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Cour de Cassation · soc — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10573
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 32 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10573 F Pourvoi n° F 15-13.405 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. M... L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Groupe LGA, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. M... L..., domicilié J... W... [...] , 2°/ au Pôle emploi, dont le siège est [...] R..., Direction de la réglementation, [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de la société Groupe LGA, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. L... ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe LGA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Groupe LGA III - Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l'employeur à verser diverses sommes ; aux motifs que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle c'est-à-dire établie, objective et exacte, et sérieuse, c'est-à-dire rendant impossible la continuation du travail sans dommages pour l'entreprise, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ; que par ailleurs, M. L... ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; que par ailleurs, en application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce l'employeur produit à l'appui de sa décision l'attestation de M. O... N..., magasinier, en date du 14 septembre 2012, soit le jour de la mise à pied, qui indique avoir signalé le problème du pot d'échappement à M. H... le 25 juillet 2012, et avoir demandé à M. L... le 31 juillet 2012 de ramener le becquet emporté ; l'attestation de M. B..., laquelle n'apporte aucun élément de preuve aux débats, puisque ce client n'a constaté aucun agissement de la part de M. L... ; une facture de vente de becquet du 8 octobre 2012 à l'en-tête « Autocarambolage 47 » au nom de M. A... pour un montant de 325 euros, aucun élément ne permettant de dire qu'il s'agit du becquet emporté par M. L... et restitué par lui en cours de procédure de licenciement ; que le salarié a immédiatement contesté les faits reprochés indiquant, dans son courrier du 11 octobre 2012, qu'il n'a emporté le becquet qu'« après avoir demandé l'autorisation à Max (N...) », estimant ne pas l'avoir volé, et nie avoir emporté tout pot d'échappement, ce point n'ayant pas été débattu lors de l'entretien préalable ; qu'en revanche, le salarié produit l'attestation d'un ancien collègue, M. C..., qui indique que l'un des seuls avantages à travailler dans cette entreprise, dont le patron maltraitait ses salariés, selon ses propres dires, était de « pouvoir prendre des pièces destinées au broyeur si l'on en avertissait le magasinier sans passer par M. H... » ; que la justification des faits par l'employeur ne résulte donc que de la production d'une attestation de l'un de ses subordonnés, M. N..., démissionnaire depuis, dans un contexte de relations conflictuelles entre les salariés et l'employeur ; que d'ailleurs cette attestation est contestée par M. N... lui-même dans son attestation faite en faveur du salarié le 24 janvier 2014 et aux termes de laquelle il indique que la première « attestation a été faite contre (sa) volonté » ; qu'elle ne peut dès lors permettre de donner date certaine à la connaissance par l'employeur des faits reprochés au salarié ni établir les faits reprochés à M. L... ; en conséquence la faute grave n'étant pas établie, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision déférée sera infirmée sur ce point ; 1°) alors que, d'une part, il résulte de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail et qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en décidant que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis au motif que « la justification des faits par l'employeur ne résulte que de la production d'une attestation de l'un de ses subordonnés, M. N... » (arrêt p.5) quand l'employeur se prévalait dans ses conclusions d'appel (conclusions produites p.6), de l'article 7.2 du règlement intérieur de la société qui interdisait aux salariés d'emporter un objet appartenant à l'entreprise ainsi que d'une lettre du salarié reconnaissant expressément avoir enfreint cette interdiction, ces deux documents étant produit à l'appui de ses écritures, la cour d'appel qui s'est prononcée sans répondre à ces conclusions qui invoquaient des éléments déterminants pour la solution du litige, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) alors que, d'autre part, il résulte de l'article L.1332-4 du code du travail qu'une sanction disciplinaire ne peut intervenir plus de deux mois après les faits fautifs ou, si l'employeur prouve n'en avoir été informé qu'ultérieurement, deux mois après la connaissance de ces faits par l'employeur ; qu'en se bornant à dire que l'employeur n'avait pas respecté le délai de deux mois en entamant une procédure de licenciement le 14 septembre 2012, sans préciser quand ce délai avait commencé à courir, la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.1234-1 du code du travail que la faute gravearticle L.1332-4 du code du travail quarticle L.1332-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10573
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel