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Cour de Cassation · soc — 29 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10613
- Date
- 29 juin 2016
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10613 F-D Pourvoi n° N 15-13.871 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. D... T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme F... W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. T... ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. T... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. T... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de collaboration libérale de Me W... avait été rompue de façon abusive au regard des dispositions de l'article 14-4 du règlement intérieur national et d'avoir condamné en conséquence Me T... à lui verser la somme de 27.000 €uros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la rupture du contrat de collaboration, l'article 14-4 du règlement intérieur national dispose qu'à dater de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration de la période de suspension du contrat à l'occasion de l'accouchement, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la lettre de rupture du 6 avril 2012, Mme W... avait informé monsieur T... de sa grossesse et lui avait remis le 5 avril un certificat médical en ce sens ; que la lettre adressée par monsieur T... à Mme W... le 6 avril 2012 fait état des manifestations d'exaspération de madame W... lors de l'entretien du 4 avril 2012 à l'issue duquel elle a brusquement quitté le cabinet, en ayant perturbé l'atmosphère de travail d'une dizaine de collègues, à raison de ses cris, de son attitude hautaine et irrespectueuse depuis la signature du contrat de collaboration, constituant des manquements aux devoirs de dignité, politesse et délicatesse ; que pour justifier de la réalité de ces griefs, M. T... verse aux débats des attestations individuelles émanant de ses assistants, de stagiaire et d'avocats du cabinet [...] partageant les mêmes locaux, desquelles il ressort que madame W... avait des difficultés de relation avec les personnes n'ayant pas le statut d'avocat, qu'elle supportait difficilement la présence dans son bureau d'un stagiaire du cabinet [...], qu'elle réagissait de façon théâtrale lors de désaccords avec monsieur T... en claquant la porte et /ou en criant et qu'elle tenait à son égard des propos désagréables voire agressifs sans qu'aucun exemple de ces derniers ne soit cependant donné ; qu'il produit également une attestation signée collectivement par les mêmes personnes qui mentionne « nous avons rapidement constaté que madame W... avait des manifestations d'humeur soudaines, un comportement parfois surprenant et que peu à peu cela a entraîné une détérioration manifeste de l'atmosphère dans le cabinet » ; que néanmoins cette attestation datée du 15 mai 2012 ne décrit aucun fait précis constituant aux yeux des personnes signataires une manifestation d'humeur ou un comportement surprenant et n'indique pas non plus la date de ces faits alors que madame W... a travaillé dans le cabinet sous trois statuts juridiques différents de mai 2011 à avril 2012 ; que Mme W... quant à elle, verse aux débats deux arrêts de travail du 6 au 16 mai 2012 pour anxiété et souffrance au travail, le mail du 5 avril 2012 adressé à l'ordre des avocats à la suite de l'entretien du 4 avril, des mails de nature à établir que ses relations avec certaines assistantes ou stagiaires étaient cordiales, un mail du stagiaire du cabinet [...] qualifiant monsieur T... de « spécial » et une attestation d'une ancienne stagiaire puis juriste/collaboratrice américaine de monsieur T... s'étant également trouvée renvoyée brutalement ; qu'elle produit enfin un mail que M. T... lui avait adressé le 3 novembre 2011 dans lequel il indiquait « je reconnais que tu travailles dur et que tu es consciencieuse et que nous nous entendons bien ici. Je t'invite à travailler avec moi. J'essaierai de mieux te comprendre » ; qu'ainsi, si Mme W... a pu manquer à son obligation de politesse et de délicatesse en réagissant de façon excessive, il ne ressort pas suffisamment des pièces produites que ce comportement perturbait gravement la vie du cabinet alors qu'il n'avait suscité avant la lettre de rupture, ni entretien ni lettre de mise au point et de recadrage avec l'intéressée ; qu'aussi dans ces conditions M. T... ne peut prétendre que ces comportements mettaient en péril la cohésion et l'existence même du cabinet et ils ne constituent pas des manquements graves tels que prévus par l'article 14-4 du R.I.N ; qu'en outre, celui-ci exclut les manquements liés à l'état de grossesse et à dater des 4 et 5 avril 2012, l'état de fatigue de madame W... lié au début de sa grossesse était de nature à accroître son intolérance à certaines situations ; que par ailleurs, il n'y a pas lieu d'examiner les faits postérieurs à la lettre du 6 avril 2012 qui sont la conséquence et non pas la cause de la rupture de la relation professionnelle ; qu'aussi la rupture du contrat de collaboration pendant la grossesse de madame W... doit être déclarée abusive ; que pour apprécier le préjudice subi par madame W... qui a perçu sa rémunération pour le mois d'avril 2012, il y a lieu de tenir compte du fait qu'elle a dû accoucher aux environs du 20 novembre 2012 et qu'elle aurait pu reprendre son travail au début du mois de janvier 2013 ; qu'au regard du montant de la rétrocession d'honoraires fixée à 5.000 euros HT par mois, le préjudice subi par madame W... sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 27.000 euros ; qu'il y a donc lieu de condamner monsieur T... à payer à madame W... la somme de 27.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; que la demande de madame W... étant fondée, son argumentation ne peut être considérée comme outrancière ; que la demande en dommages-intérêts de monsieur T... sera donc rejetée ; qu'il sera alloué à madame W... la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que Maître T... avait produit différentes attestations indiquant que le comportement de Me W... avait gravement perturbé le cabinet ; qu'en particulier, Mesdames L..., E..., H..., C... et M. K... ont tous indiqué que l'atmosphère du cabinet avait été rendue très pesante en raison du comportement imprévisible de Maître W... ; que cette dernière témoignait d'un grand manque de respect à l'égard de l'ensemble du personnel du cabinet et multipliait les réactions excessives en toutes circonstances, créant ainsi un climat d'anxiété dans le cabinet ; qu'en concluant pourtant qu'il n'était pas démontré que Maître W... avait perturbé gravement le fonctionnement du cabinet, la Cour d'appel a dénaturé, par omission, les éléments de preuve qui lui ont été soumis et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à affirmer que les pièces produites n'établissaient pas assez que le comportement de Maître W... perturbait gravement le fonctionnement du cabinet de Maître T... (arrêt attaqué, page 4), sans autrement s'expliquer sur la réalité des manquements de Me W... et la gravité de ceux-ci, la Cour d'appel a statué sans réelle motivation, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel