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Cour de Cassation · soc — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10594
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 676 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10594 F Pourvoi n° Z 14-24.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. K... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à l'association Club sportif Meaux natation, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Q..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Club sportif Meaux natation ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Q.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Q... (salarié) de sa demande tendant à ce que l'Association CLUB SPORTIF MEAUX NATATION (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 43 599, 96 € à titre de rappel de salaire, de 3 599, 96 € à titre de congés payés afférents, de 1 813, € à titre de rappel de prime d'ancienneté, et de 181, 36 € à titre de congés payés afférents, et de l'AVOIR en outre débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Q..., embauché le 1er septembre 2008 en qualité d'entraîneur principal, et relevant, selon le contrat de travail du 1er octobre suivant, de la qualité de technicien du groupe 4 de la convention collective nationale du sport, fait valoir que, conformément aux fonctions décrites dans son contrat de travail, il relevait de la classe D ; qu'en premier lieu, il se borne à affirmer relever d'une catégorie supérieure à celle qui lui a été reconnue par l'employeur mais ne se livre à aucune explication ni démonstration sur ce point ; qu'il verse certes aux débats de nombreuses attestations qu'il ne commente pas, mais ces attestations se limitent pour l'essentiel à affirmer que Monsieur Q... était entraîneur principal, ce qui n'est pas contesté, à vanter ses qualités pédagogiques et son dévouement, ce qui n'est pas non plus contesté et restent muettes sur la réalité de ses attributions ; qu'en second lieu et surtout, la classe D à laquelle il aspire, qui correspond à la classe la plus élevée pour les cadres, est tirée d'une grille de classification qui, selon la convention collective, ne concerne que le sport professionnel tandis qu'en l'espèce, il n'est pas soutenu et encore moins démontré que l'on se situerait dans le cadre d'un club sportif entraînant des professionnels ; qu'enfin, le « groupe 4-technicien » auquel il a été rattaché, était défini selon la convention collective, comme celui d'un salarié à qui incombe la « prise en charge d'une mission, d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation requérant une conception des moyens » ce, avec une autonomie aux termes de laquelle il devait « rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions » ; que s'agissant de ses responsabilités, selon la convention collective, « le salarié peut planifier l'activité d'une équipe de travail (salariée ou non) et contrôler l'exécution d'un programme d'activités ; qu'il a une responsabilité limitée à l'exécution d'un budget prescrit et d'un programme défini » tandis que « sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de mise en oeuvre » ; que l'étude du contrat de travail qui définissait très précisément et complètement les tâches et les attributions confiées à Monsieur Q..., ne permet pas de percevoir un écart entre celles-ci et la classification qui lui était accordée ; ALORS, D'UNE PART, QUE la qualification conventionnelle d'un salarié est déterminée au regard des fonctions réellement exercées ; que le juge ne peut tenir compte d'aucun autre critère ; qu'en relevant que la classe D prévue par l'article 1 de l'avenant n° 17 du 6 septembre 2007 à la convention collective nationale du sport, à laquelle Monsieur Q... aspirait, était tirée d'une grille de classification qui, selon cette convention collective, ne concernait que le sport professionnel tandis qu'en l'espèce, il n'était pas soutenu et encore moins démontré que l'on se situerait dans le cadre d'un club sportif entraînant des professionnels, la Cour d'appel, qui a, par ces motifs, tenu compte, non pas des fonctions réellement exercées par le salarié, mais de l'activité exercée par l'association employeur, a violé l'article 1 de l'avenant n° 17 du 6 septembre 2007 relatif à la grille de classification du chapitre XII complétant l'article 12. 6. 2. 2 de la convention collective nationale du sport ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'une convention collective ; que l'article 1 de l'avenant n° 17 du 6 septembre 2007 précité prévoit que les fonctions réellement exercées correspondant au classement D Cadre sont ainsi définies : « Personnels disposant d'une délégation permanente de responsabilités émanant d'un cadre d'un niveau supérieur ou des instances statutaires. Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite ainsi qu'à son évaluation » ; que la rubrique intitulée « Emploi type relevé » indique de ce chef : « Entraîneur principal ou coentraîneur de l'équipe fanion d'une structure sportive sous forme de société sportive (SASP, SAOS, EURLS...) ou d'une association membre d'une ligue professionnelle. Directeur sportif d'un centre de formation agréé » ; qu'en relevant que cette grille de classification ne concerne que le sport professionnel, la Cour d'appel a dénaturé les clairs et précis de l'article 1 de l'avenant n° 17 du 6 septembre 2007 relatif à la grille de classification du chapitre XII complétant l'article 12. 6. 2. 2 de la convention collective nationale du sport, en violation de l'article 1134 du Code civil ; ET ALORS ENFIN QU'en se bornant à relever que Monsieur Q... exerçait les fonctions d'entraîneur principal et qu'il n'apparaissait pas de la confrontation entre les fonctions décrites par les contrats de travail et celles correspondant à la classe D Cadre que les fonctions contractuelles relevaient de ce classement, sans analyser le contenu de ces fonctions contractuelles ni préciser en quoi celles-ci ne correspondraient pas aux fonctions décrites par la convention collective pour la classe D Cadre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 de l'avenant n° 17 du 6 septembre 2007 relatif à la grille de classification du chapitre XII, complétant l'article 12. 6. 2. 2 de la CCN du sport. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Q... (salarié) de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail avec l'Association CLUB SPORTIF MEAUX NATATION (employeur) produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur Q... de sa demande tendant à ce que l'association précitée soit condamnée à lui verser les sommes de 6 125, 51 € à titre d'indemnité de licenciement, et de 70 817, 76 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en outre condamné Monsieur Q... au paiement de la somme de 2 600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE dans sa lettre du 13 septembre 2010, Monsieur Q... reprochait à l'employeur des retards dans le paiement des salaires et plus particulièrement l'absence de paiement, à la date de la lettre, du salaire du mois d'août précédent ; qu'il ne rapporte pas la preuve des retards de paiement des salaires au cours des mois précédents, et si en revanche, il n'est pas contesté qu'à la date de la lettre de prise d'acte de la rupture, le salaire du mois d'août 2010 n'avait pas encore été payé, il ne s'agissait, à cette date, que d'un retard de quelques jours ; que, surtout, plusieurs mois auparavant, le 16 décembre 2009, la mairie de MEAUX qui, par le biais des subventions qu'elle accordait, finançait largement le Club Sportif Meaux Natation, avait écrit au président pour lui faire connaître qu'un examen attentif de la comptabilité avait fait apparaître « d'innombrables retraits d'espèces et de frais de déplacement », « une avance sur salaire de 5 000 € au bénéfice de Monsieur Q... (alors que la situation du club était en négatif) », des « frais de night-club, de jeux d'argent, une facture EDF ne concernant manifestement pas le club etc. », étant précisé que l'ensemble de ces dépenses avait été réalisées au moyen d'une carte bancaire confiée exclusivement à Monsieur Q... et que la commune de MEAUX évoquait en conséquence une situation « d'abus de confiance et de biens sociaux caractérisée de la part du détenteur d'une carte de crédit du club » ; que le 9 septembre 2010, dans le cadre d'un contrôle de gestion, la commune de MEAUX précisait à l'association qu'avaient ainsi été relevées des dépenses « ne s'inscrivant pas dans l'objet de contrats d'objectifs et de moyens » pour un montant total de 6 768 €, de nombreux retraits d'espèces pour un montant de 14 815, 10 €, des frais de restaurant pour 4 782, 78 € et des dépenses diverses pour un montant de 1 672, 07 €, la période considérée s'étendant du 18 décembre 2008 au 23 septembre 2009 ; que concomitamment à la lettre de prise d'acte de la rupture, Monsieur Q... s'était vu mettre en demeure de justifier de l'utilisation des différentes opérations réalisées au moyen de la carte bancaire qu'il détenait et en particulier, une lettre lui avait été adressée en ce sens, le 16 septembre 2010 ; que c'est donc en raison de cette situation et des injonctions adressées à l'association par la mairie de MEAUX d'avoir à la régulariser et à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour y mettre fin, que celle-ci avait suspendu le paiement du solde des subventions, ce qui avait fait obstacle au paiement des salaires ; que le tribunal correctionnel de MEAUX, a reconnu Monsieur Q... coupable d'abus de confiance par jugement du 13 décembre 2012 et en conséquence, l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis ; que Monsieur Q... a largement contribué, s'il n'en a pas été la cause unique, au manquement qu'il reproche à l'employeur ; que, de surcroît, alors que dans la lettre de prise d'acte de la rupture, il reprochait à l'employeur le défaut de paiement d'un seul mois de salaire, il restait luimême redevable auprès de celui-ci du remboursement partiel d'une avance qui lui avait été accordée le 30 juin 2009, pour un montant de 5 000 € et qui avait contribué à l'aggravation de la situation financière de l'association ; que sur cette somme, il restait encore devoir un montant de 2 482 € ; que la prise d'acte de la rupture ne saurait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse mais au contraire, ceux d'une démission ; ALORS, D'UNE PART, QUE la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a commis une faute d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que tel est le cas lorsque l'employeur manque à son obligation de payer les salaires à leur échéance, cette circonstance rendant impossible la poursuite normale du contrat de travail ; qu'ayant rappelé que la lettre de prise d'acte de la rupture du 13 septembre 2010 était surtout motivée par un défaut de paiement du salaire du mois d'août 2010, la Cour d'appel qui a considéré qu'il ne s'agissait, à la date de cette lettre, que d'un retard de paiement de quelques jours, ce qui, selon l'arrêt, ne constituerait pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le fait que l'employeur ait, par le passé, consenti une avance de salaire au salarié ne constitue aucune faute de la part de ce dernier ; que cette avance ne peut avoir pour effet de priver l'absence de paiement du salaire à l'échéance de son caractère de faute d'une gravité suffisante ; qu'en retenant que Monsieur Q... avait largement contribué, s'il n'en avait pas été la cause unique, au manquement qu'il reproche à l'employeur, en obtenant de lui une avance, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ; ALORS ENCORE QUE les difficultés financières d'un employeur ne peuvent justifier son manquement à l'obligation de payer les salaires ; qu'il lui appartient, soit de licencier le salarié pour ce motif économique, soit de se déclarer en cessation de paiement ; qu'en retenant que le non paiement du salaire à l'échéance ne constituait pas une faute suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture compte tenu des difficultés financières de l'association employeur, quand elle aurait dû considérer que, compte tenu de cette situation, cette association devait, soit licencier Monsieur Q... pour motif économique, soit se déclarer en cessation de paiement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ; ET ALORS ENFIN QUE les dispositions d'ordre public de l'article L. 1331-2 du Code du travail interdisent les sanctions pécuniaires ; que constitue une sanction pécuniaire le fait par un employeur de s'abstenir de payer le salaire à l'échéance en raison de l'utilisation à des fins personnelles par le salarié d'une carte bancaire professionnelle ; qu'une telle sanction ne peut avoir pour effet de priver ce non-paiement du salaire de son caractère de faute suffisamment grave pour justifier la prise de la rupture par le salarié ; qu'en opposant à Monsieur Q... les fautes commises par lui à l'aide de sa carte bancaire professionnelle pour en déduire que ne revêtait pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail le non paiement d'un mois de salaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1331-2 du Code du travail et 1147 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel