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Cour de Cassation · soc — 30 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10609
- Date
- 30 juin 2016
- Condamnation
- 5 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10609 F Pourvoi n° H 15-16.511 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Novartis santé animale, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 février 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. X... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Novartis santé animale ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Novartis santé animale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Novartis santé animale Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. C... ne reposait pas sur un motif réel et sérieux, encore moins une faute grave et qu'il était donc abusif, condamné la société Novartis santé animale S.A.S. à régler à M. C... les sommes de 9 075 euros au titre de l'indemnité de préavis, congés payés afférents compris, 27 500 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle, 57 000 euros au titre des dommages intérêts pour rupture abusive, 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de la gravité de la faute incombe à l'employeur, étant rappelé que la charge de la preuve de la réalité des faits repose Sur les deux parties. La lettre de licenciement du 25 mars 20" 0, laquelle fixe les limites du litige fait état des griefs suivants: Le salarié a présenté 4 factures semaines 3, 4 et 5 dont l'authenticité est contestée par l'employeur. Les libellés des factures correspondent à des « soirées étape » et le montant de ces factures se situe à quelques euros près du plafond fixés par l'entreprise à 106,80€. La facture « hôtel la Reine Jeanne » n'était pas libellée au nom du salarié. Après vérifications opérées par l'employeur, le montant pour une soirée étape est inférieur (60€, 95€, 64€, 90€) au montant facturé L'employeur considère que le salarié a demandé le remboursement de frais indus. S'agissant de la facture d'hôtel de la « Reine Jeanne », il s'est avéré que la facture avait été réglée en réalité par un délégué vétérinaire de la concurrence en compensation d'achats effectués en Espagne pour le compte de ce tiers, durant les horaires de travail avec le véhicule de la société, correspondant à un trafic d'alcool et de cigarettes. La demande de remboursement de frais ne correspond à des frais engagés par M. C... qui ont de surcroît un lien avec un trafic. Selon l'employeur, les justificatifs produits lors de l'entretien préalable démontrent le nonrespect flagrant des règles en vigueur dans l'entreprise relatives au remboursement de frais professionnels. Les règles de remboursement des frais professionnels au sein de NOVARTIS SA applicables à compter du 31 décembre 2009 sont exposées dans une note expliquant que les collaborateurs seront remboursés des dépenses réelles engagées pour le compte de l'entreprise, les dépenses devant être raisonnables, nécessaires et dans l'intérêt de l'entreprise. S'agissant des frais d'hôtel cette note précise que pour la soirée étape pour un hôtel de province, le montant est plafonne à 106,60€ par nuit, petit déjeuner et dîner inclus. Il Y a lieu de constater tout d'abord que la note ne précise pas que le montant remboursable de la soirée étape est précisément celui défini pal l'hôtel. Les factures acquittées des hôtels « I... », la « TRUFFE NOIRE » et « Al, YSSON HOTEL », et les justificatifs produits par le salarié permettent de constater que les factures adressées par M. C... aux fins de remboursement sont de 1O6€ par nuitée, n'ont pas dépassé le plafond de remboursement de 106,60€. Le grief de l'employeur consiste en réalité à reprocher au salarié des factures fictives qui ne correspondent pas au tarif soirée étape pratiqué par les hôtels considérés. A cet égard, l'employeur produit des copies de pages correspondant à des sites internet des hôtels litigieux, dont certains ne font même pas état du tarif soirée étape et dont le tarif est reporté manuellement par l'employeur sur le document. En l'absence d'attestation contraire des responsables des hôtels « I... », la « TRUFFE NOIRE » et « AL YSSON HOTEL » que la dépense facturée n'a pas été réglée par M, C..., l'employeur' ne démontre pas l'existence d'une quelconque faute, encore moins une faute grave. La problématique de la facture concernant l'hôtel de la « Reine Jeanne » est, différente puisque le salarié a adressé un justificatif correspondant à une facture acquittée par un tiers pour son compte et explique qu'en réalité il y a eu compensation d'un paiement effectué par M, C... pour' ce tiers dans un cadre non professionnel. L'employeur procède par affirmation en expliquant que l'achat de cigarettes et d'alcool en Espagne, pays limitrophe du département alors visité (64), aurait été opéré pendant les heures de travail, aucun justificatif ne permettant de démontrer cette allégation. Par ailleurs, l'achat de cigarettes et alcool en Espagne par un ressortissant français pour sa consommation personnelle, ne constitue pas un trafic illicite, eu égard à la législation européenne applicable sur la libre circulation des marchandises au sein de l'Union. M. C... justifie par la production des factures de l'hôtel de la « Reine Jeanne » à son nom qu'il a bien exposé des frais à hauteur de 119,25€ par nuitée, à deux reprises, et que l'une ces deux factures, celle du 20 janvier 2010, a été réglée pour son compte par un tiers, M. K..., auquel M. C... avait avancé une somme correspondante pour un achat Conformément aux directives, M. C... a sollicité non pas le montant de la somme dépensée mais la somme de 106€ correspondant au plafond pour une nuitée, un petit déjeuner et Lin dîner. Dans le cas des nuitées de l'hôtel de la « Reine Jeanne » l'employeur ne démontre pas non plus que M. C... n'a pas exposé réellement les sommes correspondant aux factures émises par cet établissement. Si la production aux fins de remboursement de frais de la facture acquittée par un tiers mais correspondant à une dépense effective du salarié de NOVARTIS ne correspond manifestement pas à la politique de remboursement des hais professionnels de l'entreprise, ce fait, correspondant à des frais réellement exposés par M. C... et la demande de remboursement ne dépassant pas le plafond de frais, ne peut justifier un motif réel et sérieux de licenciement encore moins une faute grave. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse La vérification des bulletins de paie de M. C... ne fait apparaitre aucune retenue au titre de mise à pied, de sorte que le rejet de cette dernière doit être confirmé. Au moment de la rupture du contrat de travail de M. C... avait une ancienneté supérieure à 8 années, son salaire mensuel moyen sur 3 mois, s'est élevé à 4 683,65€ (prime incentive et troisième mois inclus au prorata Le salarié justifie que depuis avril 2010 et jusqu'en décembre 2014 il inscrit à pôle emploi, il justifie également par la production de plusieurs justificatifs qu'il a effectué des recherches d'emploi. Compte tenu de ces éléments la réparation du préjudice subi résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 57 000€. Le jugement sera donc réformé sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. l.es montants de l'indemnité de préavis et de l'indemnité conventionnelle ne sont pas discutés, ceux retenus par les premiers juges seront confirmés La société NOVARTIS SANTE ANIMALE succombe à l'instance, elle devra en conséquence supporter les dépens et indemniser M. C... de ses frais non compris dans les dépens lesquels seront fixés à la somme de 2 500€ ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur le licenciement : Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Aux termes de l'article L. 1235-1 du Code du travail: "En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. "Vu l'article 1134 du Code civil, Attendu que le contrat de travail est la base contractuelle liant les parties; Attendu que la SAS NOVARTIS SANTE ANIMALE a licencié M. C... pour faute grave; Attendu que la lettre de licenciement définit les limites du litige et qu'il est reproché clans celle-ci que : "Votre responsable hiérarchique M. P..., après avoir reçu plusieurs notes de frais pour les semaines 3, 4 et 5 nous a fait part de ses réserves sur l'authenticité de certaines factures. Vous avez en effet présenté quatre factures: une d'un montant de 106 €' X 2 nuits, une autre rédigée manuellement, d'un montant de 102,90 €, et les deux dernières d'un montant de 106 € émises respectivement par les hôtels "l'Eldorado", "la Truffe noire", "la Reine Jeanne" et "Alysson hôte!", Les libellés de ces factures correspondent tous à une" soirée étape". Attendu que la note interne de l'entreprise (procédure FI/P/O~5 version : 1 du 31/12/2(09) prévoit l'indemnisation des frais de déplacements professionnels ; Attendu que cette note en "on point 6.1.2 prévoit le remboursement des "soirées étapes pour un hôtel en province" et que le montant de ces soirées est plafonné à 106,60 € ; Attendu qu'il est précisé clans le paragraphe suivant que "les repas pris au restaurant de l'hôtel doivent être facturés séparément ou ils doivent apparaître clairement sur la note (sauf soirée étape)" ; Attendu que M. C... a fourni à son employeur les justificatifs comme il l'a toujours fait; Attendu que la société dit avoir procédé à un certain nombre de vérifications, interpellée par le fait, que d'une part, ces montant se situent, à quelques centimes d'euros près, à la limite du plafond que la société est amenée à rembourser et que, d'autre part, la facture concernant l'hôtel "la Reine Jeanne" n'était pas libellée à son nom; La société dit également avoir consulté les sites internet et interrogé directement les hôtels concernés, que les montants facturés ne correspondent pas aux montants des soirées étapes et que M. C... a ainsi essayé de se faire rembourser des frais indus. En effet, les pièces 8, 9 et 10 produites au dossier par l'employeur ne sont que des extraits des sites des hôtels, et les tarifs indiqués sur ces pièces ne correspondent en rien au tarif d'une "soirée étape". D'autre part, l'employeur dit en ses écritures avoir interrogé directement les hôteliers mais ne fournit aucune attestation au dossier en témoignant. Que la seule facture pouvant poser problème es; celle de "La Reine Jeanne" puisque non facturée au nom de M. C..., mais toutefois totalement justifiée par lui-même dans ses écritures en remboursement d'une somme due à M. K... M..., ce que lui-même confirme clans son attestation; Attendu que cette seule facture ne peut justifier à elle seule un licenciement; Attendu qu'en l'espèce, la vérification des (lires de l'employeur et notamment des pièces, ne confirme en rien ses propos et qu'il lui incombe de prouver la faute grave qu'il invoque; Attendu que les frais remboursés à M. C... au vu de ses relevés bancaires ne montrent nullement un enrichissement personnel mais simplement le remboursement de frais engagés sur la base de la réglementation interne dans le cadre de ses dépenses professionnelles; En conséquence, le Conseil dit que le licenciement ne repose pas sur un motif réel et sérieux et encore moins sur une faute grave et qu'il est abusif et condamnera la SAS NOVARTIS SANTE ANIMALE à payer à M. C... l'indemnité de préavis et les congés payés pour un montant total de 9 075 € ainsi que l'indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 27 500 €. Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive Vu l'article L. 1235-3 du Code du travail, Attendu que M. C... avait une ancienneté d'un peu plus de sept ans; Considérant le préjudice subi par M. C..., le Conseil fera droit à sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive pour un montant de 27 500 € ; 1°) ALORS QUE le fait de solliciter le remboursement de frais indus est constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressortait de la note interne « Politique voyage et note de frais » versée aux débats par la société Novartis santé animale S.A.S. que la somme de 106,60 euros constituait non seulement un plafond qui ne devait pas être dépassé, mais qu'elle devait correspondre aux tarifs réellement pratiqués par les établissements et, enfin, devait se situer strictement à une « soirée étape » à l'exclusion de tout autre frais ; que la société ajoutait que M. C... avait expressément reconnu ne pas avoir respecté la procédure de remboursement en sollicitant le remboursement de repas non compris dans les frais remboursables, ainsi qu'il ressortait notamment de la note de la Reine Jeanne (pièce n° 32 de M. C...) qui montrait que le prix d'une soirée étape s'élevait à 82,85 euros, et qu'il avait en outre sollicité le remboursement d'un repas à 36,40 euros ; qu'en excluant néanmoins la qualification de faute grave, et même de faute sérieuse justifiant le licenciement, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'intégralité des frais dont il était demandé le remboursement était justifiée au regard de la procédure interne applicable en la matière, et en se bornant à retenir, de manière à soi seule inopérante, que lesdits frais avaient été réellement engagés par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le fait de solliciter le remboursement de frais indus est constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a relevé que la production aux fins de remboursement de frais de la facture acquittée par un tiers mais correspondant à une dépense effective du salarié ne correspondait manifestement pas à la politique de remboursement des frais de l'entreprise, ne pouvait en déduire l'absence de faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et, partant, a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du Code du travailarticle 1134 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle L. 1235-3 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel