Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10571
- Date
- 16 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10571 F Pourvois n° R 15-11.022 à W 15-11.027JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° R 15-11.022 à W 15-11.027 formés par : 1°/ Mme M... U..., épouse S..., domiciliée [...] , 2°/ Mme O... X..., épouse T..., domiciliée [...] , 3°/ Mme Y... N..., épouse C..., domiciliée [...] , 4°/ Mme G... W..., épouse E..., domiciliée [...] , 5°/ Mme P... Q..., épouse F..., domiciliée [...] , 6°/ M. L... H..., domicilié [...] , contre six arrêts rendus le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans les litiges l'opposant : 1°/ à la Caisse régionale des mines du Sud-Ouest (CARMI du Sud-Ouest), dont le siège est [...] , 2°/ au préfet de Région, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes S..., T..., C..., E..., F... et de M. H..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la Caisse régionale des mines du Sud-Ouest ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° R 15-11.022 à W 15-11.027 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que chaque moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyen produit au pourvoi n° R 15-11.022 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme S.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme S... irrecevable en sa demande en versement de la retraite complémentaire CREA dont elle aurait dû bénéficier depuis la fin de son activité, par application de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minière et de leurs unions régionales ; AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article 481 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'existence de la CREA était connue lors de l'instance précédente et le jugement du 20 octobre 2008 fait mention « Mme S... reconnaît expressément qu'elle a déjà présenté une demande en paiement au titre de la CREA devant le conseil de prud'hommes » ; que le jugement du 20 octobre 2008 n'a pas fait l'objet d'une requête en erreur matérielle ou d'une procédure en inscription de faux, il n'a pas été frappé d'appel, il est donc revêtu de l'autorité de la chose jugée et les décisions de justice ultérieures invoquées par la salariée ne sauraient remettre en cause le caractère définitif de ce jugement en ce qu'il tranche le litige relatif à la retraite complémentaire de la CREA ce qui rend sa nouvelle demande irrecevable ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE conformément aux dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'article L. 1452-6 du code du travail prévoit que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes ; qu'en l'espèce, à l'occasion de la procédure qui s'est conclue par le jugement du 20 octobre 2008, Mme S... a sollicité la régularisation du paiement des cotisations de retraite complémentaire, sur le fondement de l'article 34 de la convention collective ; que Mme S... reconnaît expressément qu'elle a déjà présenté une demande en paiement au titre de la CREA devant le conseil des prud'hommes et que ce dernier l'a déclaré irrecevable sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance ; que le conseil des prud'hommes a donc déjà tranché la demande en paiement de Mme S... au titre de la CREA ; que ce jugement, qui n'a pas été frappé d'appel, a autorité de chose jugée et Mme S... est irrecevable à présenter de nouveau devant le conseil des prud'hommes de Pau les mêmes demandes en paiement des retraites complémentaires, fut-ce sur le fondement d'une jurisprudence postérieure de la Cour de cassation ou de la cour d'appel ; qu'il convient en conséquence de déclarer Mme S... irrecevable en ses demandes ; 1°) ALORS QUE le conseil de prud'hommes de Pau, dans son jugement du 20 octobre 2008, ne mentionne pas que « Mme S... reconnaît expressément qu'elle a déjà présenté une demande en paiement au titre de la CREA devant le conseil de prud'hommes » et l'exposante n'a pas sollicité, dans l'instance initiée le 21 mars 2008 et ayant abouti audit jugement, la liquidation de ses droits à la retraite complémentaire CREA ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer la demande de la salariée irrecevable, que l'existence de la CREA était connue lors de l'instance précédente, le jugement du 20 octobre 2008 faisant mention de ce que « Mme S... reconnaît expressément qu'elle a déjà présenté une demande en paiement au titre de la CREA devant le conseil de prud'hommes », de sorte que ce jugement a tranché le litige relatif à la retraite complémentaire CREA, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis du jugement précité et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; que la cour d'appel, pour déclarer la demande de la salariée irrecevable, en se fondant, par motifs des premiers juges, à les supposer adoptés, sur le fait que « Mme S... reconnaît expressément qu'elle a déjà présenté une demande en paiement au titre de la CREA devant le conseil des prud'hommes », par voie de pure affirmation, sans indiquer les éléments de fait lui ayant permis de procéder à une telle constatation, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement au dessaisissement du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce où le fondement de la demande de la salariée en versement de la retraite complémentaire CREA, procédant du cumul désormais possible de deux demandes distinctes, l'une en indemnisation, l'autre en liquidation des droits à la retraite complémentaire, est né postérieurement au jugement du 20 octobre 2008 rendu dans la précédente instance, de sorte que la demande de Mme S... en versement de la retraite complémentaire CREA était recevable dans le cadre de l'instance initiée le 16 mai 2012, sans que cette dernière puisse se voir opposer le principe de l'unicité de l'instance, la cour d'appel en énonçant, pour juger le contraire, que l'existence de la CREA était connue lors de l'instance précédente et que les décisions de justice ultérieures au jugement du 20 octobre 2008 ne sauraient remettre en cause le caractère définitif de ce jugement, a violé l'article R. 1452-6 du code du travail.Moyen produit au pourvoi n° S 15-11.023 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme T.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme T... irrecevable en sa demande en versement de la retraite complémentaire CREA dont elle aurait dû bénéficier depuis la fin de son activité, par application de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minière et de leurs unions régionales ; AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article 481 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'existence de la CREA était connue lors de l'instance précédente et Mme O... X... épouse T... a sollicité la liquidation de ses droits ; que le jugement du 20 octobre 2008 n'a pas été frappé d'appel, il est donc revêtu de l'autorité de la chose jugée et les décisions de justice ultérieures invoquées par la salariée ne sauraient remettre en cause le caractère définitif de ce jugement en ce qu'il tranche le litige relatif à la retraite complémentaire de la CREA ce qui rend sa nouvelle demande irrecevable ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE conformément aux dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, à l'occasion de la procédure qui s'est conclue par le jugement du 20 octobre 2008, Mme T... a sollicité le versement de la retraite complémentaire dont elle aurait dû bénéficier depuis la fin de son activité, sur le fondement de l'article 34 de la convention collective ; que sa demande visait expressément le paiement de la CREA ; que le conseil des prud'hommes a tranché la demande de Mme T... par jugement du 20 octobre 2008 ; que ce jugement, qui n'a pas été frappé d'appel, a autorité de chose jugée et Mme T... est irrecevable à présenter de nouveau devant le conseil des prud'hommes de Pau les mêmes demandes en paiement de retraites complémentaires, fut-ce sur le fondement d'une jurisprudence postérieure de la Cour de cassation ou de la cour d'appel ; qu'il convient en conséquence de déclarer Mme T... irrecevable en ses demandes ; 1°) ALORS QUE le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 20 octobre 2008 mentionne que Mme T... a sollicité, dans l'instance initiée le 30 mars 2007 et ayant abouti audit jugement, des dommages et intérêts au titre de la retraite complémentaire CREA ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer la demande de la salariée irrecevable, que l'existence de la CREA était connue lors de l'instance précédente, Mme T... ayant sollicité la liquidation de ses droits, de sorte que le jugement du 20 octobre 2008 a tranché le litige relatif à la retraite complémentaire CREA, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis du jugement précité et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement au dessaisissement du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce où le fondement de la demande de la salariée en versement de la retraite complémentaire CREA, procédant du cumul désormais possible de deux demandes distinctes, l'une en indemnisation, l'autre en liquidation des droits à la retraite complémentaire, est né postérieurement au jugement du 20 octobre 2008 rendu dans la précédente instance, de sorte que la demande de Mme T... en versement de la retraite complémentaire CREA était recevable dans le cadre de l'instance initiée le 16 mai 2012, sans que cette dernière puisse se voir opposer le principe de l'unicité de l'instance, la cour d'appel en énonçant, pour juger le contraire, que l'existence de la CREA était connue lors de l'instance précédente et que les décisions de justice ultérieures au jugement du 20 octobre 2008 ne sauraient remettre en cause le caractère définitif de ce jugement, a violé l'article R. 1452-6 du code du travail.Moyen produit au pourvoi n° T 15-11.024 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme C.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme C... irrecevable en sa demande en versement de la retraite complémentaire CREA dont elle aurait dû bénéficier depuis la fin de son activité, par application de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minière et de leurs unions régionales ; AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article 481 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'existence de la CREA était connue lors de l'instance précédente et Mme Y... N... épouse C... a sollicité la liquidation de ses droits ; que le jugement du 20 octobre 2008 ne lui a accordé que des dommages et intérêts, il n'a pas été frappé d'appel, il est donc revêtu de l'autorité de la chose jugée et les décisions de justice ultérieures invoquées par la salariée ne sauraient remettre en cause le caractère définitif de ce jugement en ce qu'il tranche le litige relatif à la retraite complémentaire de la CREA ce qui rend sa nouvelle demande irrecevable ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE conformément aux dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, à l'occasion de la procédure qui s'est conclue par le jugement du 20 octobre 2008, Mme C... a sollicité le versement des deux retraites complémentaires dont elle aurait dû bénéficier depuis la fin de son activité, sur le fondement de l'article 34 de la convention collective applicable en l'espèce ; que sa demande visait expressément le paiement de la CREA ; que le conseil des prud'hommes a tranché la demande de Mme C... par jugement du 20 octobre 2008 ; que ce jugement, qui n'a pas été frappé d'appel, a autorité de chose jugée et Mme C... est irrecevable à présenter de nouveau devant le conseil des prud'hommes de Pau les mêmes demandes en paiement des retraites complémentaires, fut-ce sur le fondement d'une jurisprudence postérieure de la Cour de cassation ou de la cour d'appel ; qu'il convient en conséquence de déclarer Mme C... irrecevable en ses demandes ; 1°) ALORS QUE le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 20 octobre 2008 mentionne que Mme C... a sollicité, dans l'instance initiée le 16 mai 2007 et ayant abouti audit jugement, des dommages et intérêts au titre des deux retraites complémentaires IREC et CREA ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer la demande de la salariée irrecevable, que l'existence de la CREA était connue lors de l'instance précédente, Mme C... ayant sollicité la liquidation de ses droits, de sorte que le jugement du 20 octobre 2008 a tranché le litige relatif à la retraite complémentaire CREA, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis du jugement précité et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement au dessaisissement du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce où le fondement de la demande de la salariée en versement de la retraite complémentaire CREA, procédant du cumul désormais possible de deux demandes distinctes, l'une en indemnisation, l'autre en liquidation des droits à la retraite complémentaire, est né postérieurement au jugement du 20 octobre 2008 rendu dans la précédente instance, de sorte que la demande de Mme C... en versement de la retraite complémentaire CREA était recevable dans le cadre de l'instance initiée le 16 mai 2012, sans que cette dernière puisse se voir opposer le principe de l'unicité de l'instance, la cour d'appel en énonçant, pour juger le contraire, que l'existence de la CREA était connue lors de l'instance précédente et que les décisions de justice ultérieures au jugement du 20 octobre 2008 ne sauraient remettre en cause le caractère définitif de ce jugement, a violé l'article R. 1452-6 du code du travail.Moyen produit au pourvoi n° U 15-11.025 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme E.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme E... irrecevable en sa demande en versement de la retraite complémentaire CREA dont elle aurait dû bénéficier depuis la fin de son activité, par application de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minière et de leurs unions régionales ; AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article 481 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'existence de la CREA était connue lors de l'instance précédente et Mme G... W... épouse E... a sollicité la liquidation de ses droits ; que le jugement du 20 octobre 2008 ne lui a accordé que des dommages et intérêts, il n'a pas été frappé d'appel, il est donc revêtu de l'autorité de la chose jugée et les décisions de justice ultérieures invoquées par la salariée ne sauraient remettre en cause le caractère définitif de ce jugement en ce qu'il tranche le litige relatif à la retraite complémentaire de la CREA ce qui rend sa nouvelle demande irrecevable ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE conformément aux dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, à l'occasion de la procédure qui s'est conclue par le jugement du 20 octobre 2008, Mme E... a sollicité le versement des deux retraites complémentaires dont elle aurait dû bénéficier depuis la fin de son activité, sur le fondement de l'article 34 de la convention collective applicable en l'espèce ; que sa demande visait expressément le paiement de la CREA ; que le conseil des prud'hommes a tranché la demande de Mme E... par jugement du 20 octobre 2008 ; que ce jugement, qui n'a pas été frappé d'appel, a autorité de chose jugée et Mme E... est irrecevable à présenter de nouveau devant le conseil des prud'hommes de Pau les mêmes demandes en paiement des retraites complémentaires, fut-ce sur le fondement d'une jurisprudence postérieure de la Cour de cassation ou de la cour d'appel ; qu'il convient en conséquence de déclarer Mme E... irrecevable en ses demandes ; 1°) ALORS QUE le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 20 octobre 2008 mentionne que Mme E... a sollicité, dans l'instance initiée le 6 novembre 2006 et ayant abouti audit jugement, l'indemnisation de son préjudice matériel et moral causé par le défaut de l'application de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minière et de leurs unions régionales ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer la demande de la salariée irrecevable, que l'existence de la CREA était connue lors de l'instance précédente, Mme E... ayant sollicité la liquidation de ses droits, de sorte que le jugement du 20 octobre 2008 a tranché le litige relatif à la retraite complémentaire CREA, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis du jugement précité et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement au dessaisissement du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce où le fondement de la demande de la salariée en versement de la retraite complémentaire CREA, procédant du cumul désormais possible de deux demandes distinctes, l'une en indemnisation, l'autre en liquidation des droits à la retraite complémentaire, est né postérieurement au jugement du 20 octobre 2008 rendu dans la précédente instance, de sorte que la demande de Mme E... en versement de la retraite complémentaire CREA était recevable dans le cadre de l'instance initiée le 16 mai 2012, sans que cette dernière puisse se voir opposer le principe de l'unicité de l'instance, la cour d'appel en énonçant, pour juger le contraire, que l'existence de la CREA était connue lors de l'instance précédente et que les décisions de justice ultérieures au jugement du 20 octobre 2008 ne sauraient remettre en cause le caractère définitif de ce jugement, a violé l'article R. 1452-6 du code du travail.Moyen produit au pourvoi n° V 15-11.026 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme F.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme F... irrecevable en sa demande en versement de la retraite complémentaire CREA dont elle aurait dû bénéficier depuis la fin de son activité, par application de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minière et de leurs unions régionales ; AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article 481 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'existence de la CREA était connue lors de l'instance précédente et Mme P... Q... épouse F... a sollicité la liquidation de ses droits ; que le jugement du 20 octobre 2008 ne lui a accordé que des dommages et intérêts, il n'a pas été frappé d'appel, il est donc revêtu de l'autorité de la chose jugée et les décisions de justice ultérieures invoquées par la salariée ne sauraient remettre en cause le caractère définitif de ce jugement en ce qu'il tranche le litige relatif à la retraite complémentaire de la CREA ce qui rend sa nouvelle demande irrecevable ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE conformément aux dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, à l'occasion de la procédure qui s'est conclue par le jugement du 20 octobre 2008, Mme F... a sollicité le versement des deux retraites complémentaires dont elle aurait dû bénéficier depuis la fin de son activité, sur le fondement de l'article 34 de la convention collective applicable en l'espèce ; que sa demande visait expressément le paiement de la CREA ; que le conseil des prud'hommes a tranché la demande de Mme F... par jugement du 20 octobre 2008 ; que ce jugement, qui n'a pas été frappé d'appel, a autorité de chose jugée et Mme F... est irrecevable à présenter de nouveau devant le conseil des prud'hommes de Pau les mêmes demandes en paiement des retraites complémentaires, fut-ce sur le fondement d'une jurisprudence postérieure de la Cour de cassation ou de la cour d'appel ; qu'il convient en conséquence de déclarer Mme F... irrecevable en ses demandes ; 1°) ALORS QUE le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 20 octobre 2008 mentionne que Mme F... a sollicité, dans l'instance initiée le 16 mai 2007 et ayant abouti audit jugement, des dommages et intérêts au titre des deux retraites complémentaires IREC et CREA ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer la demande de la salariée irrecevable, que l'existence de la CREA était connue lors de l'instance précédente, Mme F... ayant sollicité la liquidation de ses droits, de sorte que le jugement du 20 octobre 2008 a tranché le litige relatif à la retraite complémentaire CREA, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis du jugement précité et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement au dessaisissement du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce où le fondement de la demande de la salariée en versement de la retraite complémentaire CREA, procédant du cumul désormais possible de deux demandes distinctes, l'une en indemnisation, l'autre en liquidation des droits à la retraite complémentaire, est né postérieurement au jugement du 20 octobre 2008 rendu dans la précédente instance, de sorte que la demande de Mme F... en versement de la retraite complémentaire CREA était recevable dans le cadre de l'instance initiée le 16 mai 2012, sans que cette dernière puisse se voir opposer le principe de l'unicité de l'instance, la cour d'appel en énonçant, pour juger le contraire, que l'existence de la CREA était connue lors de l'instance précédente et que les décisions de justice ultérieures au jugement du 20 octobre 2008 ne sauraient remettre en cause le caractère définitif de ce jugement, a violé l'article R. 1452-6 du code du travail.Moyen produit au pourvoi n° W 15-11.027 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. H.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. H... irrecevable en sa demande en versement de la retraite complémentaire CREA dont il aurait dû bénéficier depuis la fin de son activité, par application de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minière et de leurs unions régionales ; AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, « toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties, doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions soit né ou ne soit relevé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes » ; que la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles n'est né ou ne s'est révélé qu'après la clôture des débats relatifs à la première procédure prud'homale ; que l'existence de la CREA était connue lors de l'instance précédente et M. L... H... a sollicité la liquidation de ses droits ; que le jugement du 20 octobre 2008 fait mention « M. H... reconnaît expressément qu'il a déjà présenté une demande en paiement au titre de la CREA devant le conseil de prud'hommes et que ce dernier l'a déclarée irrecevable sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance » ; que le jugement du 20 octobre 2008 n'a pas fait l'objet d'une requête en erreur matérielle ou d'une procédure en inscription de faux, il n'a pas été frappé d'appel, il est donc revêtu de l'autorité de la chose jugée et les décisions de justice ultérieures invoquées par le salarié ne sauraient remettre en cause le caractère définitif de ce jugement en ce qu'il tranche le litige relatif à la retraite complémentaire CREA ce qui rend sa nouvelle demande irrecevable ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE conformément aux dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'article L. 1452-6 du code du travail prévoit que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes ; qu'en l'espèce, à l'occasion de la procédure qui s'est conclue par le jugement du 20 octobre 2008, M. H... a sollicité la régularisation du paiement des cotisations de retraite complémentaire, sur le fondement de l'article 34 de la convention collective ; que M. H... reconnaît expressément qu'il a déjà présenté une demande en paiement au titre de la CREA devant le conseil des prud'hommes et que ce dernier l'a déclaré irrecevable sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance ; que le conseil des prud'hommes a donc déjà tranché la demande en paiement de M. H... au titre de la CREA ; que ce jugement, qui n'a pas été frappé d'appel, a autorité de chose jugée et M. H... est irrecevable à présenter de nouveau devant le conseil des prud'hommes de Pau les mêmes demandes en paiement des retraites complémentaires, fut-ce sur le fondement d'une jurisprudence postérieure de la Cour de cassation ou de la cour d'appel ; qu'il convient en conséquence de déclarer M. H... irrecevable en ses demandes ; 1°) ALORS QUE le conseil de prud'hommes de Pau, dans son jugement du 20 octobre 2008, ne mentionne pas que « M. H... reconnaît expressément qu'il a déjà présenté une demande en paiement au titre de la CREA devant le conseil de prud'hommes et que ce dernier l'a déclarée irrecevable sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance » et l'exposant n'a pas sollicité, dans l'instance initiée le 21 mars 2008 et ayant abouti audit jugement, la liquidation de ses droits à la retraite complémentaire CREA ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer la demande du salarié irrecevable, que l'existence de la CREA était connue lors de l'instance précédente, M. H... ayant sollicité la liquidation de ses droits et le jugement du 20 octobre 2008 faisant mention de ce que « M. H... reconnaît expressément qu'il a déjà présenté une demande en paiement au titre de la CREA devant le conseil de prud'hommes et que ce dernier l'a déclarée irrecevable sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance », de sorte que ce jugement a tranché le litige relatif à la retraite complémentaire CREA, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis du jugement précité et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; que la cour d'appel, pour déclarer la demande du salarié irrecevable, en se fondant, par motifs des premiers juges, à les supposer adoptés, sur le fait que « M. H... reconnaît expressément qu'il a déjà présenté une demande en paiement au titre de la CREA devant le conseil des prud'hommes », par voie de pure affirmation, sans indiquer les éléments de fait lui ayant permis de procéder à une telle constatation, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement au dessaisissement du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce où le fondement de la demande du salarié en versement de la retraite complémentaire CREA, procédant du cumul désormais possible de deux demandes distinctes, l'une en indemnisation, l'autre en liquidation des droits à la retraite complémentaire, est né postérieurement au jugement du 20 octobre 2008 rendu dans la précédente instance, de sorte que la demande de M. H... en versement de la retraite complémentaire CREA était recevable dans le cadre de l'instance initiée le 16 mai 2012, sans que ce dernier puisse se voir opposer le principe de l'unicité de l'instance, la cour d'appel en énonçant, pour juger le contraire, que l'existence de la CREA était connue lors de l'instance précédente et que les décisions de justice ultérieures au jugement du 20 octobre 2008 ne sauraient remettre en cause le caractère définitif de ce jugement, a violé l'article R. 1452-6 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 480 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1452-6 du code du travail prévoit que toutesarticle 34 de la convention collective nationalearticle 34 de la convention collective applicablarticle 34 de la convention collective
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel