Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10601
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 588 481 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10601 F Pourvoi n° Q 15-12.608 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ad'missions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. D... U..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ad'missions ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ad'missions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ad'missions. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er juin 2009, dit que la rupture était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société AD'MISSIONS à verser à Monsieur U... diverses sommes à titre de rappel de salaire, des congés payés y afférents, d'indemnité de préavis, des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « L'opération de portage salarial est encadrée par la conclusion de trois contrats : un contrat d'adhésion conclu entre le porté et la société de portage afin d'organiser les conditions de la collaboration en particulier la phase de prospection et lorsqu'une mission est identifiée par le porté, une convention de prestation de service est conclue entre la société utilisatrice et la société de portage tandis qu'un contrat de travail est conclu entre la société de portage et le porté. Au cas présent, il résulte de l'article 2-2 de la charte d'adhésion signée par les parties que " dans tous les cas de figure, l'exécution des missions convenues fera l'objet de la rédaction d'un contrat de travail". Par ailleurs, il ressort clairement des pièces du dossier et en particulier, des mails échangés entre les parties les 16,17 et 20 juillet 2009 ainsi que les 6 et 7 août 2009, du relevé de facturation visant une date de facture au 24 juin 2009 et au 30 juin 2009 que M. U... a effectivement exécuté deux missions entrant dans le cadre de la charte d'adhésion précitée et ce, aux mois de juin et de juillet 2009, étant relevé que dans un de ses mails de juillet 2009, la SAS Ad'Missions proposait à M. U..., compte tenu de sa facturation, un contrat de travail de dix jours du 20 juillet au 31 juillet 2009 et lui adressait une simulation de salaire calculé sur un taux horaire de 16,73 euros pour un temps de travail à temps partiel. Il est constant, en outre, qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre les parties nonobstant l'exécution avérée de deux missions par M. U.... En cet état, la relation contractuelle entre les parties à compter du 1° juin 2009, ne peut être qualifiée que de contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein. Dès lors, sa rupture, par simple courrier électronique, à l'initiative de la SAS Ad'Missions, à la date du 7 août 2009 doit s'analyser un licenciement irrégulier en la forme et dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le rappel de salaire et des congés payés afférents dus à M. U... à dater du 1° juin 2009 et jusqu'au 7 août 2009 a été correctement déterminé, sur la base d'un taux horaire de 16,73 euros et d'un temps plein par les premiers juges lesquels ont, également, justement apprécié tant le montant des dommages intérêts alloués à M. U... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de son âge et de son ancienneté que le montant de l'indemnité compensatrice et des congés payés afférents qui doivent lui être octroyés au regard du statut de cadre tel que reconnu par la SAS Ad'Missions spécialement dans la fiche intitulée " renseignements salarié" qui a été remise à l'intéressé par cette dernière, M. U... relevant, au surplus, aux termes de la charte d'adhésion de la convention collective Syntec/ Cicf. .Les dommages intérêts sanctionnant L'irrégularité de la procédure de licenciement ont été, de la même manière, justement fixés par les premiers juges compte tenu des éléments du dossier » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Le débat entre les parties est finalement très circonscrit, même si les conséquences en sont potentiellement importantes. Il s'agit en effet de déterminer si les parties en sont demeurées aux négociations préalables ou ont véritablement commencé à exécuter ce qui s'analyse en un contrat de travail. La défenderesse est une société dont l'activité est le portage salarial. Au début du mois de mai 2009, M. U... est entré en contact avec cette société. Il a signé une charte d'adhésion le 7 mai 2009. Les parties conviennent que cette charte en ellemême n'était pas un contrat de travail. Elle fixait en revanche le cadre dans lequel le contrat de travail devrait être régularisé. C'est l'exécution des missions convenues par le salarié porté qui marquait le début de l'exécution d'un contrat de travail avec la prévision d'un contrat nécessairement écrit puisque ne correspondant pas au droit commun. La question est donc bien de savoir si M. U... a commencé à exécuter une mission. Seul un commencement d'exécution est en effet nécessaire pour faire rentrer les parties dans le cadre du contrat de travail. En effet, ce n'est pas la signature du contrat qui pourrait être déterminante comme cela semble être stipulé à l'article 4-4 de la charte d'adhésion. Seule la réalité des relations des parties et non la forme qu'elles ont finalement adoptée ou pas peut définir l'existence d'un contrat de travail. En l'espèce, il est certain que les relations des parties se sont très rapidement dégradées. Il est possible que la prestation de M. U... n'ait pas été considérée comme satisfaisante par le client. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a bien eu une prestation de réalisée. Si on reprend les propres écrits de la SAS AD'MISSIONS, il est fait état d'un bon de commande et d'un avoir émis pour des prestations non effectuées. S'il n'a été adressé qu'un fac-similé de bulletin de paie, il n'en demeure pas moins que dans le courrier électronique du 20 juillet 2009, la défenderesse faisait état du montant de la facturation, de ses honoraires et calculait à la fois les charges patronales et salariales. Cela démontre bien que la prestation avait au moins commencé à s'exécuter même de manière insatisfaisante. On ne peut donc considérer que les parties en étaient demeurées au stade des discussions préparatoires. Cela renvoie en conséquence aux dispositions de l'article 2-2 de la charte laquelle prévoyait que l'exécution des missions devait donner lieu à la rédaction d'un contrat de travail. Cette rédaction n'a pas été réelle mais la relation était bien celle d'un travail salarié. À défaut de tout écrit, on ne peut envisager une autre qualification que celle d'un contrat à durée indéterminée à temps plein. Il convient de tirer les conséquences de cette qualification. M. U... peut prétendre à un rappel de salaire. W... doit toutefois être pris en compte non à compter du 7 mai 2009 mais à compter du 1er juin 2009. Il résulte en effet des propres affirmations du salarié que c'est à compter de cette date qu'il a commencé à exécuter la mission. Le rappel de salaire s'établit donc à 5 884,81 € outre 588,48 € au titre des congés payés y afférents. La rupture est elle intervenue le 7 août 2009 à l'initiative de l'employeur. S'agissant d'un simple courrier électronique résiliant la charte d'adhésion, il ne peut s'agir d'autre chose que d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé sans procédure. M. U... peut donc prétendre à l'indemnité de préavis, aux congés payés y afférents, et à des dommages et Intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure. Ceux-ci tiendront toutefois compte de la très faible ancienneté du salarié et des circonstances ». ; ALORS en premier lieu QUE l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; qu'en l'espèce, la société AD'MISSIONS concluait à l'absence de contrat de travail la liant à Monsieur U... en faisant valoir que les prestations que W... prétendait avoir réalisées pour le compte de société tierce l'avaient été en-dehors de tout lien de subordination puisqu'elles avaient été réalisées de la propre initiative de Monsieur U... sans que la société AD'MISSIONS en ait préalablement été avisée ; qu'en se fondant néanmoins sur l'exécution avérée de ces deux missions par Monsieur U... pour en déduire l'existence d'un contrat de travail ayant lié les parties sans rechercher, ainsi que l'y invitait la société AD'MISSIONS, s'il existait entre elles un lien de subordination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du travail ; ALORS ensuite QUE l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur U... et la société AD'MISSIONS, la Cour d'appel a retenu que la charte d'adhésion régularisée en les parties prévoyait que, « dans tous les cas de figure, l'exécution des missions convenues fera l'objet de la rédaction d'un contrat de travail » et que la société AD'MISSIONS avait proposé à Monsieur U..., compte tenu de sa facturation, un contrat de travail de dix jours et lui avait adressé une simulation de salaire ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants sans rechercher si les conditions de fait dans lesquelles Monsieur U... avait réalisé les missions qu'il prétendait avoir accomplies permettaient de caractériser l'existence d'une relation de travail salariée avec la société AD'MISSIONS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du travail ; ALORS enfin et en toute hypothèse QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la société AD'MISSIONS soutenait que les missions que Monsieur U... prétendait avoir accomplies n'étaient pas susceptibles de donner lieu à l'établissement d'un contrat de travail en application de l'article 2-2 de la charte d'adhésion régularisée entre les parties dès lors qu'elles avaient été accomplies sans que la société exposante en soit préalablement informée ni, a fortiori qu'elle ait eu la possibilité de régulariser avec les entreprises clientes un contrat de prestations de services conformément à ce que prévoit ladite charte d'adhésion ; qu'en retenant néanmoins que les missions accomplies par Monsieur U... entraient dans le champ d'application de cette charte et en déduire l'existence d'un contrat de travail entre les parties, sans vérifier, ainsi que l'y invitait la société AD'MISSIONS, si les conditions d'application de cette charte étaient bien réunies, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AD'MISSIONS à payer à Monsieur U... une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 8221-3 de ce code ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du code du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cependant, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait, de manière intentionnelle, à ses obligations déclaratives. Il est constant que M. D... U... n'a, dans le cadre de son activité salariée, fait l'objet d'aucune déclaration aux organismes sociaux ou de retraite. Il est avéré, eh outre, que la société Ad'Missions n'a pas délivré de bulletins de paie à l'intéressé. L'intention de dissimulation d'emploi salarié de la société Ad'Missions laquelle se présente dans ses documents publicitaires comme une entreprise leader en matière d'ingénierie salariale découle suffisamment non seulement de l'absence de cotisations relatives à ce salarié combinée à une absence totale de délivrance de bulletins de paie et ce alors même que la société Ad'Missions avait connaissance des missions effectuées par M. U... et qu'elle ne pouvait ignorer le coût représenté par les heures travaillées tant en salaire qu'en charges sociales, étant relevé, à cet égard, que les dires de la SAS Ad'Missions qui prétend qu'en réalité M. U... n'a pas exécuté les missions dont il s'agit ne sont corroborés par aucun élément matériellement vérifiable. Par conséquent, ce dernier est bien fondé à solliciter l'octroi de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé telle que prévue à l'article L 8223-1 du code du travail » ; ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de dispositif ayant reconnu l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur U... et la société AD'MISSIONS entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant condamné la société AD'MISSIONS à payer à Monsieur U... une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, dès lors que cette condamnation est fondée sur la prétendue dissimulation par la société AD'MISSIONS de dissimuler l'emploi salarié de Monsieur U... ; ET ALORS, en toute hypothèse, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, pour condamner la société AD'MISSIONS au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la Cour d'appel a retenu que cette société n'avait pas déclaré Monsieur U... aux organismes sociaux ou de retraite et ne lui avait délivré aucun bulletin de paie et que les dires de la société qui prétendait que Monsieur U... n'avait pas exécuté les missions en cause ne sont corroborées par aucun élément matériellement vérifiable ; qu'en statuant ainsi que c'est à Monsieur U... qu'il revenait d'établir la réalité de son activité salariée et non à la société AD'MISSIONS d'en établir l'inexistence, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des dispositions de l'article 1315 du Code civil.
Articles de loi cités
article L 8223-1 du code du travailarticle L 8221-5 du code du même code a droitarticle 1315 du Code civil.article 700 du code de procédurearticle 2-2 de la charte laquelle prévoyait que larticle L. 1221-1 du Code du travailarticle 624 du Code de procédure civilearticle 4-4 de la charte darticle 2-2 de la charte darticle 700 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel