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Cour de Cassation · soc — 21 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10581
- Date
- 21 juin 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10581 F Pourvoi n° C 15-22.602 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sécuritas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 16 juillet 2015 par le tribunal d'instance de Courbevoie (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. E... M..., domicilié [...] , 2°/ à M. X... , domicilié [...] , 3°/ à M. S... Y..., domicilié [...] , 4°/ à M. D... T..., domicilié [...] , 5°/ à M. P... N..., domicilié [...] , 6°/ à M. O... W..., domicilié [...] , 7°/ à M. R... B..., domicilié [...] , 8°/ à M. C... H... V... Q..., domicilié [...] , 9°/ à M. J... L..., domicilié [...] , 10°/ à M. K... U..., domicilié [...] , 11°/ à M. I... G..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Sécuritas France ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sécuritas France à payer à M. L... la somme de 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Sécuritas France Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société SECURITAS FRANCE de sa demande d'annulation des désignations des représentants du personnel au CHSCT de l'établissement SECURITAS IDF intervenues le 4 juin 2015 ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 4613-1 du code du travail dispose que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel ; qu'il en résulte que le scrutin doit être unique pour toutes les catégories de personnel, à défaut d'accord unanime du collège désignatif prévoyant des scrutins séparés par collège ; que le fait que certains sièges soient réservés à la catégorie des cadres et agents de maîtrise ne modifie par les règles de l'élection ni le nombre de sièges revenant à chaque liste de sorte qu'il convient de répartir les sièges entre les listes avant de les attribuer aux candidats selon la catégorie à laquelle ils appartiennent ; qu'en l'espèce, le collège désignatif a décidé lors d'une réunion du 13 mai 2015 que tous les membres du collège désignatif participeraient au scrutin quel que soit le collège électoral auquel ils appartiennent. Il résulte du témoignage à l'audience de M. T..., président du bureau de vote et de tous les élus au CHSCT présents à l'audience que les membres du collège désignatif avaient la possibilité de voter pour la liste de leur choix, peu important l'appartenance catégorielle des candidats de la liste ; que la société Securitas France n'apporte aucun élément de preuve tendant à établir que le vote aurait eu lieu par collèges distincts, la présence d'une seule urne rendant au surplus cette opération électorale impossible à effectuer ; que si la rédaction du décompte des voix est confuse puisqu'il est distingué les votes d'un premier collège et d'un second collège, il convient néanmoins d'observer que le nombre d'électeurs inscrit est de 41 et le nombre de votants également, ce qui correspond à l'ensemble du collège désignatif et qu'il n'existe qu'un seul bureau de vote, ce qui n'aurait pas été le cas si deux collèges distincts avaient été établis, les membres du bureau de vote devant appartenir au collège votant ainsi qu'une seule liste d'émargement comportant la totalité des votants du collège désignatif sans aucune mention de leur collège électoral ; qu'il résulte du décompte des voix par le bureau de vote que 37 voix sur 41 votants ont été exprimées en faveur de la liste commune UNSA, CFTC et FO et que les sièges réservés ont été pourvus entièrement par les candidats sur cette liste, de telle sorte qu'en tout état de cause, si les bulletins de vote avaient été présentés différemment, à savoir un seul bulletin pour la liste commune, le résultat aurait été identique ; que quant à l'absence de deux urnes pour procéder au vote, il ne peut en être tiré aucune irrégularité puisque le scrutin devait être unique, les sièges ayant été répartis entre les listes avant d'être attribués aux candidats selon la catégorie à laquelle ils appartiennent et que les éléments produits aux débats établissent que tel a été le cas ; que par conséquent il convient de débouter la société Securitas France de sa demande d'annulation des désignations des représentants du personnel au CHSCT de l'établissement Securitas MF intervenues le 4 juin 2015 » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des termes mêmes du document « Résultat désignation CHSCT 1er collège » qu'au sein de ce collège ont été nommément désignés huit membres du CHSCT par 30 électeurs et qu'il résulte de même du document « Résultat désignation CHSCT 2ème collège » qu'au sein de ce collège ont été nommément désignés trois membres du CHSCT par 11 électeurs, de sorte qu'ayant admis qu'il avait été distingué des votes d'un premier collège et d'un second collège, le juge d'instance a violé les articles L.4613-1 et R.4613-1 du Code du travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU' un vote par collège séparé a pour objet et pour effet une sélection catégorielle d'élus et de votants, de sorte qu'en décidant que ce mode de scrutin aboutirait au même résultat que le vote unique auquel doit procéder le collège désignatif prévu par l'article L.4613-1 du Code du travail pour choisir les personnes les plus aptes à traiter les questions de sécurité au sein de l'entreprise, le Tribunal d'instance, qui a restreint la possibilité pour les votants de la catégorie « employé ouvrier » de porter leur choix sur les listes de candidats agents de maîtrise et cadres présentes dans la compétition, a violé les articles L.4316-1, L.2324-8 et L.2324-11 du Code du travail ; ALORS ENFIN, QU'en se déterminant par des considérations tirées de l'existence d'un seul bureau de vote, d'une seule liste d'émargement comportant la totalité des votants sans mention de leur collège électoral et d'une seule urne, le Tribunal s'est fondé par des motifs entièrement inopérants au regard des principes susvisés en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel