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Cour de Cassation · soc — 21 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10584
- Date
- 21 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10584 F Pourvoi n° E 15-25.870 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. P... Y..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 29 septembre 2015 par le tribunal d'instance de Lille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société BC finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société BC finance ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré la candidature de M. Y... aux élections de représentants du personnel frauduleuse ; AUX MOTIFS QUE M. P... Y... a été embauché par BC Provence (désormais BC Finance) en qualité de développeur le 27 juin 2008 ; que par avenant du 1er avril 2013, M. P... Y... a bénéficié du statut de cadre afin d'exercer les fonctions de technicien confirmé ; que des discussions sont intervenues entre les parties afin d'envisager une rupture conventionnelle ; qu'au mois de mars 2015, la société BC finance a informé les salariés de l'organisation des élections de la délégation unique du personnel ; que le 29 avril 2015, la société BC Finance a informé le personnel de la carence des candidatures syndicales pour le 1er tour des élections et a sollicité les salariés souhaitant se porter candidat à poser leur candidature au plus tard le 19 mai 2015 à midi ; que le 5 mai 2015, M. P... Y..., salarié sans étiquette syndicale, a présenté sa candidature ; que par lettre du 4 mai 2015, envoyée le 5 mai 2015, M. P... Y... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement ; que par requête enregistrée au greffe le 9 juin 2015, la société BC Finance a demandé au tribunal d'instance de Lille, statuant en matière de contentieux des élections professionnelles de déclarer la candidature de M. P... Y... frauduleuse ; qu'à l'appui de sa demande, la société BC Finance soutient que M. P... Y... n'a jamais eu vocation à prendre un mandat syndical et que sa prétendue volonté de défendre l'intérêt collectif n'a en réalité pas d'autre vocation que de renforcer son pouvoir de négociation dans le cadre de la rupture envisagée ; ( ) que sur la régularité de la candidature de M. P... Y..., le fait d'être en cours de procédure de licenciement n'a pas d'incidence de principe sur la validité de la candidature d'un salarié, de même en est-il pour un salarié avec lequel s'est engagé une négociation pour une rupture conventionnelle ;que dès lors où le salarié fait toujours partie des effectifs de l'entreprise, il peut présenter sa candidature ; que toutefois, la candidature présentée par un salarié postérieurement à sa convocation à un entretien préalable à un licenciement ou avant sa convocation dans l'hypothèse où le salarié se savait menacé d'une telle procédure peut être annulée en cas de fraude ; qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que la candidature n'est motivée que pour la préservation des intérêts personnels du salarié ; qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que le salarié avait connaissance en présentant sa candidature de la procédure de licenciement en cours ; que la lettre de convocation à entretien préalable est datée du 4 mai 2015 mais elle n'a été envoyée que le 5 mai à la suite d'un problème technique à la poste ; que l'employeur ne démontre pas que le salarié ait eu connaissance d'une autre manière de la procédure ; que le simple fait pour le salarié d'avoir souhaité quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ négocié n'implique pas une absence de volonté de s'impliquer dans un cadre collectif ; que néanmoins, les échanges d'email entre les parties démontrent des négociations très tendues, M. P... Y... faisant référence non seulement à une mise en cause de l'employeur auprès de l'inspection du travail mais aussi des allusions sur des faits à révéler à d'autres organismes ou à la hiérarchie, ce qui dépasse le cadre d'une négociation loyale ; que le dernier email de M. P... Y... est daté du 9 avril 2015 et rien ne permet de conclure contrairement aux affirmations de ce dernier que les négociations étaient définitivement interrompues ; que ces éléments, ajoutés au fait que M. P... Y... n'a jamais, préalablement à cette candidature, manifesté un intérêt à défendre les intérêts collectifs, permet d'affirmer que ce dernier a présenté sa candidature afin de préserver ses intérêts personnels et non de prendre en charge les intérêts de la collectivité ; qu'il y a donc lieu de dire la candidature de M. P... Y... frauduleuse ; ALORS QUE la candidature d'un salarié aux élections professionnelles ne revêt un caractère frauduleux que s'il est établi qu'elle a pour objet d'assurer sa protection individuelle ; que le principe de liberté d'expression autorise un salarié à révéler des faits à l'inspection du travail, à d'autres organismes ou à sa hiérarchie ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que le 29 avril 2015 la société BC Finance avait informé le personnel de la carence de candidat au premier tour et invité les salariés intéressés à déposer leur candidature, ce que M. Y... a fait le 5 mai 2015 ; que le tribunal a constaté qu'il n'était pas démontré qu'il ait eu connaissance de la procédure de licenciement en cours avant de présenter sa candidature, la lettre de convocation à l'entretien préalable n'ayant été envoyée que le 5 mai 2015, et que le fait d'avoir « souhaité quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ négocié n'impliquait pas une absence de volonté de s'impliquer dans le cadre collectif » (jugt, p. 1 § 6 et 7 ; p. 2 in fine ; p.3 § 1) ; qu'il ressort de ces constatations que la candidature de M. Y... n'avait pas pour objet d'assurer sa protection individuelle ; qu'en décidant le contraire, aux motifs que M. Y... était en « négociations très tendues » avec son employeur, qu'il avait envisagé de mettre en cause ce dernier auprès de l'inspection du travail et de révéler des faits à d'autres organismes ou à la hiérarchie, ce qui relevait seulement de sa liberté d'expression et ne caractérisait ni déloyauté ni fraude, et qu'il « n'avait jamais préalablement à cette candidature manifesté un intérêt à défendre les intérêts collectifs », le tribunal s'est fondé sur des motifs inopérants et n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 2324-15, L. 2324-18, L. 2281-3 et L. 1121-1 du code du travail, ainsi que l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 10 de la Convention européenne des droitarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel