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Cour de Cassation · soc — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10588
- Date
- 23 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10588 F Pourvoi n° G 14-26.927 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. T... J..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Crenove, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. J... ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. J... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit le licenciement de M. J... fondé sur une faute grave et D'AVOIR débouté celui-ci de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour faute grave du 16 avril 2012, qui délimite les termes du litige, est ainsi rédigée : « ( ) En effet, il m'a été donné d'apprendre, mi-mars 2012, par un certain nombre de vos collègues de travail que vous leur aviez proposé de démissionner de l'entreprise afin de travailler pour vous dans la mesure où vous envisagez de créer votre propre société et de détourner la clientèle de la société que j'anime et qui vous emploie à l'heure actuelle. Votre attitude compte tenu des fonctions de conducteur de travaux que vous occupez au sein de l'entreprise, ne saurait être tolérée et constitue indiscutablement un manquement grave à l'obligation de loyauté inhérente à toutes relations contractuelles qui vous incombe et selon laquelle vous devez normalement exécuter votre contrat de travail de bonne foi sans nuire à la réputation et au bon fonctionnement de la société ( ). Votre attitude ne permet pas votre maintien au sein des effectifs de l'entreprise fusse pendant le temps limité au préavis ( ) » ; que, le 28 janvier 2012, l'employeur a proposé à son salarié un avenant au contrat de travail comportant une clause de loyauté, une clause d'exclusivité et une clause de non-concurrence ; que, contrairement à ce que soutient le salarié, il ne peut pas être déduit de cette proposition que l'employeur avait connaissance dès cette date des faits dénoncés dans la lettre de licenciement ; qu'aucun élément objectif ne permet de soutenir que la procédure de licenciement aurait été engagée au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits dénoncés selon les termes de l'articles L. 1332-4 du code du travail ; que le moyen ainsi soulevé par le salarié doit être rejeté ; que la société Crenove verse aux débats des attestations de MM. A..., Q..., I..., E... et R..., salariés de la société qui, de manière circonstanciée et précise dans le temps, relatent que M. J... leur a demandé de démissionner et de les suivre dans la nouvelle société qu'il allait constituer ; que les attestations produites par le salarié émanant principalement de salariés de sociétés en relation d'affaires avec la société Crenove indiquant ne pas avoir été informés du projet de départ de M. J... ne remettent aucunement en cause le contenu des attestations versées par l'employeur ; qu'elles permettent tout au plus de considérer que les actes positifs de détournement de clientèle ne sont pas avérés ; que la fait pour un salarié de proposer à ses collègues de travail de démissionner et de l'accompagner dans une société concurrente caractérise un manquement au devoir de loyauté dû par le salarié à son employeur ; que cette obligation est inhérente à la conclusion de tout contrat de travail, peu important que le salarié n'ait pas signé l'avenant du 28 janvier 2012 comportant un article lui étant entièrement consacré ; que, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, cette faute est consommée par la tenue de tels propos, peu important que les démarches objectives de constitution de la nouvelle société n'aient pas été entreprises ; que la faute étant avérée, l'attestation de M. Quehenen, ancien salarié, selon laquelle l'employeur aurait souhaité dès septembre 2009 le départ de M. J... pour diminuer les charges de la société est sans portée ; que ces propositions adressées à des salariés se situant à divers niveaux hiérarchiques constituent une faute d'une suffisante gravité ne permettant pas la poursuite du contrat de travail même pendant la période de préavis ; que le licenciement du salarié pour faute grave est ainsi fondé ; ALORS, 1°), QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en écartant le moyen tiré de la prescription sans préciser à quelle date étaient survenus les faits reprochés ni à quelle date l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE lorsqu'un fait fautif donnant lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement de celles-ci, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; qu'en faisant peser sur le salarié la charge de prouver que l'employeur avait eu connaissance des faits plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations, et qu'il était au demeurant constant, que les faits fondant le licenciement s'étaient produits plus de deux mois avant l'engagement, le 29 mars 2012, de la procédure disciplinaire, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil et L. 1332-4 du code du travail ; ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE la faute grave est celle qui qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en analysant le manquement du salarié en une faute grave, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que celui-ci s'en était tenu à de simples paroles et qu'il n'avait accompli aucun acte positif et concret en vue de la constitution d'une société concurrente ou du détournement de la clientèle de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1332-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel