Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10586
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 5 523 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10586 F Pourvoi n° X 15-13.903 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. X... C..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Viessmann France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. C..., de Me Le Prado, avocat de la société Viessmann France ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. C.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. C... de sa demande tendant à voir juger que la rupture de la promesse d'embauche par la société Viessmann était fautive et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement des sommes de 55 230 € au titre de dommages-intérêts, 12 766,15 € au titre de l'indemnité de préavis, 1 276,61 € au titre des congés payés sur préavis, 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamné aux dépens. AUX MOTIFS QUE « La lettre du 4 mars 2010 comporte toutes les précisions sur les fonctions et attributions de M. C... (responsable régional des ventes statut cadre, position II indice 100), sur la rémunération prévue (salaire fixe mensuel brut de 4200 euro sur 13 mois, prime de vacances au prorata des droits à congés acquis, partie variable selon paramètres à préciser dans le contrat de travail, prime sur objectifs personnels de progression définis chaque année avec le supérieur hiérarchique), sur les horaires (forfait annuel selon protocole d'accord du 14 décembre 2000 sur la RTT), sur le remboursement des frais professionnels et sur le matériel mis à disposition, sur la durée de la période d'essai (4 mois non renouvelable, stage de formation d'environ 4 semaines au siège), sur la clause de non concurrence (d'un an limitée géographiquement) ; Elle ne comporte pas de date précise d'embauche car celle-ci ne pouvait être connue, M. C... étant encore lié par un contrat de travail, mais l'intention exprimée est que l'embauche se fera dès que le salarié aura pu se libérer, notamment par une négociation de la durée du préavis ; il y a lieu de considérer qu'il s'agit bien d'une promesse d'embauche ; cette promesse d'embauche est cependant conditionnelle, condition non purement potestative, puisqu'en l'occurrence il est expressément stipulé que 'la validité de cette proposition est conditionnée par la confirmation écrite de la levée de votre clause de non-concurrence' ; le 13 juin 2010 M. C... a adressé une attestation sur l'honneur qu'il n'avait pas de clause de non concurrence dans le cadre de son contrat auprès de la société [...] ; la société Viessmann commercialise notamment, selon ses documents commerciaux, des appareils de chauffage et des équipements solaires et de biomasse, M. C... était cadre responsable régional énergies renouvelables chez B... , elle se trouvait donc positionnée sur un secteur qui la plaçait en concurrence directe de l'ancien employeur de M. C... ; elle risquait d'engager, comme elle le soutient, sa responsabilité contractuelle ou quasi contractuelle, ou pour concurrence déloyale, si elle ne vérifiait pas la situation contractuelle du futur salarié au regard de l'entreprise que celui-ci souhaitait quitter ;il est surprenant, vu les fonctions de cadre commercial avec une responsabilité de responsable régional qu'aucune clause de non concurrence n'ait été insérée par la société [...] dans le contrat de travail de M. C... et par ailleurs celui-ci n'avait jamais indiqué au cours des premiers échanges avec le futur employeur potentiel qu'il n'était pas lié par une clause de non concurrence ; or, dans les secteurs où l'existence d'une clause de non concurrence est habituelle, la connaissance par le nouvel employeur peut être présumée et en tout état de cause il lui appartient de vérifier l'existence d'une telle clause quand il embauche un salarié d'une entreprise concurrente dotée d'une expérience confirmée, ce qui était le cas en l'espèce ; en outre, il résulte des pièces versées aux débats qu'alors que M. C... avait prétendu le 10 avril 2010 que son contrat prendrait fin le 7 juin 2010 et qu'il serait disponible le 14 juin pour entamer le processus d'intégration chez la société Viessmann, ladite société s'était rendue compte au cours des échanges entre M. C... et la juriste du service ressources humaines que ces explications sur sa situation professionnelle étaient confuses et contradictoires, ce qui a justifié le courrier du 16 juin 2010 pour clarifier rapidement la situation et il s'est avéré postérieurement qu'il n'y avait pas de rupture conventionnelle en cours comme il l'avait prétendu, qu'il n'était donc effectivement pas libre de tout engagement la semaine 24 mais qu'une procédure de licenciement était engagée contre lui pour absence injustifiée ; dans de telles circonstances, se contenter d'une simple attestation sur l'honneur de M. C..., alors que celui-ci pouvait parfaitement produire une attestation de son employeur ou à défaut toute autre pièce susceptible de justifier de l'absence effective de non concurrence dans son contrat de travail, pouvait caractériser une légèreté blâmable de la part de la société Viessmann ; M. C... ne justifie d'ailleurs nullement dans le cadre de la présente procédure qu'il n'était effectivement pas soumis à une clause de non concurrence ; la condition de confirmation écrite de la levée de la clause de non concurrence n'était donc pas remplie et ce du fait de M. C..., il ne peut être retenu en conséquence de rupture fautive par la société Viessmann de la promesse d'embauche d'autant qu'il pouvait démissionner, ce qui aurait permis de connaître plus rapidement la position de son précédent employeur sur l'éventuelle clause de non concurrence ; c'est donc à juste titre que le conseil a débouté M. C... de l'ensemble de ses demandes. » 1.ALORS QUE la validité d'une promesse d'embauche subordonnée à la réalisation d'une condition est acquise dès lors que cette condition est réalisée ; qu'en l'espèce, la société Viessmann avait consenti à M. C..., le 4 mars 2010, une promesse d'embauche dont la validité était exclusivement conditionnée à la « confirmation écrite » de la levée de sa clause de non-concurrence ; que le 13 juin 2010, M. C... avait adressé à la société Veissmann une attestation sur l'honneur dans laquelle il confirmait n'être soumis à aucune clause de non-concurrence ; que la condition se trouvait dès lors remplie ; que la cour d'appel qui a expressément constaté que M. C... avait adressé cette attestation a néanmoins retenu que la condition tenant à la confirmation écrite de la levée de la clause de non concurrence n'avait pas été remplie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. 2. ALORS QUE la validité d'une promesse d'embauche conditionnelle s'apprécie au regard de la seule condition à laquelle elle est subordonnée ; qu'en l'espèce la promesse d'embauche qui avait été consentie à M. C... par la société Viessmann était conditionnée à la confirmation écrite de la levée de sa clause de non concurrence ; que la cour d'appel a constaté que M. C... avait, le 13 juin 2010, attesté n'être soumis à aucune clause de non-concurrence ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants tirés de ce que la société Viessmann risquait d'engager « sa responsabilité contractuelle ou quasi contractuelle ou pour concurrence déloyale si elle ne vérifiait pas la situation contractuelle du futur salarié au regard de l'entreprise que celui-ci souhaitait quitter » d'une part (arrêt p.4§2 al.22), de ce que M. C... « ne justifiait » pas qu'il n'était effectivement pas soumis à une clause de non-concurrence, soit par une attestation de son ancien employeur, soit par toute autre pièce d'autre part (arrêt p.5al.9), et ce pour dire que la condition tenant à la confirmation écrite de la levée de la clause de non-concurrence n'était pas remplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. 3. ALORS en tout état de cause QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que, le 13 juin 2010, M. C... avait adressé une attestation sur l'honneur à la société Viessmann dans laquelle il confirmait que le contrat de travail qu'il avait conclu avec son précédent employeur ne comportait aucune clause de non concurrence ; qu'en lui reprochant néanmoins de ne pas avoir produit une attestation de son ancien employeur ou à défaut toute autre pièce susceptible de justifier de l'absence effective d'une clause de non concurrence dans son contrat de travail, la cour d'appel a violé le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ; 4. ALORS QUE la bonne foi est toujours présumée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. C... avait confirmé à la société Viessmann, par voie d'attestation sur l'honneur en date du 13 juin 2010, que le contrat qu'il avait conclu avec son précédent employeur ne comportait pas de clause de non-concurrence ; qu'en jugeant néanmoins que la condition de la confirmation écrite de la levée de la clause de non concurrence n'était pas remplie motifs pris de ce que la société Vieissmann « s'était rendue compte au cours des échanges entre M. C... et la juriste du service des ressources humaines que ces explications sur sa situation professionnelle étaient confuses et contradictoires » et qu'il « s'est avéré postérieurement qu'il n'y avait pas eu de rupture conventionnelle en cours comme il l'avait prétendu ( ) mais qu'une procédure de licenciement était engagée contre lui pour absence injustifiée » sans expliquer en quoi ces circonstances relatives à la rupture du contrat de travail de M. C... avec son précédent employeur, étaient de nature à remettre en cause le fait que ce dernier avait confirmé par écrit qu'il n'était pas soumis à une clause de non concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de larticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel