Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10576
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10576 F Pourvoi n° R 15-10.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mam, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. C... J... Y... R..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Mam, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. J... Y... R... ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mam aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. J... Y... R... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Mam. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné la société Mam au paiement de rappels de salaires, de congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à la remise de documents sociaux et au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées le cas échéant au salarié à concurrence de 1 mois. AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1184 du code civil, le salarié peut poursuivre en justice la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de son employeur à ses obligations ; que les manquements de l'employeur doivent présenter un caractère de gravité tel qu'ils sont de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles ; que M. J... Y... R... reproche à la société Mam une modification de la durée de son temps de travail sans son accord ; que l'article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté prévoit l'hypothèse du changement de prestataire d'un marché et dispose notamment que : "le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100% du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise et qu'il établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur. Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris" ; que les salariés affectés à un marché susceptible d'être repris par le nouveau prestataire n'ont pas à établir qu'ils remplissent les conditions requises par la convention ou l'accord collectif pour être repris ; que la charge de la preuve lorsqu'un salarié estime qu'il doit être repris incombe aux entreprises ; que la durée contractuelle de travail qui est la base de calcul de la rémunération, constitue un élément essentiel du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que M. J... Y... R... a été embauché à temps complet par la société la Confiance puis la société ISP comme en attestent son contrat de travail du 6 novembre 1995 et ses fiches de paie ; qu'il n'est pas contesté que la société Mam a repris, en juin 2009, le marché du site de L'Aful La Villeparc à Maurepas, le litige portant sur le nombre d'heures habituellement effectuées sur ce chantier par M. J... Y... R... ; que par courrier recommandé du 28 avril 2009, la société Mam, entreprise entrante, contestait auprès de la société ISP, entreprise sortante, les informations transmises quant aux heures effectuées par M. J... Y... R... sur le marché du site de L'Aful La Villeparc à Maurepas, sans qu'une réponse ne lui ait été apportée ; que la société Mam produit plusieurs attestations, notamment des gardiens du site de la résidence de la Villeparc mentionnant que M. J... Y... R... ne travaillait pas à temps complet sur ce lieu, mais sans plus de précision sur ses horaires de travail, sa durée mensuelle ou le lieu de ses autres affectations ; que de même, il ne peut être tiré aucun argument de la situation de M. L..., collègue de M. J... Y... R... qui a signé pour sa part un avenant à son contrat de travail pour une durée de 117,03 heures mensuelles avec la société Mam et dont il n'est pas établi qu'il avait les mêmes affectations que M. J... Y... R... ; qu'en revanche, dès le 21 juillet 2009, M. J... Y... R... contestait auprès de la société Mam la durée de son temps de travail mentionné pour 121,24 heures sur sa fiche de paie de juin 2009 et demandait une régularisation pour 151,67 heures ; qu'il a, par ailleurs, refusé de signer l'avenant du 1er juin 2009 établi par la société Mam pour une durée mensuelle de travail de 117,03 heures et produit des feuilles de présence sur le site de Maurepas sur plusieurs semaines en 2009, 2010 et 2011 dont certaines visées par le "gardien" dont il ressort un temps de présence hebdomadaire de 35 heures ; que la société Mam n'établit pas que M. J... Y... R... était affecté pour seulement 117,03 heures mensuelles sur le marché de Maurepas ; que le contrat de travail du salarié est donc transféré dans son intégralité à la société Mam, soit pour un temps complet de 151,67 heures mensuelles ; que le refus de la société Mam de rédiger un avenant au contrat de travail pour un temps plein et de rémunérer M. J... Y... R... sur cette base constitue un manquement à ses obligations d'une gravité telle qu'elle empêche la poursuite de la relation contractuelle ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail liant M. J... Y... R... à la société Mam ; qu'en revanche, il ressort de la fiche de paie du mois d'octobre 2012, du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi que le dernier jour travaillé de M. J... Y... R... a été le 17 octobre 2012 et non le 7 juin 2012 ; que le jugement sera réformé sur ce point et la date de résiliation du contrat fixée au 17 octobre 2012 ; que sur les demandes pécuniaires de M. J... Y... R... , la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il ressort des pièces du dossier que la moyenne des trois derniers salaires bruts qu'aurait dû percevoir M. J... Y... R... sur la base d'une durée de 151,67 heures mensuelles s'élève à la somme de 1.498,58 euros ; que sur la régularisation de salaire pour la période du 1er juin 2009 au 17 octobre 2012, depuis le 1er juin 2009, date du transfert de son contrat de travail, M. J... Y... R... a perçu un salaire basé sur 121,24 heures par mois au lieu de 151,67 heures ; qu'il en va de même pour sa prime d'expérience ; qu'il ressort du tableau récapitulatif produit par l'intimé, qui tient compte des heures rémunérées et des absences du salarié, que celui-ci a droit à une régularisation de salaire à hauteur de 10 366,77 euros, prime d'expérience incluse ; que le jugement sera donc infirmé quant au quantum du rappel de salaire qui sera fixé à la somme de 10 366,77 euros outre 1 036,67 euros de congés payés afférents (sommes brutes) ; que le salarié a droit, en vertu de la convention collective, à un préavis de deux mois, soit la somme de 2 997,15 euros, outre 299,71 euros de congés payés afférents (sommes brutes) ; qu'à la date de la résiliation du contrat, M. J... Y... R... avait une ancienneté de 16 ans et 11 mois ; qu'il lui sera en conséquence allouée une indemnité de licenciement de 6 452,21 euros, en application des articles L1234-9 et R1234-4 du code du travail ; qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, M. J... Y... R... avait une ancienneté de près de 17 ans, compte tenu des différents transferts de contrat et la société Mam employait habituellement au moins onze salariés ; qu'en application de l'article L.1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il aurait dû percevoir pendant les six derniers mois précédant la rupture du contrat ; qu'en raison de l'ancienneté du salarié, de son âge, du montant de sa rémunération, ainsi que des justificatifs produits sur sa situation, la cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera donc infirmé quant au quantum des sommes allouées ; qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Mam aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. J... Y... R... à compter du jour de la résiliation de son contrat, et ce à concurrence de 1 mois ; que compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur J... Y... R... sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur pour modification unilatérale de son contrat de travail engendrant le non-versement de sa rémunération intégrale ; qu'avant que la Sarl Mam reprenne en date du 1er juin 2009 le contrat de travail de Monsieur J... Y... R... en application des dispositions de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté ; que Monsieur J... Y... R... bénéficiait d'un contrat de travail de 151 h 67 par mois auprès de la Sarl Idéal Services Propreté, et ce depuis le 1er novembre 2005 ; qu'il a été établi un contrat de travail écrit entre les parties en date du 1er juin 2009, contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel pour 117 h 03 par mois et une rémunération mensuelle brute de 1.117,23 euros, contrat de travail qui ne sera jamais signé par Monsieur J... Y... R... ; qu'en date du 1er juillet 2009, Monsieur J... Y... R... adressait à la Sarl Mam, une lettre recommandée avec accusé de réception, lettre dans laquelle il indiquait à son nouvel employeur, qu'il avait réceptionné par courrier postal son bulletin de salaire du mois de juin 2009, que par la présente, il faisait part de son désaccord sur ce bulletin de salaire, qu'en effet, travaillant à temps complet, l'horaire mensuel légal est de 151 h 67, or sur le bulletin de paie établi par eux, le nombre d'heures mensuelles est de 121 h 24, auxquelles il a été ajouté 31h00 complémentaires : que dans cette même lettre, Monsieur J... Y... R... indiquait qu'il serait reconnaissant que la société modifie sa fiche de paie de juin 2009, en mentionnant le bon nombre d'heures mensuelles, à savoir 151 h 67 et sollicitait une réponse rapide ; que malgré cette lettre recommandée avec accusé de réception de la part de Monsieur J... Y... R..., la Sarl Mam ne modifiera en rien les bulletins de paie de celui-ci, qu'il se verra dans l'obligation de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que tout salarié est recevable à exercer l'action en résiliation en invoquant le manquement de l‘employeur à ses obligations ; que la jurisprudence exige que la faute de l'employeur soit suffisamment grave pour entraîner la rupture du contrat de travail ; qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'inexécution de certaines obligations de l'employeur présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation ; qu'il est rappelé que la résiliation judiciaire prononcée à l'instigation du salarié et aux torts de l'employeur produit forcément les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la modification du contrat de travail, à savoir la modification de la durée du temps de travail, constitue en principe, un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié même de manière minime sans son accord ; que le salarié est en droit de refuser la modification de son contrat de travail, qu'il incombe à l'employeur, soit de maintenir les conditions contractuellement convenues, soit de tirer les conséquences du refus opposé par l'intéressé ; que devant le refus persistant de l'employeur de prendre la responsabilité de la rupture ou de rétablir le salarié dans ses droits, celui-ci a la faculté de former une demande en résiliation judiciaire du contrat en poursuivant son activité jusqu'à la décision, tout en maintenant une demande en paiement d'un complément de salaire en contrepartie du travail qu'il prétend avoir en effet réalisé ; que Monsieur J... Y... R... a travaillé sur le site de La Villeparc à Maurepas pour la Sarl Idéal Services Propreté dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er novembre 2005 ; que son contrat de travail a été transféré à la Sarl Mam à compter du 1er juin 2009 suite à la reprise du marché Aful La Villeparc à Maurepas par elle au lieu et place de la Sarl Idéal Services Propreté ; que la Sarl Mam était tenue de reprendre le contrat de travail de Monsieur J... Y... R... dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquaient aux anciennes sociétés ; que la Sarl Mam soutient que le contrat commercial pour le site de l'Aful La Villeparc à Maurepas était de 117h03, site sur lequel était affecté Monsieur J... Y... R..., que conformément à la convention collective applicable, elle a fait régulariser un avenant au contrat de travail sur la base des horaires d'affectation à ce marché, qu'à ce titre, elle fournit une fiche d'information de la reprise du marché ; que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 avril 2009 de la Sarl Mam adressée à la Sarl Idéal Services Propreté faisant suite à la reprise du personnel affecté sur le site Aful La Villeparc à Maurepas, celle-ci contestait la réalité des heures communiquées concernant entre autre, Monsieur J... Y... R... ; mais que la Sarl Mam ne fournit aucun élément concret et vérifiable à l'appui de ses allégations afin de justifier de la reprise du contrat commercial sur le site de l'Aful La Villeparc à Maurepas à hauteur de 117h03 par mois ; qu'en conséquence, le conseil dit que la Sarl Mam a gravement manqué à ses obligations, en procédant à l'édition de bulletins de paie non conformes et au paiement de la rémunération mensuelle du salarié pour une durée de 121h24, alors que celui-ci effectuait 151h67 ; qu'en conséquence, le conseil dit que Monsieur J... Y... R... est bien fondé en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Sarl Mam ; qu'il convient dès lors, d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur J... Y... R... aux torts exclusifs de la Sarl Mam, et fixe la résiliation à la date du 7 juin 2012, date de l'audience du bureau de jugement de la section commerce du conseil des Prud'hommes de Versailles ; que cette résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur J... Y... R... produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. ALORS QU'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque l'activité du salarié se répartissait entre le secteur conservé et l'entité cédée, le contrat de travail n'est transféré que pour la partie de son activité professionnelle que le salarié consacrait à l'activité cédée et qu'en application de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris ; qu'il appartient au salarié qui poursuit le paiement du salaire correspondant à un temps complet de faire la preuve de son affectation à temps complet sur le marché repris ; qu'en reprochant à la société entrante de ne pas établir que le salarié était affecté pour seulement 117,03 heures mensuelles sur le marché repris, la cour d'appel a violé les articles L.1224-1 du code du travail et 1315 du code civil , ensemble de l'article 7-2 II B de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés QU'à tout le moins, en reprochant à la société entrante de ne pas établir que le salarié était affecté pour seulement 117,03 heures mensuelles sur le marché repris, quand il lui appartenait de déterminer le nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7-2 II B de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. ALORS en outre QUE l'article 7-2 II B de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés dispose que le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris ; qu'en fondant sa décision sur la considération selon laquelle le salarié aurait été présent 35 heures par semaine sur le site objet du marché transféré au cours des années 2009, 2010 et 2011, quand cette circonstance, fût-elle établie, n'était pas de nature à caractériser l'accomplissement habituel par le salarié d'un travail à temps plein sur ce marché, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code civil. ALORS enfin QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que la société Mam produisait des documents relatifs aux audits et entretiens effectués sur site lors de la reprise du marché et dont il résultait que le salarié n'était pas affecté à temps complet sur ce site ; qu'en reprochant à la société Mam de ne pas établir que le salarié était affecté pour seulement 117,03 heures mensuelles sur le marché repris sans examiner ni même viser ces éléments régulièrement versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.1235-3 du code du travailarticle L. 1224-1 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 455 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10576
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel