Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10597
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 86 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10597 F Pourvoi n° N 14-29.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. V... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. Q..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Onet services ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Q.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. V... Q... de sa demande tendant à ce que lui soit attribué le statut d'agent de maîtrise et le coefficient MP3 et tendant à ce que la société Onet Services soit condamnée en conséquence à lui payer les sommes de 18.090,34 € brut à titre de rappel de salaire et de 25.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE, sur la qualification revendiquée et ses conséquence, V... Q... estime qu'il aurait dû être, dès l'origine, classé au niveau MP3 de la catégorie agents de maîtrise, et réclame en conséquence paiement de la différence entre les montants qu'il a perçus et ceux qui auraient dû lui être payés de juin 2008 à octobre 2010 inclus ; qu'il affirme qu'en sus de son activité de conducteur de porte-chars et compte tenu des importants loisirs que celle-ci lui laissait, il avait apporté à son employeur, à la demande de celui-ci, une clientèle pour laquelle il devait être commissionné ; qu'il convient ici de rappeler que, selon la grille de classification résultant de l'avenant du 25 juin 2002 à la convention collective, un agent de maîtrise exploitation (MP) niveau 3 « assure les relations commerciales avec le client quant aux interventions réalisées et/ou il peut apporter une assistance technique et conseiller soit les clients soit les services concernés pour définir les besoins et les programmes d'exécution. Il sait comprendre les études complexes et diversifiées » ; que l'appelant affirme qu'ordre lui avait été donné par sa hiérarchie de se présenter à tous les loueurs d'engins de chantier de la région et de se tenir à leur disposition du lundi au vendredi jusqu'à 17h30 pour prendre leurs commandes ; qu'il devait gérer seul ses déplacements et son activité ; qu'un chiffre d'affaires moyen hors taxes de 7.500 € lui avait été fixé de juin à décembre 2008, qui a été porté à 9.000 € en janvier 2009, ce chiffre correspondant, selon son directeur d'agence, au seuil de rentabilité et que c'est parce qu'il l'avait atteint qu'il a été embauché définitivement en octobre 2009 ; que ce seuil a été porté ultérieurement à 9.860 € HT ; qu'il fait valoir que son employeur avait mis à sa disposition un camion, une tenue de travail et un téléphone professionnel sur lequel il lui avait été indiqué par son chef d'exploitation, L... D..., que les clients l'appelleraient directement, que son numéro de téléphone professionnel avait été inscrit, à l'initiative du même chef d'exploitation, sur les portes du camion, qu'il avait conçu et imprimé des cartes de visite professionnelles qu'il devait distribuer dans toute la région Nord-Pas-de-Calais, l'employeur s'étant engagé à lui rembourser les cartouches d'encre pour un montant d'environ 60 € par an, qu'une prime de 380 € brut lui a été versée au mois de septembre 2009 et qu'il avait mis en place un tarif de prospection ; qu'il affirme que la relation de travail s'est déroulée sans heurts jusqu'à ce qu'il demande l'établissement d'un nouveau contrat mentionnant son activité commerciale et la rémunération de ses heures supplémentaires, ces dernières lui ayant finalement été formellement interdites ; qu'il communique enfin les résultats des enquêtes de satisfaction menées auprès de la clientèle ; que la société OSI conteste avoir confié à M. Q... une autre activité que celle de conducteur-porte chars, tout en admettant lui avoir consenti une « rétribution variable non contractuelle » sous certaines conditions et lui avoir réglé une fois une commission à ce titre ; qu'elle relève que l'intéressé ne communique que trois attestations, sur les trente entreprises qu'il affirme avoir apportées à OSI et conteste avoir mis à sa disposition les moyens dont il se prévaut ; qu'elle indique à cet égard que le numéro de téléphone peint sur le véhicule de l'appelant était celui de son agence de Loon-Plage; qu'elle est membre d'un groupe qui emploie quelque 50.000 personnes sur l'ensemble du territoire national, et doit respecter des procédures spécifiques pour la commande des cartes de visite professionnelles de ses commerciaux et respecter une charte graphique (elle reproche explicitement au salarié d'avoir usurpé son logo) ; que l'établissement des devis suppose la connaissance d'un certain nombre de paramètres que M. Q... ignorait ; que les tarifs de prospection sont fixés par le responsable d'exploitation ; qu'enfin que les tâches administratives que l'appelant affirme avoir accomplies, notamment la facturation, incombent exclusivement au secrétariat de l'agence ; qu'elle conteste les allégations adverses relatives à l'objectif de chiffre d'affaires ; qu'elle indique enfin que les fonctions commerciales, techniques et administratives que l'intéressé affirme avoir accomplies seul incombent en réalité à plusieurs salariés de l'agence de Loon-Plage ; qu'elle reproche, en conclusion, à M. Q... de « mentir de façon éhontée » (page 9 de ses conclusions) et d'avoir « fantasmé » une qualification qu'il n'a jamais eue ; que dans un courrier électronique du 16 juin 2011 au directeur général du groupe Onet à Marseille, V... Q... se plaignait de ce que « (sa) demande d'ATQS 3 B ait été refusée sans raison » et indiquait « ne pas vouloir rester chauffeur toute (sa) vie », raison pour laquelle il s'investissait « à 200% dans son travail pour faire gagner de l'argent au groupe » ; que décrivant son activité, il écrivait « Je négocie moi-même mes transports, toutes mes démarches commerciales des 18 premiers mois n'ont pas été pointées afin de rentabiliser l'activité pour arriver à la bonne rotation clients » ; qu'après avoir indiqué qu'il avait « démarché tous les clients potentiellement prioritaires et contacté toutes mes connaissances afin de rentabiliser le camion et ma fonction », il chiffrait à 80 le nombre de clients avec lesquels il était en contact et « 40 en rotation facturation annuelle » ; qu'il disait être en relation avec le groupe Eurolev afin de mettre en place, d'ici deux ans, cinq camions porte-char générant un chiffre d'affaires minimum de 500.000 € HT par an et annonçait la transmission prochaine d'un « dossier où il y aurait besoin d'investissement afin de récupérer 15.000 clients potentiels avec un CA d'un million d'euros à la clef » ; qu'il regrettait à cette occasion « la négativité de (son) supérieur (chef d'agence OSI) qui (le contraignait)à ralentir (ses) recherches et investissements personnels pour augmenter (son) chiffre d'affaires » ; que dans un courriel du 1er juillet 2011, il annonçait sa future démission « afin que l'agence de Loon-Plage n'ait plus à supporter sa positivité et (sa) volonté de ramener des clients et du chiffre d'affaires au groupe Onet » ; que répondant notamment à ces courriers, la société OSI adressait le 26 juillet 2011 à M. Q... une lettre dont l'objet était de « faire le point concernant l'organisation de (ses) prestations et de procéder à quelques échanges complémentaires afin de retrouver un fonctionnement normal du service avant dérive complète » ; qu'elle y rappelait la mission de l'appelant, à savoir « la conduite du porte-char » qui devait être réalisée dans le cadre du temps de travail qui lui était imparti, soit 151,67 heures, et précisait qu'il était sous la responsabilité hiérarchique de M. W... F..., agent de maîtrise ; que traitant de l'intéressement sur chiffre d'affaires, elle rappelait que M. Q... avait indiqué à la précédente direction (le chef de l'agence de Loon-Plage avait changé le 1er janvier 2011) qu'il pouvait ramener des clients et qu'« afin de valoriser sa participation à l'effort de l'entreprise, une rétribution variable non contractuelle avait été mise en place dès lors que votre travail est réalisé de manière conforme : - dans le respect des règles de sécurité - dans le respect de votre temps de travail (35 heures par semaine) - qu'un chiffre d'affaires supérieur au seuil de rentabilité ait été atteint » ; qu'elle rappelait enfin que : « - cet intéressement n'est pas contractuel et ne peut exister que si votre mission contractuelle est parfaitement remplie ; - si des dérives se font à nouveau connaître, nous serons contraints de revoir l'organisation ( ) en place, notamment dans la latitude qui vous est laissée aujourd'hui ; - nous vous demandons expressément d'adopter une attitude plus adaptée à l'échange entre collaborateurs que nous sommes en droit d'attendre au sein d'une entreprise et de respecter la hiérarchie pour tout type de demande » ; qu'on ne saurait en déduire d'aucune manière la reconnaissance d'une activité commerciale complémentaire à celle stipulée au contrat de travail ; que bien au contraire, dans sa correspondance du 26 juillet 2011, la société OSI rappelait à M. Q... que sa fonction était celle d'un chauffeur porte-char, qu'il faisait partie d'un ensemble organisé et que la rétribution qui pourrait lui être accordée s'il apportait des affaires était « non contractuelle », ce qui explique qu'elle ne lui ait été réglée qu'une seule fois (septembre 2010) et pour un montant minime (380 €) ; qu'il résulte au surplus des récapitulatifs hebdomadaires visés par M. W... que les horaires de travail de M. Q... étaient rigoureusement contrôlés ; qu'au demeurant, dans sa lettre du 16 juin 2011 évoquée plus haut, l'appelant se plaignait de n'avoir pas obtenu la qualification ATQS 3 B mais ne prétendait pas avoir de fonctions commerciales, encore moins être agent de maîtrise ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces comptables produites que le chiffre d'affaires de l'agence Onet de Loon-Plage ne dépassait qu'exceptionnellement 10.000 € par mois, ce qui rend peu crédibles les objectifs de chiffre d'affaires que M. Q... affirme avoir été les siens ; que, sur la trentaine de clients qu'il affirme avoir apportés à OSI, plusieurs étaient déjà clients de celle-ci avant que l'appelant ne travaille pour elle, fût-ce comme salarié intérimaire ; que les chiffres d'affaires réalisés par les trois entreprises qui ont effectivement eu des relations d'affaires avec OSI ([...], MEI, Les échafaudeurs maritimes) ont été minimes (à titre d'exemple, le chiffre réalisé avec la première a été de 450 € en 2010 et de 245 € en 2012) ; que les explications du salarié sur les moyens dévolus à l'exercice de sa prétendue activité de prospection sont contredites par les pièces communiquées par l'employeur et, pour certaines d'entre elles, contraires au simple bon sens ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de ce chef ; ALORS, D'UNE PART, QUE la classification professionnelle dépend des fonctions effectivement exercées par le salarié dans l'entreprise ; que l'avenant du 25 juin 2002 à la convention collective nationale des entreprises de propreté, dont relève la société Onet Services (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 1er, et p. 3, alinéa 4), énonce que l'agent de maîtrise exploitation niveau 3 « assure les relations commerciales avec le client quant aux interventions réalisées et/ou il peut apporter une assistance technique et conseiller soit les clients soit les services concernés pour définir les besoins et les programmes d'exécution. Il sait comprendre les études complexes et diversifiées » ; qu'en constatant qu'un courrier de l'employeur du 26 juillet 2011 confirmait que M. Q... percevait un « intéressement » au titre de son activité commerciale dans l'entreprise (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3), puis en estimant que cette circonstance ne justifiait pas que soit attribuée au salarié la classification d'agent de maîtrise au titre d'une activité commerciale, dès lors que la rétribution litigieuse était « non contractuelle » (arrêt attaqué, p. 5, in fine), cependant que la classification de M. Q... devait être déterminée au regard des fonctions qu'il exerçait effectivement au sein de l'entreprise, peu important que ces fonctions soient, ou non, prévues par le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'avenant du 25 juin 2002 à la convention collective nationale des entreprises de propreté, ensemble les articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en énonçant que « les explications du salarié sur les moyens dévolus à l'exercice de sa prétendue activité de prospection sont contredites par les pièces communiquées par l'employeur et, pour certaines d'entre elles, contraires au simple bon sens » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), cependant qu'elle reproduisait elle-même dans sa décision un courrier de l'employeur du 26 juillet 2011 qui reconnaissait expressément que M. Q... percevait un « intéressement » au titre de son activité commerciale (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et qu'elle a, à ce titre encore, violé l'avenant du 25 juin 2002 à la convention collective nationale des entreprises de propreté, ensemble les articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. V... Q... de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que le licenciement prononcé à son contre était sans cause réelle et sérieuse et tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser diverses sommes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, la lettre de licenciement pour faute grave justifie celui-ci par les fautes suivantes : « - conduite du véhicule poids-lourd de l'entreprise en sachant que votre permis de conduire n'était plus valide depuis plusieurs semaines du fait de l'absence de visite médicale d'examen ; - insubordination caractérisée et volonté de dissimulation du fait de la non remise des disques chronotachygraphes » ; que sur le premier grief, l'employeur expose que le permis de conduire dont M. Q... était titulaire et qui lui était nécessaire pour l'exercice de son activité de chauffeur portechars était valable jusqu'au 7 septembre 2011, date à laquelle il devait être renouvelé, opération subordonnée à une visite médicale dont le conducteur doit prendre l'initiative (articles R.221-11 du code de la route et 3 de l'arrêté du 8 février 1999) ; que, par note de service du 7 juillet 2011, le chef d'agence d'OSI avait demandé à la maîtrise de vérifier que tous les collaborateurs susceptibles de conduire les véhicules de la société avaient un permis de conduire en cours de validité, ce qui aurait dû attirer l'attention de M. Q... sur le fait que tel ne serait bientôt plus son cas ; qu'interpellé sur ce point lors d'une réunion du 28 octobre, l'intéressé a indiqué qu'une demande de renouvellement était en cours ; que, le 8 novembre 2011, lors d'un contrôle des dossiers administratifs, le responsable des ressources humaines a constaté que le permis de conduire de M. Q... n'était plus valable depuis deux mois ; que la sous-préfecture de Dunkerque, contactée par ses soins, lui a indiqué qu'aucune demande de renouvellement n'était en cours ; que son employeur a demandé à M. Q... de lui communiquer le 3ème volet de la visite médicale en possession duquel il devait être ; que le salarié ayant répondu que ce document était à son domicile, il a été demandé à son chef direct de l'y accompagner pour le récupérer ; qu'arrivé chez lui, M. Q... a indiqué qu'il avait perdu ce document et se rendrait chez son médecin pour en obtenir un duplicata ; que ce n'est toutefois pas celui-ci qu'il a fait parvenir à son employeur, mais un certificat médical d'aptitude daté du 8 novembre ; qu'il lui reproche en conséquence d'avoir menti non seulement à la direction mais à son encadrement immédiat qui l'avait interpellé à ce sujet, d'avoir sciemment conduit le camion qui lui était attribué sans permis valable du 8 septembre au 8 novembre 2011 ; qu'il communique deux attestations, l'une de M. W..., supérieur hiérarchique de M. Q..., indiquant que ce dernier lui avait affirmé, lors de la réunion du 28 octobre, qu'une demande de renouvellement (en réalité de prorogation) était en cours, sans présenter de justificatif et l'autre de Mme H..., responsable QSE, selon laquelle que M. W... lui aurait fait part de cette réponse et de l'absence de justificatif ; que le salarié affirme avoir passé en temps utile la visite médicale, avoir perdu le volet 3 du document qui lui avait été remis et déposé sa demande de renouvellement à la souspréfecture de Dunkerque ; qu'il met en doute la réponse qui aurait été donnée par cette administration à son employeur, affirmant qu'il s'agissait d'une information à caractère personnel ; qu'il ne conteste toutefois l'affirmation d'Onet Services selon laquelle il s'était révélé incapable d'indiquer à sa hiérarchie le nom du médecin au cabinet duquel il avait passé la visite médicale ni la date de celle-ci ; qu'il faut considérer, dans ces conditions, que l'appelant n'avait pas effectué en temps utile les diligences lui incombant, faisant ainsi peser un risque sérieux sur OSI ; que s'agissant du second grief, la lettre de licenciement énonce qu'il est apparu, à l'occasion du contrôle du dossier administratif de M. Q... le 8 novembre 2011, « qu'il manquait des disques chronotachygraphes, certains sur le 1er semestre, et tous les disques, à l'exception de deux, depuis juillet 2011, soit près de 4 mois de retard dans la remise de vos disques », étant précisé que chaque chauffeur a l'obligation de remettre quotidiennement ses disques, sauf ceux des 28 derniers jours, obligation rappelée par note de service du 29 novembre 2010 ; qu'elle indique que presque tous ces disques ont été remis au représentant de l'employeur le lendemain de sa convocation à l'entretien préalable alors qu'ils lui avaient été réclamés à plusieurs reprises et que M. Q... avait, courant octobre, mis en demeure la société de lui en remettre une copie, sachant pertinemment qu'elle ne pourrait le faire puisqu'il était en possession des originaux ; que dans sa lettre de contestation du 9 novembre, M. Q... indiquait qu'il s'agissait des disques des 5 et 6 mai, 19 et 20 mai et 24 juin 2011 ainsi que de tous les disques de juillet 2011, ce qui est quelque peu réducteur au regard de l'obligation de remise quotidienne rappelée ci-dessus ; que l'appelant conteste que quiconque lui ait demandé de remettre les disques, ce qu'il affirme avoir fait à première demande ; qu'il affirme que les véhicules qu'il a conduits du 4 au 9 mai, puis du 19 au 20 mai, étaient exclus de l'application du Règlement CE 561/2006 et qu'il était en congés du 16 au 20 juin ; qu'il ajoute que sa carence s'explique par la charge de travail excessive qui était la sienne ; qu'aucun élément ne corrobore cette dernière affirmation ; qu'il convient de rappeler que l'appelant indiquait, dans ses écritures, que c'est l'absence quasi totale de travail comme conducteur de portechars qui l'avait amené à se livrer à une activité commerciale ; que la société OSI communique une attestation de son responsable d'exploitation de Loon-Plage qui affirme avoir « demandé et réclamé à plusieurs reprises » à M. Q... ses « disques de conduite » fin septembre, en octobre et le 7 novembre, sans succès ; que l'appelant n'ignorait pas ses obligations à cet égard, qui lui avaient été rappelées par la note de service précitée ; qu'il s'ensuit que la faute est caractérisée ; que le salarié écrivait, dans le même courrier, que sa mise à pied conservatoire « n'était qu'une réponse à l'action judiciaire (qu'il allait) engager concernant la rémunération de (ses) heures supplémentaires et de (son) activité commerciale non contractualisée » ; qu'il affirmait que sa hiérarchie l'avait, jusqu'au 1er septembre 2011, autorisé à travailler plus de 35 heures en lui garantissant le paiement de ses heures supplémentaires ; qu'il ne produit toutefois aucune pièce de nature à étayer cette affirmation, étant précisé qu'il n'a jamais demandé en justice paiement des heures prétendument effectuées au-delà de la durée légale et rappelé que l'activité commerciale qu'il a cru devoir accomplir était marginale, ainsi qu'il a été vu plus haut ; que les fautes invoquées étaient suffisamment graves pour justifier la cessation immédiate de la relation de travail ; qu'il y a donc lieu à confirmation du jugement sur ce point également ; ALORS, D'UNE PART, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'en estimant que le licenciement pour faute grave de M. Q... était justifié par le fait qu'il avait conduit le véhicule poids-lourd qui lui était attribué sans permis valable entre le 8 septembre et le 8 novembre 2011, faute d'avoir passé la visite médicale nécessaire à la prorogation dudit permis, tout en constatant que M. Q... avait régularisé la situation litigieuse en faisant parvenir à son employeur un certificat médical d'aptitude daté du 8 novembre 2011 (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), de sorte qu'au moment où le licenciement a été notifié au salarié, soit le 6 décembre 2011, la situation de celui-ci se trouvait régularisée et qu'il n'existait donc aucun obstacle à son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en estimant que le licenciement pour faute grave de M. Q... était justifié par le fait qu'il avait tardé à remettre à la société Onet Services les disques chronotachygraphes du véhicule poids-lourd qui lui avait été attribué, tout en constatant qu'il était reproché à M. [...], dans le courrier de licenciement, un retard de près de quatre mois dans la remise des disques (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 6), ce dont il résultait que la situation dont l'employeur feignait de se plaindre dans le courrier de licenciement s'était prolongée pendant plusieurs mois sans qu'aucune remarque n'ait été adressée au salarié, cette circonstance étant nécessairement exclusive de la notion de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10597
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel