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Cour de Cassation · soc — 30 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10607
- Date
- 30 juin 2016
- Condamnation
- 233 462 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10607 F Pourvoi n° V 15-13.901 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme H... Q... épouse B..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Essi turquoise, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , et ayant un établissement immeuble [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de Mme B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Essi turquoise ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour Mme B.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour faute de madame B... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires s'y rapportant, AUX MOTIFS QUE la SAS Essi Turquoise a embauché madame H... B... en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (43,33 heures mensuelles) ayant pris effet le 6 février 2001 en qualité d'agent de propreté, qualification AP1-coefficient 150 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, contrat suivi de 5 avenants dont le dernier conclu le 28 août 2008 (130 heures mensuelles), avec en contrepartie un salaire de base qui représentait dans le dernier état de la relation contractuelle la somme de 1 132,30 € bruts mensuels ; que, par lettre du 2 juillet 2008, la SAS Essi Turquoise a convoqué madame H... B... à un entretien préalable prévu le 11 juillet, lequel a été repoussé au 8 août, avant de lui notifier le 2 septembre 2008 son licenciement pour fautes au motif que le 24 juin 2008 son chef d'équipe l'a surprise à quitter son poste de travail à 8h45 au lieu de 9h00, qu'alors qu'il lui faisait une remarque, elle s'est mise à hurler et à s'emporter violemment, que le 26 juin 2008, elle s'en est prise à son supérieur hiérarchique en lui disant que « le chef d'équipe était son complice et que tous deux étaient là pour l'emmerder », et qu'il s'agit de sa part d'actes d'insubordination et de refus de l'autorité préjudiciables au bon fonctionnement du service ; que l'employeur verse aux débats les attestations du chef d'équipe (monsieur L...) et du supérieur hiérarchique (monsieur Y...) confirmant la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement concernant les incidents rencontrés avec madame H... B... les 24 et 26 juin 2008 (ses pièces 27,28 et 29) ; que ce licenciement est intervenu après la notification le 20 mai 2008 d'un avertissement pour des faits d'insubordination commis le 18 avril (pièce 10 de l'appelante) ; que contrairement ainsi à ce que soutient madame H... B..., son licenciement pour fautes repose sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement déféré sera infirmé et madame H... B... sera déboutée de sa demande indemnitaire pour licenciement injustifié ; que la lettre de licenciement a fait courir un préavis conventionnel de deux mois que madame H... B... a exécuté à son retour de congés annuels sur la période du 1er octobre au 30 novembre 2008, en contrepartie duquel elle a été normalement rémunérée si l'on se reporte aux bulletins de paie correspondants (pièces 23 et 34 de l'employeur), bulletins de paie que l'intimée ne discute pas dans ses écritures d'appel, en sorte qu'infirmant la décision critiquée, la cour la déboutera de sa demande à ce titre (2 334,62 € + 233,46 €) (arrêt, p. 2 – 3), ALORS D'UNE PART QU' il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en se limitant à examiner les seuls éléments produits aux débats par l'employeur, soit pour l'essentiel deux attestations des supérieurs hiérarchiques de madame B..., sans s'expliquer aucunement sur les éléments versés aux débats par la salariée et invoqués par elle au soutien de sa demande de confirmation du jugement, en ce qu'il avait déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu l'article 1235-1 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU'en se fondant exclusivement, pour apprécier la réalité des manquements imputés à la salariée par l'employeur, sur deux attestations rédigées par les supérieurs hiérarchiques de la salariée affirmant notamment que Madame B... aurait quitté son poste à 8h45 au lieu de 9 heures le 24 juin 2008, quand il ressortait des mentions claires et précises de la feuille de pointage établie pour la journée en question (pièce n° 17 produite en appel par la salariée) que madame B... avait ce jour-là quitté son service à 9h28, soit près d'une demi-heure après l'horaire de fin de service, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; ALORS ENFIN QUE des faits déjà sanctionnés par une mesure disciplinaire ne peuvent fonder un licenciement ; qu'en se fondant, pour déclarer que le licenciement de madame B... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sur la circonstance inopérante que la salariée avait précédemment fait l'objet d'une sanction disciplinaire – au demeurant contestée par l'intéressée – pour des faits d'insubordination identiques à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du même code.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel