Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10611
- Date
- 29 juin 2016
- Condamnation
- 544 921 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M.HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10611 F-D Pourvoi n° Y 15-11.466 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme R... U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR enjoint à la CAF des Bouches du Rhône de régulariser la situation de Mme U... par l'attribution du niveau 4 à compter du 1er juin 2003, de l'AVOIR condamné à lui verser une indemnité de 15.000 € en réparation de son préjudice, d'AVOIR dit que cette somme porterait intérêt à compter du jugement et avec capitalisation, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée la somme 2 000 euros (1 200 euros en première instance et 800 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « En application de l'article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de qualification, de classification ou de promotion professionnelle, en raison de ses activités syndicales ou mutualistes. Au surplus l'article L 2141-5 du même code interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière d'avancement et de rémunération. Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions relatives au principe de non-discrimination, il résulte des dispositions de l'article L 1134-1 du code du travail que le salarié, qui se prétend victime, doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est fondée sur des objectifs étrangers à toute discrimination. Madame U... fait valoir qu'elle a été embauchée par la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône, le 1er octobre 1970, en qualité d'employée à la tenue et à l'exploitation des fichiers pour être titularisée, le 1er avril 1971, et, à partir du mois de mai 1975, elle a obtenu la qualification d'agent technique niveau 3. Elle précise qu'elle est restée au niveau 3 jusqu'à son départ à la retraite. Elle indique qu'elle a été élue déléguée du personnel en 1978 et que ses mandats de déléguée du personnel se sont poursuivis jusqu'à son départ à la retraite et ont eu comme conséquence de freiner considérablement son évolution de carrière. Elle ajoute qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une quelconque évaluation de la part de son employeur précédé d'entretien et ce, pour l'ensemble de sa carrière qui a duré 37 années. Elle affirme qu'au vu d'un panel de comparaison avec d'autres salariés présentant des éléments comparables au niveau d'éléments objectifs tels que formation, qualification et expérience professionnelle, elle établit l'existence d'une discrimination dans le cadre du déroulement de sa carrière fondée sur son activité syndicale. Madame U... invoque donc une discrimination fondée sur son activité syndicale qui se serait manifestée par une stagnation dans le déroulement de sa carrière à la différence de ses collègues se trouvant en situation comparable. L'appréciation de l'existence d'une discrimination nécessite d'opérer une comparaison qui peut être effectuée dans le temps par une analyse de la situation du salarié avant et après le début de ses activités syndicales et ou par rapport à ses collègues placés dans une situation identique. Le panel de comparaison doit dès lors inclure tous les salariés embauchés au même niveau dans la même filière professionnelle avec les mêmes diplômes ou des diplômes équivalents. Madame U..., qui justifie de l'absence d'évolution de sa carrière, autre que par une évolution automatique au sein du seul niveau 3, à partir du jour où elle a été élue déléguée du personnel soit de mai 1975 à 2006 et qui démontre qu'elle n'a pas eu d'entretien annuel et que sa demande de promotion a été refusée, apporte ainsi un ensemble d'éléments faisant apparaître que sa carrière professionnelle a subi une évolution moindre laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. La salariée a donc été embauchée le 1er octobre 1970 en qualité d'employé à la tenue et à l'exploitation des fichiers. Sa carrière s'est déroulée de la manière qui suit : - nomination en qualité d'agent technique qualifié en août 1975, - nomination en qualité d'agent technique hautement qualifié en 1977 - nomination en qualité d'agent technique de qualification supérieure à compter du 1er août 1980, - au 31 décembre 1992, elle est agent technique de qualification supérieure niveau 6 au coefficient 157, - au 1er juin 1997, elle bénéficie du troisième degré, - le 1er mai 2000 elle obtient le quatrième degré du niveau 3, - enfin, le 1er février 2005, elle est transposée au niveau 3 coefficient 205. Elle demande que lui soit attribué le niveau 4 à compter de l'année 2003. Il n'est aucunement contesté par la caisse d'allocations familiales que Madame U..., qui restera donc au niveau 3, niveau minimum d'embauche, pouvait prétendre à un avancement au niveau 4. Certes, comme le soutient, la Caisse d'Allocations Familiales à compter du 1er juin 2003 seuls 15 techniciens conseils sur 293 ont été promus au niveau 4. Cela étant, il appartient à la cour de vérifier si, en opérant une comparaison avec la situation d'autres salariés se trouvant dans une situation comparable au regard notamment de leur formation, de leur qualification et de leur expérience professionnelle, il peut être ou non retenu l'existence d'une discrimination dans l'évolution de carrière de la salariée. Les parties ont exposé leurs observations s'agissant de la comparaison de la situation de Madame U... avec d'autres salariés tels que Messieurs H... L..., P... J... et N... A... et Madame V... Y.... Madame U... a été engagée, le 1er octobre 1970, alors qu'elle était âgée de 20 ans qu'elle était titulaire d'un BEPC et qu'elle n'avait aucune expérience professionnelle. Madame Y... a été engagée en 1991 à l'âge de 41 ans avec une expérience professionnelle, titulaire d'un BEPC et d'un CAP employée de bureau. Elle obtient la promotion au niveau 4 le 1er janvier 2007. Monsieur A..., né en 1964, est entré à la Caisse d'Allocations Familiales en 1990 à l'âge de 26 ans. Il est titulaire d'un BEP de comptabilité et d'un bac G2. Il obtient sa promotion niveau 4 le 1er décembre 2005. Il exerce les fonctions de délégué du personnel. Monsieur J..., né en 1953, a été engagé le 1er avril 1983 avec une expérience professionnelle de 10 années. Il est titulaire d'un CAP avec niveau bac. Il a été promu au niveau 4, le 1er décembre 2005, en qualité de référent technique en P.F. Il a exercé les fonctions de permanent au comité d'entreprise. Enfin, Monsieur L..., né en 1951, a été engagé le 19 juillet 1971. Il a le niveau bac et un CAP de bijouterie. Il est classé au niveau 4 depuis le 1er décembre 1998. Il exerce la fonction de secrétaire du comité d'entreprise depuis 25 années. Il résulte donc de l'ensemble des éléments comparatifs présentés à la cour que, même si les salariés ont été embauchés à des dates différentes, et, ont été titulaires de diplômes différents, leur parcours professionnel, notamment, en leur qualité de délégué syndical, permet d'opérer une comparaison afin de déterminer si, comme l'affirme Madame U..., elle a fait l'objet d'une discrimination dans le cadre de l'évolution de sa carrière professionnelle. Il doit être observé que Madame U... est restée au niveau 3 pendant 37 années alors que : - Madame Y... obtient le niveau 4 après 16 ans de présence, - Monsieur A... obtient le niveau 4 après 15 ans de présence - Monsieur J... obtient le niveau 4 après 16 ans de présence - Monsieur L... obtient le niveau 4 après 28 ans de présence. Comme l'a souligné le conseil de prud'hommes, dans sa décision du 4 septembre 2009, les éléments de comparaison portant notamment sur les diplômes, l'expérience professionnelle et la qualification permettent de retenir que le profil de Madame U... a été au moins équivalent à celui des salariés concernés et figurants dans le panel de comparaison. C'est ainsi que cette salariée bénéficiait d'une ancienneté très importante comparable à celle des quatre autres salariés qui exercent ou exerçaient alors tous un mandat syndical à l'exception de Madame Y.... Elle disposait, lors de son embauche d'un diplôme équivalent aux autres, même supérieur s'agissant notamment de Monsieur J... seulement titulaire d'un CEP. Il n'est aucunement contesté que Madame U... pouvait prétendre à un avancement au niveau 4. En effet, la note de cadrage (pièce nº13 produite par Madame U...) intervenue dans le cadre des négociations sociales a prévu « la régularisation des situations des oubliés » afin de rattraper la situation des salariés qui n'avaient pu bénéficier d'un quelconque avancement depuis plusieurs années. Il est constant que Madame U..., qui se trouvait dans une telle situation, pouvait, en conséquence, prétendre à un avancement au niveau 4 et, ce d'autant que la note de cadrage du 3 mai 2006 définissait comme priorité de promouvoir le salarié du niveau 3 au niveau 4 à partir de 40 points de compétence alors que la salariée en comptait déjà 42. Si l'on compare plus précisément la situation de Madame U... avec celle de Monsieur L..., tous deux embauchés, la première en 1970 et, le second en 1971, née la première en 1950 et le second en 1951, il doit être observé que Monsieur L... a obtenu son niveau 4 dès le 1er décembre 1998 alors qu'il n'avait pourtant qu'un CAP de bijouterie et que Madame U... n'a quant à elle jamais bénéficié du niveau 4 alors qu'elle a travaillé jusqu'en 2007 et qu'elle avait un BEPC. Il appartient à l'employeur d'apporter des éléments objectifs qui seraient étrangers à toute discrimination permettant d'expliquer pour quelles raisons Madame U..., qui se trouvait dans une situation comparable à d'autres salariés, n'a pas bénéficié de la même promotion que ceux-ci. La Caisse d'Allocations Familiales ne peut avancer comme éléments objectifs l'absence de qualités professionnelles de Madame U... ou sa mauvaise aptitude à l'emploi dans la mesure où celle-ci n'a jamais fait l'objet d'évaluation pour l'ensemble de sa carrière. Elle ne peut non plus opposer le fait qu'à compter du 1er juin 2003 seuls 15 techniciens conseils sur les 293 ont été promus au niveau 4 alors que Monsieur L... dont il a été précisé qu'il n'avait pas d'expérience professionnelle ou de diplôme supérieur à celui de Madame U... avait pourtant été promu à ce niveau-là dès l'année 1998 donc bien antérieurement. Il doit être de même ajouté que Monsieur J..., pourtant entré en 1983 au sein de la Caisse d'Allocations Familiales, soit 13 ans après Madame U..., a été classé au niveau 4 depuis 1999 alors pourtant qu'il a exercé les fonctions de permanent au comité d'entreprise en alternance avec un passage dans les services de deux ans. La caisse d'allocations familiales ne peut pas opposer la situation d'une autre salariée Madame F... qui a obtenu son niveau 4 en 2007 dont il n'est pas démontré qu'elle présente une situation comparable à celle de Madame U.... Ainsi, il doit être retenu que Madame U... apporte à la cour, comme elle l'avait fait devant le conseil des prud'hommes, un ensemble d'éléments faisant apparaître que sa carrière professionnelle a subi un retard ou une absence d'évolution par rapport à la carrière d'autres salariés se trouvant dans une situation comparable. La Caisse d'Allocations Familiales ne rapporte pas la preuve que la différence de traitement constatée entre Madame U... et les autres salariés serait justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale. Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré. Madame U... soutient qu'elle peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice moral mais aussi à l'indemnisation de son préjudice économique, ces deux éléments devant être appréciés globalement. Elle considère que son préjudice moral doit être fixé à une somme qui ne saurait être inférieure à celle de 32.000,00 euro et que son préjudice économique doit être retenu à hauteur d'une somme de 12.002,72 euro qui correspond à la différence entre le niveau 3 et le niveau s'agissant des majorations de salaire et de l'incidence de l'indemnité de mise à la retraite. La caisse d'allocations familiales fait valoir que la différence de rémunération ne se chiffre qu'à la somme de 5.449,21 euro. Les dommages et intérêts accordés sur le fondement des dispositions légales ayant trait à la discrimination n'ont pas pour seul objet de réparer les seules pertes de salaire résultant de la discrimination mais d'indemniser aussi l'ensemble du préjudice subi du fait de celle-ci. Le conseil de prud'hommes a fixé le préjudice subi par la salariée pour la période 2003-2007 date de son départ à la retraite en tenant compte de la différence de salaire entre le niveau 3 et le niveau 4 que Madame U... a chiffré à la somme de 12.002,92 dans un décompte détaillé et précis produit aux débats. Il doit être observé que la Caisse d'Allocations Familiales se contente d'affirmer que la différence de rémunération ne serait que de la somme de 5449,21 euro mais ne verse cependant pas aux débats de décompte précis permettant de vérifier le résultat auquel elle est parvenue. Elle ne formule aucune critique ou contestation à l'encontre du décompte établi par son ancienne salariée. Dans ces conditions, et, en l'absence de toute contestation sérieuse du décompte opéré par Madame U... la somme de 12.002,92 euro retenue par la juridiction prud'homale doit être retenue. Compte tenu du préjudice moral qui se justifie dans la mesure où il a été admis, en l'espèce, le caractère discriminatoire dans l'absence d'évolution de carrière de la salariée l'indemnisation à hauteur d'une somme globale de 15.000,00 euro fixée par les premiers juges doit être confirmée. Il n'y a pas lieu d'assortir du bénéfice d'une astreinte la condamnation prononcée par le conseil de Prud'hommes à l'encontre de la Caisse d'Allocations Familiales d'avoir à attribuer à Madame U... le niveau 4. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame U... la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure d'appel. Il convient, en conséquence, de condamner la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 800,00 euro en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La partie appelante, voyant son recours rejeté, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; Madame U... a été embauchée le 1er août 1970 en qualité d'agent de fichiers, elle était âgée de 20 ans et titulaire du BEPC ; elle a terminé sa carrière en 2007 en qualité de technicienne PF polyvalente niveau 3 degré 4, classification qu'elle avait obtenue 7 ans plus tôt en 2000 ; elle signale qu'elle a été élue déléguée du personnel, syndicat CGT en 1978, et qu'elle a dû attendre 12 ans pour passer de la qualification EP 10 à la qualification EP 15 ; cependant le conseil constate qu'au moment de son élection, madame U... avait la qualité d'agent technique hautement qualifié, qu'en avril 1979, donc après son élection, elle est passée agent technique hautement qualifié EP 10, puis en octobre 1980 agent technique de qualification supérieure pour devenir effectivement agent technique de qualification supérieure EP 15 au mois d'avril 1991, 12 ans plus tard ; sa carrière a donc bien suivi une progression pendant cette période ; par ailleurs, elle ne produit aucun élément de comparaison sur ce point laissant présumer qu'entre 1978 et 1991 sa carrière aurait connu des retards ou une évolution particulièrement lente ; ce grief sera en conséquence écarté ; elle indique encore qu'elle est restée classée au niveau 3 de 2000 à 2007 alors que des agents recrutés après elle, tous délégués syndicaux, ont été classés au niveau 4 ; il s'agit de Monsieur H... L..., entré en 71/72, Monsieur P... J... entré en 82/83, Monsieur N... A..., entré en 90/91 et Madame V... Y... entré en 92/93 qui bénéficient tous actuellement du niveau 4 ; elle ajoute enfin qu'elle n'a pas bénéficié d'entretiens annuels d'évaluation ; la convention collective nationale prévoit que « les échelons au choix sont attribués au 1er janvier de chaque année dans l'ordre d'un tableau dit d'avancement au mérite dressé au plus tard par la direction le 1er décembre ; le règlement intérieur précise que l'avancement au choix s'effectue dans l'ordre du tableau dit d'avancement dressé par la direction et soumis à la commission paritaire de conciliation en fonction des notes annuelles attribuées au personnel ; tout agent ayant au moins six mois de présence dans l'année doit faire l'objet d'une notation ; l'examen de la convention collective montre qu'ainsi que l'explique l'employeur, l'entretien annuel d'évaluation systématique n'a été rendu obligatoire que par l'accord de 2004 ; Madame U... justifie de ce que dans une lettre du 11 décembre 2006, le syndicat a attiré l'attention de la direction sur sa situation de carrière, inchangée depuis l'année 2000 ; l'employeur a précisé pour l'essentiel dans son courrier de réponse du 22 décembre 2006 que la salariée n'était affectée dans son service que depuis six mois et qu'en conséquence, elle ne faisait pas partie des prioritaires ; il souligne qu'à compter du 1er juin 2003, seuls 15 techniciens conseils sur les 293 ont été promus au niveau 4 ; il ne donne aucune précision sur le profil de ces salariés i sur celui de ceux qui ont bénéficié du niveau 4 les années suivantes ; il est constant que le plan de promotion des techniciens conseil mis en place en 2003 a prévu un étalement sur 4 ans ; la notion de cadrage des négociations sociales du 3 mai 2006 rappelle à cet effet : « déroulement de carrière, le dispositif proposé s'inscrit dans la continuité du protocole d'accord défini en 2003 pour 4 ans : passage du niveau 3 au niveau 4 : 22 mesures en CA dont 19 dans les secteurs de production. Ces 22 mesures concernent de manière prioritaire les agents ayant au moins 40 points de compétences. » ; la note de cadrage 2007 reprend ces principes : déroulement de carrière : passage de niveau 3 au niveau 4 : 30 mesures en 2007 et 30 mesures en 2008 ; il existe en conséquence des éléments qui permettent de dire que l'avancement en N4, n'est pas systématique, qu'il se fait au choix, par tranche, ce qui donne lieu chaque année à des recadrages ; pour autant, ces recadrages démontrent qu'il est tenu compte de la nécessité de rattraper les situations des salariés n'ayant bénéficié d'aucun avancement depuis plusieurs années ; Madame U... pouvait en conséquence prétendre à un avancement au niveau 4 ; l'examen de la situation des 4 salariés de Madame U... pour avoir bénéficié du niveau 4 démontre que : Madame Y... bénéficiait de 22 ans d'expérience professionnelle au moment de son embauche en 1991, de sorte que son entrée dans la vie active s'était faite dans les années 1969, ce qui correspond sensiblement à la situation de Madame U... qui avait elle-même déjà travaillé lorsqu'elle a présenté sa candidature en 1970 ; Monsieur L... est titulaire d'un CAP et Monsieur J... d'un CEP alors que Madame U... était titulaire, en 1970, du BEPC ; Monsieur L... exerce la fonction de secrétaire du CE depuis 25 ans et n'a aucune autre activité dans l'entreprise ; ces quelques éléments de comparaison montrent que le profil de Madame U... candidate au niveau 4 était au moins équivalent à celui des salariés concernés : elle bénéficiait d'une ancienneté très importante au moins comparable à celle des quatre autres salariés exerçant un mandat syndical ; elle était titulaire d'un BEPC ce qui n'était pas le cas de Monsieur J... et de Madame Y... ; elle bénéficiait de 42 points de compétence, alors que la note de cadrage du 3 mai 2006 définissait comme prioritaires les N3 à partir de 40 points de compétences ; elle avait donc vocation à bénéficier d'une inscription au niveau 4 ; pour justifier l'absence de promotion, l'employeur questionné par le syndicat mandant invoquait dans sa lettre du 22 décembre 2006, un unique motif : « la salariée ne fait pas partie des techniciens conseils prioritaires pour l'octroi du niveau 4 compte-tenu du caractère récent de son affectation à mi-temps au BOP » ; en cours de procédure, il a précisé que les 4 salariés auxquels madame U... se référait avait un diplôme supérieur au sien, ce qui, ainsi que cela vient d'être exposés, n'est pas exact ; pour justifier la différence de traitement avec les salariés mentionnés, il n'est avancé aucun élément qui serait fondé sur ses moindres qualités professionnelles ou sa mauvaise aptitude à l'emploi puisque précisément, elle n'a jamais fait l'objet de la moindre évaluation, l'employeur ne produisant pas la moindre notation pour l'ensemble d'une carrière de 37 ans ; il ressort de cette analyse que la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône ne justifie pas l'absence de promotion de madame U... au niveau 4 par des éléments objectifs étrangers à son mandat syndical ; il sera en conséquence jugé qu'elle aurait dû bénéficier d'un classement au niveau 4 à compter du 1er juin 2003 ; la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône sera condamnée à procéder à la régularisation de la situation de Madame U... par l'attribution du niveau 4 ; la mesure d'astreinte n'apparaît pas nécessaire pour garantir la bonne exécution de cette obligation ; le préjudice subi par la salariée de 2003 à 2007, date de son départ à la retraite, sera réparé en tenant compte de la différence de salaire entre le niveau 3 et le niveau 4 qu'elle a chiffré à la somme de 12.002, 92 € et de l'impact psychologique causé par l'absence de reconnaissance ; l'indemnité réparatrice sera fixée à la somme de 15.000 € ( ) L'équité justifie d'accorder à Mme U... une indemnité de procédure civile 1 200,00 € La caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône sera condamnée aux dépens » ; 1°) ALORS QU'il appartient au salarié qui se plaint d'être victime d'une discrimination syndicale de soumettre au juge des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuve à l'appui qu'entre 1980 et 1991, Mme U... avait bénéficié de majorations supplémentaires qui n'étaient pas attribuées automatiquement mais à l'appréciation de l'employeur (productions n° 13 et 14) ; qu'en retenant que la salariée justifiait de l'absence d'évolution de sa carrière autre que par une évolution automatique au sein du seul niveau 3 (arrêt p. 6 § 10), sans s'expliquer sur les éléments présentés par l'employeur et desquels il résultait que la salariée avait connu une progression au moins en partie individuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE l'existence d'une disparité de traitement ne peut laisser supposer l'existence d'une discrimination qu'à la condition que la situation de l'intéressée soit comparée à celle d'autres salariés placés dans une situation identique ou comparable à la sienne, c'est-à-dire ayant à l'origine – i.e. à la date de leur embauche – la même ancienneté, les mêmes diplômes, les mêmes fonctions, la même qualification et une expérience professionnelle analogue ; qu'en jugeant en l'espèce que les salariés auxquels Mme U... se comparait était dans une situation identique ou similaire à la sienne, sans constater que ces salariés étaient dans une situation comparable à celle de Mme U... en terme de qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ; 3°) ALORS en outre QUE l'existence d'une disparité de traitement ne peut laisser supposer l'existence d'une discrimination qu'à la condition que la situation de l'intéressée soit comparée à celle d'autres salariés placés dans une situation identique ou comparable à la sienne, c'est-à-dire ayant à l'origine – i.e. à la date de leur embauche – la même ancienneté, les mêmes diplômes, les mêmes fonctions, la même qualification et une expérience professionnelle analogue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que les quatre salariés auxquels se comparait Mme U... avaient été embauchés à des dates différentes (1971, 1983, 1990, 1991), étaient titulaires de diplômes différents (arrêt p. 8 § 5) et avaient une expérience professionnelle différente à l'embauche (arrêt p. 7) ; qu'en jugeant néanmoins que leur situation était comparable motifs pris de leur qualité de délégué syndical (arrêt p. 8 § 5), du fait qu'elle avait acquis une expérience professionnelle équivalente à celle de ces derniers à la date à laquelle ils avaient été embauchés ou au moment où elle était candidate au niveau 4 (jugement p. 4 § 6 et 8) et qu'elle pouvait prétendre au niveau 4 (arrêt p. 8 § 11), quand il résultait de ses constatations que ces salariés se trouvaient dans une situation différente de la sienne tant du point de vue de leur expérience professionnelle que de leur ancienneté et de leur diplôme ce, dès l'origine de leur embauche, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE l'existence d'une disparité de traitement ne peut laisser supposer l'existence d'une discrimination qu'à la condition que la situation de l'intéressée soit comparée à celle d'autres salariés placés dans une situation identique ou comparable à la sienne, c'est-àdire ayant à l'origine – i.e. à la date de leur embauche – la même ancienneté, les mêmes diplômes, les mêmes fonctions, la même qualification et une expérience professionnelle analogue ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté qu'alors que M. U... n'était titulaire que du BEPC, Mme Y... était quant à elle titulaire du BEPC et d'un CAP d'employé de bureau, que M. A... était titulaire d'un BEP de comptabilité et d'un BAC G2, que M. J... était titulaire d'un CAP et avait un niveau BAC et que M. L... était titulaire d'un CAP et d'un niveau Bac ; qu'en jugeant néanmoins que Mme U... disposait d'un diplôme équivalent aux salariés auxquels elle se comparait voire même supérieur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que M. U... disposait d'un diplôme supérieur à M. J... qui n'avait qu'un CAP (arrêt p. 8 § 10) lorsqu'elle avait par ailleurs relevé que ce salarié avait, outre son CAP, le niveau BAC (arrêt p. 7 § 18), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que la situation de Mme U... pouvait être comparée à celle de Mme F... ; qu'à ce titre il produisait plusieurs pièces desquelles il résultait que Mme F..., qui n'avait été titulaire d'aucun mandat syndical, avait été embauchée en 1972, soit à une date voisine de celle de la salariée, qu'elle avait été transposée, comme la salariée, au niveau 3 coefficient 205, bénéficiait de 50 points d'expérience et 42 points de compétences le 1er février 2005 et qu'elle n'avait accédé au niveau 4 qu'en 2009 (productions n° 34 à 37); qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer qu'elle était dans une situation comparable à celle de la salariée sans examiner ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure ; 7°) ALORS en tout état de cause QUE constitue un élément objectif de nature à justifier une différence de traitement le parcours professionnel spécifique d'un salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'employeur affirmait que Mme U... n'avait pas été promue « compte-tenu du caractère récent de son affectation à mi-temps au BOP » (cf. jugement p. 4 § 12) (production n° 20), affectation au demeurant non contestée par la salariée ; qu'en affirmant que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments objectifs exclusifs de toute discrimination, quand l'existence du parcours professionnel spécifique de la salariée constituait un élément objectif justifiant une différence de traitement dans le déroulement de sa carrière, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ; 8°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, l'employeur soutenait, preuve à l'appui, que l'absence d'évaluation n'était pas propre à la salariée mais avait concerné l'ensemble des salariés de la CAF jusqu'en 2005 du fait de la suppression du système de notation prévue par la Convention collective, d'abord par un accord du comité d'entreprise du 30 mars 1993, puis par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois ; qu'en affirmant, pour conclure à l'existence d'une discrimination syndicale, que la salariée n'avait jamais fait l'objet d'aucune évaluation, sans répondre à ce moyen déterminant de l'employeur tiré de l'absence d'une quelconque disparité de traitement au détriment de la salariée en ce qui concernait son évaluation, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 9°) ALORS en toute hypothèse QUE la discrimination syndicale suppose qu'un salarié subisse un traitement défavorable ou un désavantage à raison de son activité syndicale ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que la carrière de la salariée salarié n'avait connu aucun infléchissement suite à son engagement syndical ; que la Cour d'appel a expressément constaté que la salariée avait bénéficié d'une évolution de carrière (arrêt p. 6 § 10), que les salariés auxquels la salariée se comparaît avaient un mandat syndical et avaient connu une progression de carrière (arrêt p. 8), que M. [...] avait été classé au niveau 4 en 1999 bien qu'il soit permanent au comité d'entreprise en alternance avec un passage dans les services de deux ans ; qu'il en résultait qu'à supposer que la salariée ait subi un traitement défavorable, celui-ci n'avait aucun lien avec son engagement syndical ; qu'en affirmant péremptoirement le contraire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 1132-1 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédurearticle L 1134-1 du code du travail que le salariéarticle 700 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA