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Cour de Cassation · soc — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10587
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10587 F Pourvoi n° F 15-14.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Asclepiade, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme W... R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Asclepiade, de la SCP Gaschignard, avocat de Mme R... ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Asclepiade aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Asclepiade à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Asclepiade Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la SARL [...] au paiement de différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, dommages et intérêts pour préjudice moral distinct et de frais irrépétibles, AUX MOTIFS QUE c'est à tort que la SARL [...] pour arguer de nullité son engagement contractuel entend invoquer un vice du consentement, étant souligné que de ce chef elle supporte exclusivement la charge de la preuve ; Que sur ce point doivent d'emblée être écartés comme dépourvus de valeur probante les arguments sur l'incertitude de la démission donnée par Madame R... à son employeur antérieur - il a déjà été relevé que les pièces l'établissent - ainsi que sur les affirmations de l'appelante qui auraient consisté à majorer faussement le salaire qu'elle recevait pour son dernier emploi afin de contraindre la SARL [...] à élever son offre salariale ; Que les messages échangés font ressortir que la SARL a émis une offre de salaires en se référant à la convention collective, à l'ancienneté, et donc de manière parfaitement éclairée, étant elle-même professionnelle dans le domaine de la santé ; que ce n'est donc que sur la question de la qualité de "médecin spécialiste en gérontologie" que s'instaure la discussion ; Qu'afin d'en préciser le cadre juridique il échet de préciser qu'il incombe à la SARL de prouver que Madame R... aurait dolosivement dissimulé une information sur ce point, de nature à provoquer l'erreur de la SARL sur les diplômes et expériences qu'elle possédait effectivement, sans laquelle celle-là n'aurait pas contracté ; Qu'en revanche, au contraire de ce que tente de faire l'intimée, il importe peu de rechercher si au sens de l'annonce de recrutement et des statuts de la SARL [...] seul un "spécialiste", soit au sens des textes régissant la profession un médecin titulaire d'un T... de gériatrie, ou un médecin généraliste ayant obtenu la capacité en gériatrie avec inscription en cette qualité exclusive à l'ordre des médecins, pouvait être embauché ; Qu'il s'agit seulement de rechercher si la SARL, qui savait parfaitement quelles qualités et spécialisations elle entendait voir posséder par le médecin qu'elle voulait embaucher, a été en mesure au vu des informations fournies par Madame R... de se convaincre sans erreur de l'exacte qualification de celle-ci ; Qu'il apparaît que tel a été le cas, ce qui prive la SARL du droit de tirer postérieurement argument - à tort ou à raison - d'une prétendue insuffisance de spécialisation de l'appelante ; que l'ensemble des pièces déjà citées fait sans conteste ressortir que Madame R... a remis à la SARL [...] la justification de ses diplômes, de son expérience professionnelle, de son numéro d'inscription à l'Ordre des médecins des Hauts de Seine, qui permettaient à celle-ci de procéder à toutes les vérifications ; Que ces informations sont précisément citées dans le contrat de travail rédigé par la SARL [...] ; Que la SARL qui l'indique elle-même, savait que Madame R... avait depuis le 6 janvier 2005 une capacité de gérontologie, et c'est abusivement qu'elle prétend avoir découvert en mars 2012 pour justifier la rupture - ce qu'elle n'évoquera en outre dans aucun écrit adressé à l'appelante avant ceux échangés pour les besoins de la procédure - que celle-ci était demeurée inscrite à l'Ordre comme "généraliste", ce qu'il lui était loisible de faire sans altérer la validité de sa capacité de gérontologie ; Que dans la mesure où elle faisait de l'inscription de Madame R... à l'Ordre des Médecins en qualité de "spécialiste en gériatrie" une condition déterminante de son consentement, il lui appartenait de s'enquérir de ce point ; Qu'il résulte suffisamment de la fourniture du numéro d'inscription à l'Ordre que Madame R... et la SARL avait évoqué ce point, et aucune rétention dolosive n'est caractérisée alors que le numéro considéré, dont l'exactitude est acquise aux débats, ouvrait à l'intimée toute possibilité de vérification avant de s'engager, et qu'à supposer même qu'elle se soit méprise, c'est du fait de sa légèreté, mais non par suite d'une quelconque manoeuvre imputable à Madame R... ; que se trouve de plus fort confirmée la circonstance que dès le début des pourparlers pré-contractuels la SARL [...] avait une parfaite connaissance de la situation professionnelle de Madame R..., par le message du 30 novembre 2011 où elle la félicitait pour son parcours et son expérience ; Que c'est de manière reprochable et vexatoire que la SARL [...] fait soutenir que Madame R... aurait menti sur sa qualité de médecin spécialiste et qu'elle se croit autorisée à qualifier les emplois successifs occupés par celle-ci de "parcours chaotique" constitué de stages et interventions limitées, "révélateurs d'une instabilité préoccupante" ; Que n'est pas exclusive de mauvaise foi, l'affirmation de la SARL selon laquelle Madame R... n'aurait obtenu la validation de sa spécialité en gériatrie que le 16 août 2013 ; Que cette date n'est que celle où Madame R..., pour démontrer que sa capacité en gériatrie l'autorisait à l'inscrire à l'Ordre des Médecins en qualité de spécialiste a procédé à cette formalité, faisant valoir qu'ainsi que le prévoyait le contrat de travail, elle était en mesure de satisfaire à cette condition auprès de l'Ordre des Médecins de l'Aube ; Que les premiers juges se sont mépris en accueillant les moyens de la SARL ; qu'il s'évince du tout que la SARL [...] échoue à prouver un vice du consentement ; ... qu'en considération de son âge, de son salaire, de la période de précarité professionnelle qui a suivi la rupture puis.qu' elle avait démissionné de son emploi -et Madame R... justifie de contrats de remplacements entre septembre et décembre 2012 avant une installation comme praticien hospitalier libéral en janvier 2013 - le préjudice consécutif à la rupture contractuelle abusive sera entièrement réparé par la condamnation de la SARL à lui payer la somme de 30.000 euros ; que la mise en cause de la probité et des compétences professionnelles de Madame R... par la SARL, dans les termes déjà stigmatisés et dont la teneur excède ce qui peut sans abus résulter des besoins de la défense dans une procédure judiciaire - étant en outre relevé que Madame R... au moyen d'attestations d'anciens confrères et collègues fait ressortir les qualités reconnues dont elle a fait preuve, et ceci malgré les difficultés cormuespar elle pendant la période antérieure à l'obtention de la nationalité française - ont causé à Madame R... un préjudice moral distinct qui sera entièrement réparé par la condamnation de la SARL à lui payer la somme de 10.000 euros ; ALORS D'UNE PART QU'en affirmant que la SARL [...] n'avait pas érigé la reconnaissance de la spécialité de gériatrie par l'ordre des médecins comme condition essentielle de son offre d'emploi, alors que l'offre d'emploi régulièrement produite devant elle stipulait « propose poste à plein temps CDI de GERIATRIE QUALIFIÉE (inscription ordinale indispensable), pour postuler adresser copie du diplôme et inscription à l'ordre des médecins », la cour d'appel a dénaturé l'offre d'emploi, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ALORS D'AUTRE PART QUE, l'objet du litige est formé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures Mme R... reconnaissait que « l'annonce est ainsi formulée "propose poste à plein temps CDI de GERIATRIE QUALIFIÉE (inscription ordinale indispensable), pour postuler adresser copie du diplôme et inscription à l'ordre des médecins » (conclusions p.17) ; que dans ses écritures, la SARL [...] soutenait que l'offre d'emploi s'adressait à un médecin spécialisé en gériatrie reconnu par l'ordre des médecins ; qu'en affirmant que la SARL [...] n'avait pas érigé la reconnaissance de la spécialité de gériatrie par l'ordre des médecins comme condition essentielle de son offre d'emploi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ALORS EN OUTRE QUE la fourniture de renseignements inexacts par le salarié lors de l'embauche est susceptible d'entraîner la nullité de la promesse d'embauche pour dol, s'il est avéré que le salarié n'a pas les compétences effectives pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté ; que l'obtention de la qualification de spécialiste relève de la compétence de l'ordre national des médecins qui reconnaît cette spécialisation par une décision prise après l'avis d'une commission de qualification constituée par spécialité ; qu'en affirmant « qu'il importe peu de rechercher si au sens de l'annonce de recrutement et des statuts de la SARL [...] seul un "spécialiste", soit au sens des textes régissant la profession un médecin titulaire d'un T... de gériatrie, ou un médecin généraliste ayant obtenu la capacité en gériatrie avec inscription en cette qualité exclusive à l'ordre des médecins, pouvait être embauché », la cour d'appel a refusé de procéder à une recherche pourtant essentielle à l'issue du litige et qui lui était expressément demandée, privant sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1134 du code civil, ensemble l'article L1221-1 du code du travail et les articles 2 et suivants du Décret n°2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste, ALORS ENCORE QUE l'obtention de la « qualification de spécialiste » relève de la compétence de l'ordre national des médecins qui reconnaît cette spécialisation par une décision prise après l'avis d'une commission de qualification constituée par spécialité ; qu'en affirmant que la SARL [...] serait de « mauvaise foi » lorsqu'elle soutient que « Mme R... n'a obtenu la validation de sa spécialité en gériatrie que le 16 août 2013 [alors] que cette date n'est que celle où Mme R..., pour démontrer que sa capacité en gériatrie l'autorisait à l'inscrire à l'Ordre des Médecins en qualité de spécialiste a procédé à cette formalité, faisant valoir qu'ainsi que le prévoyait le contrat de travail, elle était en mesure de satisfaire à cette condition auprès de l'Ordre des Médecins de l'Aube », la cour d'appel qui a ainsi constaté que Mme R... n'avait reçu la « qualification de spécialiste » en gériatrie qu'au cours de l'instance et non au moment de la promesse d'embauche, a violé les articles 2 et suivants du Décret n°2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste, ALORS EN PLUS QU'en estimant que Mme R... n'avait pas obtenu la validation de sa spécialité en gériatrie le 16 août 2013 car cette date n'est que celle où, pour démontrer que sa capacité en gériatrie l'autorisait à l'inscrire à l'Ordre des Médecins en qualité de spécialiste, elle a procédé à cette « formalité », et que ceci « n'altérait » en rien la validité de sa capacité de gérontologie, alors que la décision du 16 mai 2013, le Conseil de l'Ordre des médecins énonçait clairement que « vu la demande présentée par le Docteur W... R... en date du 18 janvier 2013, ladite demande tendant à obtenir le droit de faire état de la qualité de médecin qualifié spécialiste en gériatrie article 1er le Docteur W... R... est autorisé à faire état de la qualité de médecin qualifié spécialiste en gériatrie », la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du document que Mme R... avait produit pour la première fois en cause d'appel, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ALORS ENFIN ET SURTOUT QUE la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée ; qu'en relevant que « le numéro d'inscription à l'Ordre que Madame R... ... dont l'exactitude est acquise aux débats ... ouvrait à la SARL L... toute possibilité de vérification avant de s'engager, et qu'à supposer même qu'elle se soit méprise, c'est du fait de sa légèreté », la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1116 du code civil,
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L1221-1 du code du travail et les articlesarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1116 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10587
Données disponibles
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- Résumé officiel