Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10574
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 4 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10574 F Pourvoi n° Q 14-29.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société AMGEN, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme W... J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société AMGEN, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme J... ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AMGEN aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AMGEN à payer la somme de 3 000 euros à Mme J... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société AMGEN IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme J... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société SAS Amgen à verser à Mme J... la somme de 45 000 euros avec intérêts courant au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné la société SAS Amgen à verser à Mme J... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la SAS Amgen aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail : Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée comme suit : 'Dans le cadre de la mise en place d'un nouveau logiciel Concur traitant les notes de frais de la société, et compte tenu de vos difficultés en matière d'utilisation des systèmes informatiques, votre responsable hiérarchique, B... X..., directeur régional, a fait preuve d'une attention toute particulière lors de la soumission de votre note de frais du mois de novembre 2009. Effectivement, il a constaté certaines irrégularités, et vous a demandé de vérifier les justificatifs de paiement, car d'après son contrôle, plusieurs documents manquaient. Lors de la deuxième soumission de cette même note de frais votre responsable hiérarchique a encore relevé des anomalies, notamment sur une série de sept justificatifs de déjeuners tous manuscrits (numéros de séquence 33, 37, 40, 41, 43, 44 et 45) du même établissement [...] , situé au [...]. Devant cette constatation, il a été décidé de faire des recherches complémentaires sur vos notes de frais portant sur la période de septembre à décembre 2009, concernant plus particulièrement cet établissement et la délivrance de leurs justificatifs de déjeuners manuscrits. Ces investigations ont permis de démontrer que vous avez donc présenté pour remboursement dix-neuf (19) justificatifs de repas de ce même établissement comportant les numéros de séquence suivants : 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45 et 47. Ces fiches présentent les mêmes caractéristiques, à savoir : elles sont toutes rigoureusement identiques au niveau de l'écriture, elles ne comportent aucune précision sur le détail du menu, elles ont toutes pour tarif un montant moyen de vingt euros (20 euros). Comme nous vous l'avons relaté, nous avons effectué une visite dans cet établissement qui ne fournit aucun repas sur place mais vend des conserves et des produits surgelés. Lors du passage en caisse, le commerçant présente un reçu électronique avec TVA. À cet énoncé, vous nous avez répondu que vous achetiez du pâté, jambon, ...dans cette épicerie, afin de vous préparer des sandwiches que vous mangez dans votre véhicule de fonction. Or, il est précisé dans la procédure de remboursement des notes de frais, que les repas pour les collaborateurs 'terrains', dont vous faites partie, peuvent se faire rembourser leurs repas (frais réels) quand celui-ci n'est pas fourni par ailleurs. Un justificatif avec mention de la TVA doit obligatoirement être fourni en complément de la demande de remboursement. De plus, vous n'avez donné aucun élément explicatif quant aux fiches manuscrites et n'avait apporté aucun éclaircissement sur la série des numéros de séquence de ces mêmes pièces. Nous vous avons fait part de notre étonnement quand au fait que tout justificatif de repas était émis par des établissements situés à Bordeaux ou sa proche banlieue, mais aucun ne provenait des autres villes situées sur votre secteur d'activité comme Bayonne et Auch, se situant respectivement à 2 heures 15 et 3 heures de trajet de votre domicile. À cette remarque, vous nous avez expliqué que lors de vos déplacements professionnels dans les différentes villes de votre secteur, vous achetiez la veille chez Q... foie gras, vos produits de façon à vous préparer des sandwiches. En continuant nos recherches, nous avons récupéré des justificatifs de repas, encore manuscrits ayant eux aussi un montant moyen de vingt euro (20 euro), venant des établissements suivants et dont les numéros de séquence se suivent : restaurant Golf situé [...] (numéros de séquence : 18, 19, 20, 21, 22, 24 et 25), établissement Dubernet foie gras et jambon de Bayonne, situé dans la [...] : (numéros de séquence : 40'809, 40 1810 et 40'811). À cet exposé, vous n'avez fait aucun commentaire. Nous avons également noté des fiches manuscrites pour un montant équivalent à vingt euro (20 euros) produit par le restaurant Sushi Shop situé [...]. Le 31 août 2009, dans le cadre d'une relation publique individuelle RPI pour la fourniture de repas à la clinique des quatre pavillons à Lormont, vous nous avez fourni comme justificatif du même établissement Sushi Shop un ticket électronique. Nous vous avons demandé la raison pour laquelle vous obtenez une fiche manuscrite quand il s'agit de votre propre déjeuner, et un justificatif informatisé quand il s'agit d'une dépense due à votre activité professionnelle. À cette question, vous nous avez répondu que cela dépendait du serveur et du taux de fréquentation du restaurant. Enfin, nous vous avons montré les deux factures du 27 octobre 2009 du supermarché Leclerc de Bordeaux pour l'achat de cinq bouteilles de champagne pour un montant total de 149,95 euro soit un prix unitaire de 29,90 euro. Ces factures venaient justifier une opération relation publique individuelle RPI à l'hôpital D... L... de Libourne. L'objet de la rencontre était le Q2W en pré-dialyse, aucune autre preuve de dépense n'a été jointe à cette réunion. Quand nous vous avons posé la question quant à l'utilisation de ces bouteilles de champagne, vous nous avez appris que vous aviez déposé dans une sacoche aux effigies de la société, deux bouteilles de champagne, à l'occasion de l'anniversaire du Dr C... O... du service d'hémodialyse de l'hôpital D... L... à Libourne, et que les trois autres se trouvaient actuellement dans votre cave personnelle dans l'attente de leur prochaine utilisation pour une future opération. À cet aveu nous vous avons rappelé que la loi G... interdit les cadeaux personnels aux médecins. Vous nous avez commenté que, certes la loi existe, mais qu'une attention personnelle et particulière à l'égard des médecins n'était pas en soi une mauvaise chose. Les explications que vous avez fourni en entretien préalable ne nous ayant pas permis d'obtenir d'explication plausible, nous vous confirmons notre décision de mettre un terme à votre contrat de travail.' S'agissant du premier grief tiré de l'irrégularité des notes de repas la société produit les séries de factures telles que visées par la lettre ainsi qu'un document émanant de la société intitulé 'Additif à la politique groupe de remboursement des frais professionnels' daté du 01 octobre 2009 fixant les directives en matière de remboursement de frais. Ce dernier prévoit que les 'collaborateurs terrains' non basés au siège de la société, telle Mme J... déléguée scientifique de la société pour la région sud-ouest, peuvent obtenir le remboursement de leurs repas (frais réel) en fournissant avec la demande de remboursement un justificatif avec mention de la TVA. Cette directive n'impose pas un mode de restauration particulier et permet donc au salarié d'obtenir le remboursement de frais réels d'alimentation (restaurant, sandwichs, épicerie...). En l'espèce 38 des 42 justificatifs produits par la salariée mentionnent le taux de TVA appliqué et sont donc 'conformes'. Si le caractère chronologique de la numérotation des factures peut interroger la gérante de l'établissement [...] atteste que les factures produites par Mme J... correspondent bien à des achats réels de produits et que la séquence des factures émises s'explique par l'utilisation pour leurs clients habituels d'un facturier spécifique, la vendeuse ajoutant que la Maisons-Laffitte n'a jamais vendu de surgelés. De même, le représentant du restaurant Golf de Bordeaux certifie que Mme J... déjeunait régulièrement à titre professionnel dans son restaurant et qu'à sa demande il lui délivrait des factures en fin de mois, sans reprendre le détail des repas, comme il procède pour nombre de ses clients, ce qui explique la séquence chronologique des justificatifs. M. V..., représentant de sushi shop, atteste également que les notes produites correspondent à des déjeuners réels emportés. De plus, au vu des déplacements professionnels de la salariée, tels qu'ils résultent des indemnités kilométriques versées, ses notes de frais de repas apparaissent en parfaite cohérence avec son activité. Ainsi, les justificatifs produits par la salariée correspondent à des frais réels et l'irrégularité de quatre d'entre eux quant à la mention de la TVA pouvait tout au plus conduire au rejet de la demande de leur remboursement mais ne saurait caractériser une faute imputable à la salariée susceptible de sanction. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties qu'à l'occasion d'une 'relation publique individuelle' organisée le 27 octobre 2009 pour présenter un produit du laboratoire aux infirmières de l'hôpital de Libourne Mme J... a présenté une note de frais d'un montant de 149,95 euro correspondant à deux factures, en date du même jour, relatives à l'achat de deux et de trois bouteilles de champagne. Mme J... a reconnu, et justifie, avoir offert au médecin responsable du service néphrologie de l'hôpital de Libourne, le docteur O..., deux bouteilles de champagne à l'occasion de son anniversaire au début du mois d'octobre 2009 bouteilles prises sur sa cave personnelle et avoir souhaité se les faire rembourser, les trois autres bouteilles étant destinées à être offertes à un prescripteur dans une situation similaire. Le docteur O... confirme la réalité de ces faits et le docteur A..., neurologue à Bordeaux, atteste que Mme W... J... en sa qualité d'attachée scientifique des laboratoires Amgen 'avait l'habitude d'avoir d'agréables attentions à notre égard au moment des fêtes d'année'. Il est constant que ces faits présentent un caractère fautif puisque contrevenants à la loi dite [...] interdisant, sauf circonstances particulières, les cadeaux aux prescripteurs. Cependant, il est à observer que le 29 octobre 2009 la société diffusait à tous les collaborateurs Amgen France un point sur la mise à jour de la politique frais et déplacements professionnels rappelant 'les cadeaux et les fleurs ne sont pas remboursés', ce qui sous-entend, malgré tout, qu'ils ne sont pas interdits. En tout état de cause et alors que Mme J... n'avait fait l'objet d'aucun avertissement antérieur, qu'il résulte des pièces produites émanant tant de l'employeur que des clients de ce dernier que la salariée donnait toute satisfaction dans l'exercice de son activité, ces faits réels revêtent le caractère d'une faute légère et ne sauraient constituer une cause sérieuse de licenciement. Dès lors, il convient de réformer le jugement déféré et de dire le licenciement de Mme J... dépourvu de cause réelle et sérieuse. * Sur l'indemnisation de la salariée : En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme J... qui ne sollicite pas sa réintégration dans l'entreprise a droit à une indemnité qui ne peut-être inférieure aux salaires des six derniers mois. En l'espèce, la salariée percevait un salaire moyen mensuel brut de 5.248,51 euros avait une ancienneté de trois ans et demi, elle a connu une période de chômage jusqu'au mois de novembre 2010 date à laquelle elle était placée en arrêt longue maladie avant d'être placée en invalidité au mois de novembre 2013, le montant de sa pension d'invalidité s'élève à 869,47 euro bruts. Dès lors, la SAS Amgen sera condamnée à lui payer la somme de 45.000 euro à titre de dommages intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter du présent arrêt. * Sur les autres demandes : La SAS Amgen qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme J... qui se verra allouer la somme totale de 2.000 euro pour ses frais irrépétibles en première instance et en appel » ; 1°) ALORS QUE constitue une faute, le non respect par le salarié des règles de procédures internes de l'entreprise en matière de remboursement de frais de repas ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à sa salariée de ne pas avoir respecté la procédure de remboursement de ses frais de repas, notamment en fournissant des factures ne mentionnant pas la TVA (lettre de licenciement et conclusions d'appel de l'exposante p.2 in fine, p.6 et p.7 § 2 et § 7) ; que la cour d'appel a relevé qu'il existait une procédure de remboursement des frais de repas consistant pour le salarié à fournir un justificatif avec mention de la TVA (arrêt p.5 in fine) ; qu'en affirmant que l'irrégularité de quatre factures ne mentionnant pas la TVA ne saurait caractériser une faute de la salariée (arrêt p.6 § 4), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver (factures versées aux débats) que, malgré la production par la salariée d'attestations établissant qu'elle avait bien procédé à des achats dans les établissements visés dans les notes de frais, était inexplicable le fait que les factures soient toujours sans détail et avec des montants systématiquement identiques, quand les factures correspondant à des manifestations publiques étaient détaillées (conclusions d'appel de l'exposante p.10) ; qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les factures n'étaient pas détaillées à l'exception de celles correspondant à des manifestations publiques et qu'elles mentionnaient systématiquement le même montant quel que soit l'établissement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'il appartient au juge d'examiner chacun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, indépendamment des griefs liés aux factures des établissements « [...] – foie gras des Landes », « Golf – Bordeaux Lac » et « Sushi Shop », il était encore reproché à la salariée l'irrégularité de ses factures émanant de l'établissement « Dubernet – foie gras et jambon de bayonne » ; que dans leurs conclusions d'appel, oralement reprises à l'audience (arrêt p. 3), tant l'employeur (conclusions d'appel de l'exposante p. 9) que la salariée (conclusions d'appel de la salariée p.8 § 3) évoquaient l'existence de ce grief de licenciement ; qu'en ne s'expliquant pas sur les irrégularités des factures émanant de l'établissement « Dubernet – foie gras et jambon de bayonne », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que la salariée avait été formée et informée sur les obligations et interdictions imposées par la loi G... et notamment l'interdiction faite aux attachés scientifiques de procéder à toute remise d'objets pouvant être assimilés à des cadeaux aux prescripteurs intervenant dans le domaine médical, et s'était engagée à les respecter, la société SAS Amgen avait versé aux débats un mail du 1er avril 2009, le support d'une formation intitulée «Modalités d'application du [...] et d'attribution des Dons », un document intitulé « plénière d'introduction générale », la charte de la visite médicale, et l'engagement de Mme J... certifiant avoir reçu et lu un exemplaire de la charte de la visite médicale, de respecter et d'appliquer les pratiques professionnelles ainsi que les règles déontologiques remises ; qu'en énonçant que le octobre 2009, l'employeur avait diffusé à tous les salariés un point sur la mise à jour de la pratique frais et déplacements professionnels en rappelant que les cadeaux et fleurs n'étaient pas remboursés, ce qui sous-entendait qu'ils n'étaient pas interdits, sans viser ni analyser serait-ce sommairement les documents établissant que la salariée avait été formée et informée sur l'interdiction de faire des cadeaux aux prescripteurs et qu'elle s'était engagée à la respecter, documents dûment versés aux débats par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'est justifié le licenciement de l'attaché scientifique, quels que soient son passé disciplinaire et la qualité de son travail, qui méconnait l'interdiction pénalement sanctionnée par l'article L. 4163-2 du code de la santé publique, de faire des cadeaux aux prescripteurs médicaux (loi G...) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée avait offert des cadeaux à des médecins, contrevenant ainsi à la loi G... interdisant les cadeaux aux prescripteurs ; qu'en jugeant que ces faits ne pouvaient justifier le licenciement de la salariée, compte tenu de son passé disciplinaire et de la qualité de son travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4113-6 et L. 4163-2 du code de la santé publique alors en vigueur et les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 6°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les juges du fond sont tenus d'examiner les griefs invoqués à l'appui du licenciement prononcé à l'encontre du salarié ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à sa salariée, outre les irrégularités des factures dont elle demandait le remboursement, d'avoir violé l'interdiction faite par la loi G... d'offrir des cadeaux aux professionnels de santé, mais aussi d'avoir déclaré une fausse manifestation (RPI) et acheté trois bouteilles de champagne sans raison professionnelle ; qu'en n'examinant pas ce dernier grief, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.
Articles de loi cités
article L.1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 4163-2 du code de la santé publiquearticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et darticle L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel