Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10577
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 6 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10577 F Pourvoi n° K 15-11.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société LPG Systems, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. V... N..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société LPG Systems ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LPG Systems aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société LPG Systems. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement du 5 novembre 2008 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'avertissement est une sanction disciplinaire ; qu'en conséquence la réalité et le caractère fautif des faits énoncés doivent être établis ; que l'avertissement a visé la non-atteinte de résultats mensuels et une négligence dans la prospection du secteur ; qu'à cette période, l'avenant du 1er octobre 2007 était applicable, lequel a prévu à l'article 3.2 un quota minimum correspondant à la vente de 50 Wellbox ou un chiffre d'affaire (CA) minimum mensuel de 36 000 € HT ; que l'article 3.3 de cet avenant relatif à la prospection ne fixe aucun minimum de visites et se borne à mentionner que le salarié s'engage rigoureusement à respecter son obligation de prospection qui est déterminante pour la réalisation du quota minimum ; que la non-atteinte des résultats mensuels de septembre 2008 et octobre 2008 est effectivement établie par l'employeur lequel produit les justificatifs mettant en évidence à l'égard de M. N... la vente sur deux mois de 27 et 28 Wellbox (et non 30 et 32 comme indiqué dans la lettre d'avertissement) et la réalisation de CA HT mensuel à hauteur de 20 428 € et 21 207 € ; que s'agissant de la négligence dans la prospection, l'employeur invoque sur la période un temps passé sur la route excessif au détriment des visites clients ; que toutefois, la pièce 11 de l'employeur relative aux résultats de M. N... sur l'année 2008 met en évidence que le ratio kms/visites de septembre et octobre 2008 est largement inférieur à celui des mois de janvier, février, mars, avril, mai au cours desquels le résultat en CA a été satisfaisant ; que la négligence dans la prospection de M. N... en septembre et octobre 2008 n'est pas établie et ce d'autant que l'avenant n'a fixé aucun minimum de visites ; qu'ainsi le caractère fautif des faits reprochés à M. N... n'est pas établi ; que l'annulation de cet avertissement sera donc confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'avertissement du 5 novembre 2008 vise un chiffre d'affaires insuffisant, au motif que le salarié n'aurait vendu que 30 Wellbox en septembre 2008 et 32 en octobre 2008 alors que son objectif de chiffre d'affaires minimal correspond à la vente de 50 Wellbox ; qu'à cette date était applicable la clause de quota visée par avenant du 1er octobre 2007 soit 36 000 € HT par mois ou la vente de 50 Wellbox ; que si la lettre d'avertissement n'évoque pas le chiffre d'affaires réalisé sur cette période par le salarié, elle sous-entend que la vente sur deux mois de 30 et 32 Wellbox ne permet pas d'atteindre le chiffre d'affaires minimal mensuel ; que l'examen de la pièce 11 produite par l'employeur confirme cet élément puisqu'en septembre 2008, le chiffre d'affaires réalisé par le salarié est de 20 428 €, et qu'en octobre 2008, ce chiffre d'affaires est de 21 207 € ; que toutefois l'insuffisance de résultats en elle-même ne revêt pas un caractère fautif de nature à pouvoir justifier la notification d'une sanction disciplinaire ; que le courrier d'avertissement vise également une négligence dans la prospection du secteur, avec 11 000 kilomètres parcourus en un mois correspondant, selon la SA LPG SYSTEMS, à un temps passé sur la route au détriment des visites aux clients ; que sur ce point, l'employeur ne produit aucun élément probant, alors que le salarié conteste la mauvaise gestion de ses tournée ; qu'en outre, à cette date, il n'était fixé au salarié aucun objectif en terme de visites clients ; que l'avertissement notifié le 5 novembre 2008 n'est donc étayé par aucun manquement fautif du salarié et doit être annulé ; ALORS QUE l'avertissement du 5 novembre 2008 était motivé par une non-atteinte des résultats mensuels et une mauvaise gestion du secteur, caractérisée par le fait de ne pas visiter la clientèle de manière efficace et rationnelle et de parcourir trop de kilomètres au détriment des visites aux clients ; que la Cour d'appel a expressément constaté « la non-atteinte des résultats mensuels de septembre 2008 et octobre 2008 » par le salarié ; qu'en se bornant à relever, pour annuler l'avertissement, que le nombre de kilomètres parcourus par le salarié ne pouvait être retenu contre lui, sans rechercher si l'avertissement n'était pas justifié par un manque d'organisation dans ses tournées, comme le lui reprochait l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1332-2 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. N... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société LPG SYSTEMS à payer à M. N... la somme de 66 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par la SA LPG SYSTEMS au POLE EMPLOI des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnité chômage ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la cause de licenciement invoquée doit être réelle et sérieuse et présenter une gravité suffisante rendant impossible, sans dommage pour l'entreprise, la poursuite du contrat de travail ; que l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement, il convient de rechercher si les mauvais résultats procèdent d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute du salarié, étant précisé que la non-réalisation des objectifs ne peut constituer une cause de licenciement que si ceux-ci étaient réalistes et que le salarié était en tort de ne pas les avoir atteints ; que la lettre de licenciement du 27 juillet 2010, laquelle fixe les limites du litige reproche à M. N...: « Suite à l'entretien qui s'est tenu le 23 juillet 2010 à 11 heures au siège de la société sis [...] (26), et en application de l'article L 1232-6 du Code du travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement. Nous reprenons ci-dessous les faits que nous vous reprochons, lesquels vous ont déjà été exposés lors de l'entretien : - La non-atteinte du chiffre d'affaires contractuel. En qualité de responsable commercial, vous vous êtes engagé par votre contrat de travail à réaliser chaque mois un chiffre d'affaires de 30 000 euros HT par la vente de gammes cosmétiques. Cet engagement constituant une obligation de résultat, la société s'est expressément réservé la possibilité de procéder à la rupture de votre contrat de travail, dans le cas où ce quota minimum n'était pas atteint. Or, nous constatons que cet objectif mensuel n'a jamais été réalisé depuis le début de l'année. Ceci est d'autant moins acceptable que nous vous avions déjà demandé de redresser la situation lors de l'entretien annuel de progrès du 14 avril 2010, outre les avertissements que nous vous avions notifiés les 26 février 2009 et 5 novembre 2008. Or, nous sommes au regret de constater que la situation s'est dégradée. Nous vous rappelons qu'au cours de l'entretien annuel de progrès, nous avions défini ensemble un plan d'actions vous permettant de redresser rapidement la situation. Notre objectif, à travers ce plan d'actions, était que vous puissiez d'une part obtenir à fin juin 2010 des résultats de vente satisfaisants (au moins 70 % de l'objectif de chiffre d'affaires lié aux ventes des produits cosmétiques), d'autre part maintenir une activité de prospection et un nombre de visites clients soutenus et réguliers. En abaissant temporairement vos objectifs, nous prenions ainsi en compte vos difficultés. Or, nous constatons avec regret que vous n'avez pas su tirer profit des remarques que nous vous avions faites. En effet, les ventes de cosmétiques réalisées au cours du 1er semestre 2010 représentent au cumul seulement 37% de vos objectifs, soit un peu moins de 67 K€ de chiffre d'affaires réalisé sur six mois, contre 180 K€ requis. Vous n'ignorez pas que vous privez ainsi l'entreprise d'un chiffre d'affaires substantiel. Ces résultats vous placent avant-dernier au classement des ventes en cosmétiques, devant un commercial junior qui a intégré l'entreprise en cours d'année. Ceci est d'autant moins acceptable que vos collègues sont tous bien moins expérimentés que vous: trois personnes sur l'équipe des cinq responsables commerciaux dont vous faites partie, n'ont d'ailleurs même pas un an d'ancienneté dans l'entreprise, ne connaissaient pas les produits de la gamme avant leur intégration, et sont novices sur le poste de commercial. - Une activité de prospection insuffisante dont découle la non-atteinte du chiffre d'affaires. Par ailleurs, la réalisation de vos objectifs dépend essentiellement de la qualité de votre travail et de vos actions en matière de prospection. Or votre activité de prospection est insuffisante: nous constatons que vous réalisez en moyenne, depuis le début de l'année, 2 à 3 actions de prospection téléphonique ou terrain par jour, malgré les observations qui vous ont été faites. Cela est insuffisant et réduit d'autant vos chances d'obtenir des rendez-vous argumentés auprès des clients, et ainsi aboutir à une prise de commande. Vous n'avez d'ailleurs réalisé en moyenne que 2 rendez-vous argumentés par jour, or nous en attendons le double. Pourtant, l'importance de l'activité de prospection vous a été systématiquement rappelée ces derniers temps, outre chaque réunion commerciale. Une session de travail spécifique sur le sujet avait même été développée lors de la réunion commerciale de rentrée des 11, 12 et 13 Janvier 2010 - Un manque d'organisation flagrant dont découle la non-atteinte du chiffre d'affaires. Enfin, malgré nos observations, vous continuez de ne pas rationaliser et organiser vos tournées. Les distances que vous parcourez dépassent très largement le plafond acceptable et réduisent vos chances de faire davantage de prospection terrain et de rendez-vous clients argumentés. Depuis le début de l'année, nous constatons que vous avez déjà réalisé près de 60000 kilomètres, soit environ 500 par jour, qui correspond à près de 5-6 heures de route par jour. Or, c'est le temps que vous devriez passer en clientèle. Nous constatons d'ailleurs que vous n'avez visité environ que 350 clients, alors que le secteur que nous vous avons confié en compte plus de 1350. En 2009 déjà, nous vous avions demandé de ne pas rouler plus de 275 kilomètres par jour, or vous n'avez pas tenu compte de nos observations, et aujourd'hui votre activité et résultats en pâtissent. Vous nous avez affirmé à plusieurs reprises être conscient que vos résultats n'étaient pas satisfaisants, et avoir admis que cette situation ne pouvait plus durer. Pourtant, vous n'avez pas mis en oeuvre les actions correctives, et avez même montré régulièrement des réticences à les mettre en pratique, lesquelles ont été sources de nombreuses discussions avec votre hiérarchie. En conséquence, l'ensemble des faits exposés ci-dessus ne nous permettent pas de maintenir la situation en l'état, et nous conduisent à vous notifier par la présente votre licenciement, les réponses que vous nous avez fournies durant l'entretien n'ayant fait que conforter notre appréciation des faits. La date de première présentation de la présente lettre fixera donc le point de départ du préavis de trois (3) mois, conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres des Entreprises de la Métallurgie dont vous dépendez, au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Toutefois, nous vous dispensons d'exécuter votre préavis. Vous recevrez l'indemnité correspondante au mois le mois. A l'expiration du délai de préavis, nous mettrons à votre disposition les sommes qui vous seront dues, ainsi que votre certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi (. . .) » ; qu'il convient de rappeler que, antérieurement à la date de la rupture du contrat de travail, l'avenant du 8 juillet 2009 était applicable, le quota minimum mensuel fixé à M. N... était donc modifié par rapport à la situation examinée dans le cadre des avertissements délivrés, il était le suivant: vente de 20 appareils WELLBOX et un chiffre d'affaires de 30 000 € par la vente des gammes cosmétiques ; qu'ainsi, l'employeur ne peut se prévaloir de précédents concernant précisément les résultats relatifs aux produits cosmétiques ; que l'employeur se fonde sur la production de la pièce 7 concernant la comparaison des résultats des cinq commerciaux pour la période de janvier 2010 à juin 2010 ; que l'examen de la pièce 7 fait apparaître en premier lieu que ces résultats concernent exclusivement les ventes de cosmétiques à l'exclusion des produits WELLBOX ; que ce justificatif fait apparaître en deuxième lieu qu'aucun des 5 commerciaux n'a réalisé l'objectif assigné ; que M. N... apparaît 4eme dans le classement par CA total et par moyenne de CA mensuel, il apparaît 5ème dans le classement de pourcentage de l'objectif atteint, étant rappelé qu'en sa qualité de commercial senior, son objectif de CA mensuel était plus élevé de 10 000 € par rapport à un commercial junior et de 5 000 € par rapport à un commercial confirmé ; qu'il résulte donc très clairement de la pièce 7 que l'objectif fixé par l'employeur de janvier à juin 2010 relatif aux ventes de cosmétiques était irréaliste pour l'ensemble des commerciaux, quelle que soit sa catégorie, junior, confirmé ou senior ; que la pièce 15 de l'employeur fait en outre apparaître que M. N... a dépassé son objectif de vente WELLBOX, il a en effet réalisé 109 % de son objectif sur ce produit pour la période de janvier à juin 2010 ; qu'enfin la pièce n°15 met en évidence que M. N... a visité 529 clients alors que la lettre de licenciement mentionne 350 clients visités au total ; que dès lors, l'employeur ne peut fonder une insuffisance professionnelle de M. N... sur des objectifs irréalistes d'une part et sur des chiffres erronés d'autre part ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de l'ancienneté acquise par M. N... dans l'entreprise de 10 ans et 8 mois, de son salaire annuel qui s'élevait à 55 000 €, de ce qu'il est demeuré sans emploi pendant 18 mois et n'a pu retrouver un emploi similaire entraînant une importante perte de revenus, la réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixé à la somme de 66 000 € ; que le jugement sera donc réformé sur le quantum des dommages et intérêts ; que la condamnation de l'employeur à rembourser les indemnités chômage à Pôle emploi dans la limite de 6 mois, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, sera confirmée ; ET QUE, sur l'avertissement du 26 février 2009, ( ) l'employeur établit par la pièce n° 13 que sur la période de novembre 2008, décembre 2008 et janvier 2009, M. N... a atteint seulement 53% des objectifs de chiffre d'affaires ; que la société LPG Systems établit en outre par cette pièce que M. N... n'a pas respecté les directives données début novembre 2008 de limiter les distances parcourues à 275 kms/jour en moyenne avec un dépassement de 16,29% correspondant à 320 kms/jour en moyenne et n'a pas respecté le nombre de visites-ventes fixé à 4 par jour, l'objectif étant atteint seulement à hauteur de 59% sur la période ; que M. N... conteste ces chiffres mais ne produit aucun élément pertinent permettant de contredire les justificatifs produits par l'employeur ; que l‘étendue de la zone à prospecter confiée à M. N... n'est pas déterminante dans la mesure où la limitation des kilomètres à effectuer en moyenne par jour à 275 kms/jour devait se traduire par un regroupement systématique des visites de clients situés dans un même bassin économique ; qu'ainsi l'insuffisance de prospection de nature à engendrer un mauvais chiffre d'affaires est établie sur la période de novembre 2008 à janvier 2009 ; que l'insuffisance de résultats trouvant son origine dans le non-respect de ( ) ; que le rejet de la demande de l'annulation de ce deuxième avertissement sera donc confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail que la cause du licenciement invoquée doit être réelle, ce qui implique à la fois que le motif existe, qu'il soit exact et qu'il présente un caractère d'objectivité, excluant les préjugés et les convenances personnelles ; que le motif du licenciement doit être également sérieux et présenter une gravité suffisante rendant impossible sans dommage pour l'entreprise, la poursuite du contrat de travail ; que par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'enfin, il est rappelé que l'insuffisance de résultats ne pouvant constituer en soi une cause de licenciement, il convient de rechercher si les mauvais résultats procèdent d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputable au salarié, étant précisé que la non réalisation des objectifs ne peut constituer une cause de licenciement que si ceux-ci étaient réalistes et que le salarié était en tort de ne pas les avoir atteints ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié, la non atteinte du chiffre d'affaires contractuel, soit 37 % de l'objectif au cours du premier semestre 2010, - une activité de prospection insuffisante, soit deux à trois actions de prospection téléphonique ou de terrain par jour ainsi que deux rendez-vous argumentés par jour au lieu du double, un manque d'organisation flagrant, avec 60 000 km par jour correspondant à 5 h ou 6 h de route par jour et une visite de 350 clients au total alors que le secteur comporte plus de 1350 ; qu'à l'appui de ces griefs, l'employeur produit aux débats en pièce n° 7 les résultats des commerciaux pour la période de janvier à juin 2010 ; que ce document fait apparaître qu'aucun des cinq commerciaux n'a atteint ses objectifs sur ladite période, le salarié apparaissant en quatrième position et non en dernière position comme le soutient la SA LPG SYSTEMS) en ce qui concerne le chiffre d'affaires réalisé ; que le fait qu'aucun commercial n'atteigne son objectif sur les six premiers mois de l'année 2010 confirme le fait que les objectifs assignés n'étaient pas réalisables ; qu'en outre, le salarié est licencié le 27 juillet 2010, alors que la pièce n° 16 produite par l'employeur démontre que celui-ci a réalisé 154 % de son objectif sur les ventes Wellbox en juin 2010 et 139 % en juillet 2010 ; qu'il recevait d'ailleurs, comme ses autres collègues commerciaux, un courrier électronique de félicitations en date du 1er avril 2010 pour les ventes réalisées sur le mois de mars 2010 (pièce n° 19 de l'employeur) ; que par ailleurs, un courrier électronique du 22 juin 2010 (pièce n° 39-2 du demandeur) émanant du supérieur hiérarchique de M. N... récapitulant les résultats des commerciaux, indique pour ce dernier, : « V... : activité assez équilibrée » ; que s'agissant du manque de prospection, l'employeur produit en pièce n°15 un tableau récapitulatif démontrant que le salarié a visité 529 clients sur 120 jours ouvrables soit 4,4 clients visités par jour, ce qui dément le grief figurant dans la lettre de licenciement (2 visites par jour et 350 clients au total) ; que par ailleurs, ainsi qu'il a été indiqué au sujet de l'avertissement, l'employeur n'établit pas en quoi un nombre important de kilomètres parcourus peut être reproché à un commercial alors que celui-ci dispose d'un secteur géographique extrêmement étendu et qu'il est tenu d'effectuer un nombre important de visites clients chaque jour ; que dans ces conditions, l'insuffisance professionnelle de M. N... n'est pas démontrée ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que M. N... a été licencié alors qu'il avait acquis 10 ans et 8 mois d'ancienneté, et qu'il était âgé de 54 ans ; que le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail est important dans la mesure où le demandeur est resté sans emploi durant 18 mois, n'a pu retrouver un emploi similaire et a connu une importante perte de revenus, étant précisé que son salaire annuel au sein de la SA LPG SYSTEMS s'élevait à 55 000 € ; qu'il lui est donc alloué la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1. - ALORS QUE la non-réalisation par un commercial des objectifs de vente qu'il a acceptés peut constituer une cause de licenciement si ceux-ci sont réalistes ; que pour apprécier le caractère réaliste des objectifs fixés, les juges du fond doivent tenir compte de la conjoncture économique, des particularités du marché, des moyens mis à la disposition du salarié et de son expérience ; qu'en se contentant de déduire le caractère irréaliste des objectifs fixés à M. N... pour les ventes de cosmétiques de ce qu'aucun des commerciaux n'avait atteint ses objectifs, sans examiner si concrètement, au regard de son expérience, des moyens mis à sa disposition et de la situation du marché, il pouvait les atteindre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-9 du code du travail ; 2. - ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que l'employeur faisait valoir que le salarié n'avait jamais émis aucune contestation quant aux objectifs contractuellement définis par l'avenant du 8 juillet 2009, preuve de ce qu'il les considérait comme tout à fait réalisables ; qu'en jugeant qu'ils ne l'étaient pas, sans répondre aux conclusions de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des écrits soumis à leur appréciation ; que le tableau récapitulatif de l'activité du salarié de janvier à juin 2010 mentionnait un : « nombre total de clients visités = 351 sur environ 1350 », c'est-à-dire que 351 clients différents avaient été visités sur un portefeuille de 1350 clients ; qu'en affirmant que cette pièce « met en évidence que M. N... a visité 529 clients alors que la lettre de licenciement mentionne 350 clients visités au total », quand le tableau faisait bien état de 351 clients visités sur un portefeuille de 1350 clients environ, la Cour d'appel a dénaturé le tableau et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; 4. - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des écrits soumis à leur appréciation ; que la lettre de licenciement reprochait au salarié une activité de prospection insuffisante, se traduisant par seulement « 2 à 3 actions de prospection téléphonique ou de terrain par jour » et « 2 rendez-vous argumentés par jour » ; qu'en affirmant que le tableau récapitulatif de l'activité du salarié de janvier à juin 2010 démentait les termes de la lettre de licenciement, qui reprochait 2 visites par jour au salarié, quand cette lettre visait 2 actions de prospection ou 2 rendez-vous argumentés, et non pas le nombre de clients visités, la Cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; 5. – ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges du fond doivent examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 27 juillet 2010, l'employeur formulait à l'encontre du salarié trois griefs : la non-atteinte du chiffre d'affaires contractuel, une activité de prospection insuffisante et un manque d'organisation dans ses tournées se manifestant par trop de kilomètres parcourus ; que si la Cour d'appel a examiné les deux premiers griefs, elle n'a pas recherché si le troisième grief était établi ; qu'en omettant d'examiner l'un des griefs faits au salarié au terme de la lettre de licenciement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-6, L.1235-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1332-2 du code du travailarticle L 1232-6 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile et darticle L.1232-6 du code du travail que la lettre de larticle 1014 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail que la cause du li
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10577
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel