Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10593
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 357 298 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10593 F Pourvoi n° Q 15-17.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. V... O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...] , société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. O..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société [...] ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. O.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail résulte du départ volontaire à la retraite de M. O..., d'AVOIR débouté ce dernier de toutes ses demandes, et d'AVOIR condamné ce salarié à payer à l'employeur la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'exécution du contrat, le contrat de travail de M. O... au sein de la société Choki-Tropico prévoit que la part variable de son salaire sera déterminée comme suit : * 5 % de commissions sur le tarif normal, * 3 % de commissions sur le tarif réduit et la GM ; qu'aucune disposition du contrat ne précise l'assiette de calcul des commissions ; que l'avenant à effet au 1er septembre 2005 prévoit que les commissions sur les ventes de café seront déterminées comme suit : * 3 % du chiffre d'affaire encaissé, net de remise, lorsque le prix de vente est supérieur au prix de vente moyen, * 2 % du chiffre d'affaire encaissé net de remise, lorsque le prix de vente est inférieur au prix de vente moyen, 2 % supplémentaire sur le chiffre d'affaires Café encaissé, net de remise, si l'objectif individuel de chiffre d'affaires mensuel spécifique Tropico est atteint ; que cet avenant comporte le paraphe et la signature de M. O..., sous la date du 2 août 2005 ; que le salarié ne justifie nullement de ce que sa signature aurait été apposée sous la contrainte et tel n'est d'ailleurs nullement son propos dans le courrier qu'il adresse à son employeur le 26 août 2005 ; que contrairement à ses affirmations, il n'apparaît en outre pas que ce courrier ait été rédigé le jour même de la signature, qu'il fixe au 2 septembre 2005 en soutenant que le contrat est antidaté, mais l'a en réalité été le 26 août 2005, date qu'il porte de sa main en page 2 ; que ce courrier ne remet en cause aucune signature puisqu'il évoque un 'projet' et se contente de demander des précisions ; qu'il est étonnant que M. O... qui décrit un épisode précis au cours duquel il aurait été contraint de signer l'avenant, ait antérieurement au cours de la procédure, pu affirmer n'avoir pas signé un quelconque avenant ; qu'il convient dès lors de retenir que l'avenant à effet au 1er septembre 2005 a été accepté par M. O... qui ne peut le remettre en cause ; que la société a par la suite, sans qu'un avenant soit effectivement signé, mis en oeuvre un nouveau mode de calcul supprimant la commission de 2 % supplémentaire et intégrant ces 2 % aux commissions 'classiques' respectivement portées à 5 % et 4 % ; que M. O... ne conteste pas avoir toujours bénéficié des 2 % de commissions supplémentaires, il percevait donc de facto 5 % (3+2) de commissions sur les produits vendus à tarif normal et 4 % (2+2) sur les autres clients dont les grands comptes qui ne sont pas facturés au tarif normal ce que ne peut sérieusement contester le salarié ; que sa rémunération n'a donc aucunement été modifiée par la mise en oeuvre de ce mode de calcul ; que M. O... est donc mal fondé à solliciter un rappel de commissions et des dommages et intérêts au titre d'une diminution de ses commissionnements et sera débouté de ses demandes à ce titre ainsi que l'ont retenu les premiers juges ; que l'appelant ne justifie pas du préjudice lié à la régularisation tardive - en juin 2009 - de commissions irrégulièrement prélevées pour un montant de 1 540 euros et de l'augmentation de 200 euros correspondant aux salaires de janvier et février 2007 et il sera débouté de sa demande fixée forfaitairement et sans aucun justificatif, à ce titre ; que s'agissant des frais de téléphonie, M. O... ne démontre pas que le forfait dont il bénéficiait à titre professionnel ne lui permettait pas de passer l'ensemble des appels nécessaires ; qu'il ne fournit à cet égard aucun relevé d'appel faisant apparaître que le forfait concerné était insuffisant de manière régulière ; que la facture de sa ligne personnelle qu'il produit permet de constater que s'il a appelé divers abonnés correspondant vraisemblablement à des clients, un seul des 45 appels qu'il a mis en évidence a donné lieu à facturation, tous les autres étant compris dans son forfait personnel de sorte qu'il a pu choisir par commodité de faire usage de son téléphone personnel sans avoir à supporter de frais dont l'employeur aurait eu à le dédommager ; qu'enfin, il doit être relevé que M. O..., prompt à signaler toute difficulté à son employeur lorsqu'il constate ne pas avoir été payé des sommes estimées dues, n'a émis aucune réclamation au titre des frais de téléphonie avant son départ à la retraite et notamment pas dans ses courriers des 1er décembre 2007 et 16 juin 2008 ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; - Sur la rupture : le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ, qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite ; que la prise acte, mode unilatérale et autonome de rupture de la relation contractuelle, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'elle permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. O... a fait part le 26 mars 2009 à son employeur de sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite, dans les termes suivants : « Monsieur le Directeur, Je vais avoir 60 ans le 26 juin 2009. En conséquence, j'ai l'honneur de vous informer que je compte partir en retraite le 1er juillet 2009. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de mes meilleures salutations" ; que seul l'âge alors en vigueur de départ à la retraite, est invoqué par M. O... dans ce courrier pour justifier de son choix ; qu'il ne peut être retenu aucun manquement de l'employeur pour les griefs invoqués par M. O... qui ont été traités ci-dessus ; que s'agissant de la concurrence déloyale d'attachés commerciaux C... auprès de sa clientèle, il convient de constater que M. O... étaye ses affirmations par 5 exemples et que pour ces 5 exemples, la société [...] apporte la preuve que ces établissements ont été démarchés antérieurement au rachat de TROPICO et à la date de première démarche invoquée par M. O..., par ses propres commerciaux qui ont donc poursuivi leurs ventes ; qu'il n'est dès lors établi aucun acte déloyal de l'employeur à cet égard ; que les suppressions du garage puis du magasinier sont intervenues respectivement fin 2005 et le 22 décembre 2007, soit plus de 3 ans et plus de 15 mois avant le courrier annonçant le départ à la retraite ; que force est de constater que ces faits - quand bien même ils seraient fautifs ce qui n'est pas démontré - sont donc anciens et n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail jusqu'au 26 mars 2009 ; qu'ils ne peuvent en conséquence fonder une prise d'acte aux torts de l'employeur ; que M. O... n'établit pas le suivi défaillant de la clientèle ; qu'il produit une unique attestation de client qui ne saurait établir que la société [...] a délibérément traité les clients des 'anciens Tropico avec négligence, le salarié n'apportant en outre aucune réponse aux observations selon lesquelles il était lui-même en charge de la facturation et que le client invoque précisément des retards de facturation ; que s'agissant enfin de la date de péremption de jus de fruits confiés à la vente en mars 2009, les circonstances et le bien fondé du grief ne sont pas établis avec certitude compte tenu notamment des explications de la société Gat Foods et il apparaît en outre et surtout qu'il s'agit d'un incident isolé, dont M. O... ne justifie pas qu'il ait été précédé ou suivi d'autres difficultés sur des produits dont il assurait la vente pas plus qu'il ne démontre ni même n'allègue des conséquences en terme de perte de clientèle ; qu'aucun manquement suffisamment grave de l'employeur et proche de la date de la décision de départ en retraite, n'est démontré ; que la rupture résulte donc du départ volontaire à la retraite et M. O... ne peut prétendre à des indemnités à ce titre ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE les termes de l'avenant au contrat de travail de M. O... qui prouve qu'une somme plus importante lui a été versée que celle initialement perçue ; qu'il a perçu 3 572,98 € alors qu'il aurait dû percevoir 2 611,98 € correspondant aux seules dispositions contractuelles qu'il a acceptées ; qu'il n'y a pas eu de préjudice subi du fait que M. O... a bien perçu des commissions supérieures à celles prévues à son avenant au contrat ; que l'article 9 du code de procédure civile ; que M. O... n'apporte pas la preuve que des appels sur son téléphone personnel avaient une destination professionnelle (pas de relevé détaillé et circonstancié) ; que M. O... n'apporte absolument pas la preuve d'un préjudice moral qui saurait être une entrave à la prospection ; que M. O... n'a pas remis en cause à aucun moment la réalisation de son contrat de travail avant sa demande mise à la retraite ; 1. ALORS QUE la modification du contrat de travail suppose un accord exprès et non équivoque du salarié ; que ne suffit pas à établir un tel accord la signature d'un avenant lorsque, de façon concomitante, le salarié a, par écrit, refusé la modification ; qu'en l'espèce, il était constant que si l'avenant daté du 2 août 2005, à effet du 1er septembre 2005 et modifiant la rémunération de M. O..., avait été signé par ce dernier, qui soutenait y avoir apposé sa signature sous la contrainte le 2 septembre 2005, il avait dans le même temps, par lettre du 26 août 2005, manifesté son refus de cette modification ; que la Cour d'appel a considéré que ce courrier du 26 août 2005 évoquait un simple projet d'avenant ; qu'en jugeant cependant que la modification de la rémunération avait été acceptée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le salarié contestait les motifs du jugement ayant considéré qu'il avait perçu sur la base de l'avenant une somme plus importante que celle qu'il aurait perçue sans, en soulignant que la majoration du taux de commissionnement de 3 % appliquée sur les commandes passées auprès de nouveaux clients ne résultait pas de l'avenant de 2005 mais d'une pratique de l'employeur constitutive d'un engagement unilatéral (conclusions d'appel, p. 10) ; qu'à supposer qu'elle ait adopté les motifs précités du jugement sur ce point, la cour d'appel, faute d'avoir répondu au moyen destiné à les réfuter, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS subsidiairement QUE la modification de la structure de la rémunération contractuelle constitue une modification du contrat de travail qui suppose l'accord du salarié ; qu'en l'espèce, à admettre même que le salarié ait donné son accord à l'avenant à effet du 1er septembre 2005, la cour d'appel a constaté que la société [...] avait, postérieurement et sans qu'un nouvel avenant soit signé, mis en oeuvre un nouveau mode de calcul des commissions, supprimant la commission supplémentaire de 2 % et l'intégrant aux commissions classiques portées à 5 % et 4 % ; qu'en affirmant que la rémunération de M. O... n'avait pas été modifiée par la mise en oeuvre de ce calcul, au prétexte inopérant qu'auparavant, il avait toujours bénéficié des 2 % de commissions supplémentaire et percevait de facto 5 % (3+2) de commissions sur les produits vendus à tarif normal et 4 % (2+2) sur les autres clients dont les grands comptes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4. ALORS QUE le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ, qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture ; qu'en l'espèce, M. O... rappelait d'une part qu'il avait, par courrier des 1er décembre 2007 et 16 juin 2008, signalé à son employeur des erreurs dans le règlement de ses commissions, sollicité un rappel de commissions et dénoncé ses agissements déloyaux, d'autre part, qu'il résultait d'un courrier du 13 mars 2009, qu'il était confronté à de graves difficultés avec son employeur (conclusions d'appel, p. 4 et 26) ; qu'en se bornant à relever que seul l'âge de départ à la retraite était invoqué par M. O... dans son courrier du 26 mars 2009 faisant part à son employeur de sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite, et en retenant par motifs adoptés que M. O... n'aurait pas remis en cause la réalisation de son contrat de travail avant son départ en la retraite, sans s'expliquer sur les courriers précités et sans rechercher s'ils ne rendaient pas équivoque le départ en retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ; 5. ALORS QUE pour établir la concurrence déloyale organisée par l'employeur des attachés commerciaux au détriment des VRP, l'exposant soulignait, preuves à l'appui, que les prix pratiqués par les attachés commerciaux étaient plus avantageux que ceux que les VRP étaient autorisés à pratiquer sur les produits similaires qu'ils commercialisaient et qu'en outre, les attachés commerciaux vendaient des produits de marque Tropico dont la vente était réservée aux VRP (conclusions d'appel, p. 18 à 20 ; prod. 13 à 20) ; qu'en se bornant à affirmer, pour en déduire l'absence d'acte déloyal de l'employeur, que pour les cinq exemples cités par M. O..., la société [...] apportait la preuve que ces établissements avaient été démarchés antérieurement au rachat de Tropico et à la date de première démarche invoquée par M. O... par ses propres commerciaux qui avaient donc poursuivi leurs ventes, sans s'expliquer sur les conditions tarifaires pratiquées par les attachés commerciaux et la vente par ces derniers de produits dont la commercialisation était réservée aux VRP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ; 6. ALORS QUE M. O... soutenait que lorsque son contrat de travail avait été transféré de la société Tropico à la société [...] , il disposait d'un garage loué par la société Tropico lui permettant d'entreposer les produits de la société avant leur livraison, la location de ce dépôt apparaissant sur les bulletins de paie, et que la suppression de ce garage l'avait contraint à se rendre chaque matin à Chambéry avant de débuter sa prospection, entraînant des frais supplémentaires et une perte de temps considérable ; qu'il ajoutait que le magasinier, qui avant la reprise du fonds de la société Tropico par la société Cafés C... livrait les marchandises auprès des dépôts des VRP et effectuait les livraisons importantes auprès de certains clients, s'était d'abord vu demander de ne plus livrer les clients, puis avait vu son poste supprimé en 2007, ce qui avait obligé les VRP à réceptionner les marchandises commandées, gérer leur stockage et préparer les livraisons, attributions supplémentaires non prévues par leur contrat de travail et chronophages, ce qui avait entravé la prospection des VRP en général et de M. [...] en particulier (conclusions d'appel, p. 21-22 ; prod. 13, 19, 21 à 24) ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il n'était pas démontré que la suppression du garage et du magasinier intervenues fin 2005 et le 22 décembre 2007 étaient fautives, sans s'expliquer sur les éléments invoqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ; 7. ALORS QU'un manquement ancien peut empêcher la poursuite du contrat de travail dès lors qu'il a perduré jusqu'à la rupture dont le salarié a pris l'initiative ; qu'en se bornant à affirmer que la suppression du garage et du magasinier intervenues respectivement fin 2005 et le 22 décembre 2007, soit plus de trois ans et plus de quinze mois avant le courrier annonçant le départ en retraite, étaient anciens pour en déduire qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail et pouvaient donc fonder une prise d'acte aux torts de l'employeur, quand il était constant que ces mesures avaient perduré jusqu'à la rupture, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ; 8. ALORS en toute hypothèse QUE le salarié sollicitait des dommages et intérêts en réparation du « préjudice subi du fait des agissements déloyaux de son employeur et de la rupture abusive qui en est résultée », de sorte qu'à supposer que les agissements déloyaux invoqués soient considérés comme n'ayant pas empêché la poursuite du contrat de travail et ne pouvant dès lors fonder une rupture aux torts de l'employeur, la cour d'appel devait néanmoins rechercher s'ils n'avaient pas causé un préjudice au salarié ; qu'en se bornant à affirmer que la suppression du garage et du magasinier intervenues fin 2005 et le 22 décembre 2007 n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail jusqu'au 26 mars 2009 et ne pouvaient donc fonder une prise d'acte aux torts de l'employeur, quand il lui appartenait de rechercher si ces faits n'avaient pas causé un préjudice au VRP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 9 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10593
Données disponibles
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