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Cour de Cassation · soc — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10596
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10596 F Pourvoi n° T 14-29.650 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. T... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 juillet 2015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Norbert Dentressangle distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] et ayant un établissement secondaire [...] , contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. S... T... , domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi d'Amiens, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Norbert Dentressangle distribution, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. T... ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Norbert Dentressangle distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Norbert Dentressangle distribution L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que M. T... avait subi un harcèlement imputable à la société NORBERT DENTRESSANGLE, prononçant par conséquent la nullité du licenciement notifié le 2 mars 2011 et condamnant la société NORBERT DENTRESSANGLE au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la nullité du licenciement, outre une indemnité de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.1154-1 du même code, applicable en matière de discrimination et de harcèlement, le salarié a la charge d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers et à tout harcèlement ; qu'il résulte du premier de ces textes que les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisés, lorsqu'ils émanent de l'employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d'un abus d'autorité, ayant pour objet ou pour effet d'emporter une dégradation des conditions de travail du: salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que les éléments permettant de laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral doivent être appréciés dans leur ensemble ; que le salarié dénonce des horaires de travail inadaptés à sa vie familiale, il produit une attestation de l'employeur établie le 10 septembre 2009, confirmant qu'il n'avait pas d'horaires réguliers, des attestations mentionnant qu'il était appelé à toutes heures, rentrait parfois à 2 heures du matin, qu'il était poussé à bout, par certaines personnes de l'entreprise, ou des exploitants, dont les noms sont cités, l'une d'elles ayant d'ailleurs fait l'objet d'un signalement auprès des services de police par un autre salarié, qu'il subissait un harcèlement moral se traduisant par des insultes ou par des propos le rabaissant, qu'il quittait souvent le travail en pleurant et sur les nerfs, que cette situation est à l'origine de son état dépressif ; que M. S... T... établit suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral en présence de laquelle l'employeur se doit d'établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés sont étrangers à tout harcèlement moral ; que l'employeur conteste les griefs invoqués, mais il ne résulte pas des pièces qu'il verse aux débats que les conditions de travail ci-dessus décrites, incompatibles avec la sécurité physique et psychique du salarié, étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; ALORS QUE, premièrement, le harcèlement moral ne peut résulter de la seule organisation du travail ; de sorte qu'en déduisant, en l'espèce, le harcèlement moral de motifs inopérants relatifs à des horaires inadaptés à la vie familiale du salarié, en relevant que le salarié était appelé à toutes heures et rentrait parfois à 2 heures du matin, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et 1134 et 1147 du code civil. ALORS QUE, deuxièmement, le harcèlement moral suppose la constatation d'un ensemble de faits positifs précis de nature à révéler des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; de sorte qu'en se bornant à affirmer, en l'espèce, par des motifs d'ordre général, que le salarié était « poussé à bout par certaines personnes de l'entreprise ou des exploitants » ou « subissait un harcèlement moral se traduisant par des insultes ou par des propos le rabaissant », sans préciser les faits reprochés, ni leurs auteurs, ni en quoi ces faits laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, si l'employeur est tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et notamment en matière de harcèlement moral, c'est à la condition d'avoir été informé en temps utile par l'intéressé, par les institutions représentatives du personnel, par la médecine du travail ou par l'inspection du travail ; de sorte qu'en décidant que le licenciement pour inaptitude physique de M. T... , parfaitement régulier par ailleurs, était nul dès lors que l'employeur aurait été responsable de mauvaises conditions de travail incompatibles avec la sécurité physique et psychique du salarié, sans rechercher si l'employeur avait été informé des insultes et « propos le rabaissant dont le salarié se disait victime » et de ce qu'il aurait été « poussé à bout » par des supérieurs hiérarchique, ainsi que de sa fragilité psychologique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1152-1 7 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du Code du travail ; ALORS QUE, quatrièmement, en décidant que les agissements de harcèlement moral reprochés à certains salariés de l'entreprise étaient à l'origine de l'état dépressif du salarié, qui « quittait souvent le travail en pleurant » et « sur les nerfs », sans répondre, ne serait-ce que rapidement ou même implicitement, au moyen tiré de ce que le salarié souffrait, depuis des années, de troubles psychiques et psychologiques dénués de lien avec un comportement de l'employeur (conclusions, p. 9, 6e alinéa), M. T... ayant, au cours des années précédentes, fait plusieurs tentatives de suicide et ayant été hospitalisé à quatre reprises dans des établissements psychiatriques dans des contextes de difficultés personnelles ou familiales (conclusions, p. 10, 6e alinéa), l'employeur insistant, à cette occasion, sur la teneur des lettres adressées par le salarié en mars et avril 2010, qui faisaient ressortir que le salarié avait hâte de reprendre le travail à l'issue de son arrêt de travail (conclusions p. 9, avant-dernier alinéa et p. 10, 1er alinéa), attitude totalement incompatible avec la thèse d'un harcèlement moral au travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 1152-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel