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Cour de Cassation · soc — 21 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10580
- Date
- 21 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10580 F Pourvoi n° B 15-60.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. T... W..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 10 juillet 2015 par le tribunal d'instance de Bernay (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union départementale des syndicats CGT de l'Eure, dont le siège est [...] , 2°/ à M. I... S..., pris en qualité de délégué syndical central CGT Gemelto, 3°/ à M. Q... K..., 4°/ à M. P... G..., pris en qualité de RH Gemelto, domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; En présence : 1°/ du syndicat CFE-CGC, dont le siège est [...] , 2°/ du syndicat FO, dont le siège est [...] , 3°/ de la société Gemalto, société anonyme, dont le siège est [...] , Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'union départementale des syndicats CGT de l'Eure et de MM. S... et K... ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel