de navigation pour la période postérieure au 60ème anniversaire applicable jusqu'au 1er janvier 2010, et rendait inopportune et prématurée la recherche d'un reclassement au sol d'un salarié en prochaine suspension de contrat de travail. Il ne résulte pas non plus de la mise en vigueur au 1er janvier 2010 du nouvel article que la modification n'est applicable qu'aux pilotes ayant 60 ans après cette date comme étant nés après le 1er janvier 1950. Dans ces conditions la rupture du contrat de travail opérée en raison de l'atteinte de l'âge de 60 ans de Monsieur R... avec effet pendant le cours du préavis avec un congé sabbatique formulé cinq mois auparavant excluant la nécessité de rechercher un reclassement au sol s'analyse en un licenciement discriminatoire qui est donc nul et qui doit donner lieu à réintégration selon sa demande pour porter atteinte à un droit fondamental. Monsieur R..., âgé de plus de 65 ans au jour du présent arrêt doit être réintégré dans de fonctions au sol selon sa demande subsidiaire. Il a droit à la rémunération de pilote commandant de bord pendant la période du 2 janvier 2010 au 20 juin 2014 jusqu'à son 65ème anniversaire pour la période où Air France aurait dû le maintenir dans ses fonctions dans les conditions de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile tel que modifié par la loi du 17 décembre 2008 applicable au 1er janvier 2010 sur la période hors congé sabbatique du 1er avril 2010 au 1er juin 2014 pour la somme de 1.111 200 euros, sur la période du 1er juin 2014 au 19 septembre 2014, pour la somme de 58.523, 20 euros et ensuite à celle de salarié au sol sur la base mensuelle de 4.245 euros. Il sera donné acte des engagements de remboursement ». ALORS QU'aux termes de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile tel qu'issu de la loi n°2008-1130 relative au financement de la sécurité sociale du 17 décembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2010, seule la possibilité pour l'employeur de reclasser un pilote ayant atteint l'âge de soixante ans dans un emploi au sol faisait obstacle à la rupture du contrat de travail ; que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2010 qu'un salarié âgé de soixante ans a pu continuer à exercer ses fonctions de pilote à certaines conditions ; que la prise d'un congé sabbatique ne saurait faire obstacle à ces dispositions ; qu'en jugeant que le salarié qui a atteint l'âge de soixante ans le 19 septembre 2009, était fondé à prendre un congé sabbatique jusqu'au 17 mars 2010 dans le dessein d'attendre l'entrée en vigueur de l'article L.421-9 modifié, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées dans leur rédaction en vigueur ; ET ALORS QUE l'application des dispositions légales en vigueur ne peut constituer une exécution déloyale du contrat ; que pour juger la rupture du contrat de travail nulle, la cour d'appel a affirmé que la société Air France avait exécuté de manière déloyale le contrat de travail en rompant ce dernier après avoir tenté de reclasser le salarié pilote qui a atteint l'âge de soixante ans le 19 septembre 2009 dans un emploi au sol ; qu'en statuant ainsi, bien que la société Air France se soit bornée à faire application des dispositions légales en vigueur, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L.421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur et l'article 1134 du code civil ; ALORS, par ailleurs, QU'aux termes des dispositions de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile applicables jusqu'au 1er janvier 2010, l'employeur était tenu de rechercher des possibilités de reclassement dans un emploi au sol pour les pilotes ayant atteint l'âge de soixante ans avant d'envisager la rupture de leur contrat de travail ; que cette obligation garantissait que la rupture ne soit pas fondée sur le seul critère de l'âge ; qu'en énonçant, pour considérer que la rupture du contrat de travail du salarié était discriminatoire, que la recherche de reclassement de l'intéressé dans un emploi au sol effectuée par la société Air France était inopportune et prématurée en raison du congé sabbatique du salarié, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L.421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur ; ALORS, en toute hypothèse, QUE la prévisibilité de la règle de droit est une composante des principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; que ces principes s'opposent à ce qu'une partie puisse être condamnée pour avoir respecté la loi en vigueur qui fixait une norme stricte dont la violation exposait l'intéressée à de lourdes sanctions pénales et administratives ; qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail intervenue en application de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile alors en vigueur du salarié constituait un licenciement nul et en condamnant la société Air France au versement d'importantes indemnités, quand ces dispositions interdisaient à la compagnie aérienne de maintenir un salarié dans ses fonctions de pilote au-delà de soixante ans, sous peine d'exposer le salarié et elle-même à de très lourdes sanctions pénales et administratives, la cour d'appel a méconnu le principe de sécurité juridique et a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR ordonné la réintégration du salarié dans un emploi au sol, condamné la société Air France à verser à l'intéressé la somme de 1 111 200 pour salaires à compter du 1er avril 2010 jusqu'au 1er juin 2014, 58 523, 20 euros pour la période du 1er juin 2014 au 19 septembre 2014 et postérieurement sur la base d'un salaire mensuel de 4 245 euros pour poste au sol avec intérêt légal à compter du 11 février 2011 pour les mois échus à cette date et à compter de leur échéance pour les mois postérieurs avec remise des bulletins de salaire ; AUX MOTIFS QUE « la loi du 17 décembre 2008, applicable au 1er janvier 2010 relativement à cet article, a modifié l'article L.421-9 du code de l'aviation civile, imposant la cessation d'activité de pilote de ligne de transport public à 60 ans, sans rupture du contrat sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé de l'emploi proposé, en ouvrant aux pilotes la faculté de formaliser des demandes de renouvellements annuelles de prolongation d'activité jusqu'à l'âge de 65 ans à condition de co-pilotage avec un seul pilote de plus de 60 ans. Selon lettre du 20 avril 2009 Monsieur R... a sollicité un congé sabbatique pour la période du 18 septembre 2009 au 17 mars 2010 dans le dessein pragmatique d'attendre la mise en vigueur de la loi du 17 décembre 2008 au 1er janvier 2010 aux fins de reprendre ses activités de pilote dans les conditions du nouvel article L.421-9 du Cac. Postérieurement à la rupture du contrat de travail, l'association Pnt 65 avait fait sommation le 2 juillet 2009 à Air France de cesser toute procédure de rupture de contrat de travail de pilotes nés à compter du 18 décembre 1948 et ayant manifesté la volonté de continuer leur activité de navigant à compter du 1er janvier 2010 et de réintégrer tout pilote déjà licencié remplissant les mêmes conditions. La même association a communiqué à Air France par exploit du 31 juillet 2009 la lettre du 24 juillet 2009 du Ministre du Travail et du secrétaire d'Etat aux transports émettant la position que la génération 1949 aura la faculté de reprendre et poursuivre son activité de personnel navigant lorsque l'interruption tient à l'entrée en vigueur différée des nouvelles dispositions (allant ainsi contre l'avis émis par la DGAC dans une lettre du 5 février 2009 produite par Air France) et sommant Air France de cesser toute procédure de rupture de travail et de faire connaître le sort réservé aux pilotes licenciés de manière discriminatoire. La demande de mise en congé sabbatique, qui est un droit du salarié, a été exercée dans les conditions des articles L.3142-92 et suivants du code du travail, avant la notification du licenciement et a été admise par Air France dans son principe mais limitée abusivement au 30 septembre 2009. La société Air France ne peut opposer utilement ni loyalement que l'article L.421-9 du Cac alors applicable ne prévoit que l'alternative d'un reclassement au sol au-delà de l'âge de 60 ans, alors que le contrat de travail n'était pas rompu, ni la date de limite d'âge de 60 ans atteinte à la date de la demande de mise en congé sabbatique qui constitue un droit du salarié, et qui en tout état de cause n'enfreignait pas l'interdiction de navigation pour la période postérieure au 60ème anniversaire applicable jusqu'au 1er janvier 2010, et rendait inopportune et prématurée la recherche d'un reclassement au sol d'un salarié en prochaine suspension de contrat de travail. Il ne résulte pas non plus de la mise en vigueur au 1er janvier 2010 du nouvel article que la modification n'est applicable qu'aux pilotes ayant 60 ans après cette date comme étant nés après le 1er janvier 1950. Dans ces conditions la rupture du contrat de travail opérée en raison de l'atteinte de l'âge de 60 ans de Monsieur R... avec effet pendant le cours du préavis avec un congé sabbatique formulé cinq mois auparavant excluant la nécessité de rechercher un reclassement au sol s'analyse en un licenciement discriminatoire qui est donc nul et qui doit donner lieu à réintégration selon sa demande pour porter atteinte à un droit fondamental. Monsieur R..., âgé de plus de 65 ans au jour du présent arrêt doit être réintégré dans de fonctions au sol selon sa demande subsidiaire. Il a droit à la rémunération de pilote commandant de bord jusqu'à son 65ème anniversaire pour la période où Air France aurait dû le maintenir dans ses fonctions dans les conditions de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile tel que modifié par la loi du 17 décembre 2008 applicable au 1er janvier 2010 sur la période hors congé sabbatique du 1er avril 2010 au 1er juin 2014 pour la somme de 1 111 200 euros, sur la période du 1er juin 2014 au 19 septembre 2014, pour la somme de 58 523, 20 euros et ensuite à celle de salarié au sol sur la base mensuelle de 4 245 euros. Il sera donné acte des engagements de remboursement ». ALORS QUE si le salarié dont la rupture du contrat de travail a été jugée nulle peut en principe demander sa réintégration dans l'emploi occupé ou dans un emploi équivalent et obtenir les rappels de salaire afférents, c'est à la condition que la réintégration soit matériellement et juridiquement possible; que tel n'est pas le cas lorsque par l'effet de la loi, le salarié ne peut pas être réintégré dans l'emploi qu'il occupait ou dans un emploi similaire; que la cour d'appel a condamné la société Air France à verser au salarié les sommes de 1 111 200 euros et de 58 523,20 euros considérant que l'intéresse aurait pu exercer des fonctions de pilote de soixante à soixante-cinq ans, soit du 1er avril 2010 au 19 septembre 2014; qu'en statuant ainsi alors que par l'effet même de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur, le salarié âgé de soixante ans le 19 septembre 2009 ne pouvait pas être réintégré dans un emploi de pilote, la cour d'appel a violé l'article L.421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur et l'article L.1235-3 du code du travail; ET ALORS QUE la réintégration à la supposer même fondée ne peut avoir lieu que dans le même emploi ou dans un emploi similaire à celui précédemment occupé ; qu'un emploi au sol n'est ni identique ni similaire à un emploi de pilote ; que pour la période postérieure au 19 septembre 2014, la cour d'appel a ordonné la réintégration du salarié, âgé de plus de soixante-cinq ans, dans un emploi au sol ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur et l'article L.1235-3 du code du travail; ET ALORS, en toute hypothèse, QUE la réintégration du salarié dans son emploi ou dans un emploi équivalent et l'obtention des rappels de salaire afférents est matériellement impossible lorsque l'intéressé a rompu tout lien professionnel avec son employeur en liquidant ses droits à la retraite; que la cour d'appel a condamné la société Air France à verser au salarié les sommes de 1 111 200 euros et de 58 523,20 euros correspondant à un rappel de salaires de pilote pour la période du 1er avril 2010 au 19 septembre 2014 et a ordonné la réintégration du salarié dans un emploi au sol postérieurement à cette période après avoir donné acte au salarié de son offre de restitution des sommes perçues à son départ pour un montant de 146 744 euros et des retraites perçues par les organismes payeurs; qu'en statuant ainsi sans vérifier si, comme le soutenait la société Air France dans ses écritures, le salarié n'avait pas liquidé ses droits à la retraite et percevait une pension de retraite (page 52 des conclusions), en sorte qu'ayant rompu tout lien avec son employeur, il ne pouvait prétendre qu'à des dommages et intérêts pour réparer l'illicéité de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1235-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article L.1235-3 du code du travailarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail.Moyens produits auarticle L.421-9 du code de larticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 1014 du code de procédure civilearticle L.421-9 du Cac. Postérieurement à la ruptu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel