Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10617
- Date
- 7 juillet 2016
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10617 F Pourvoi n° C 15-10.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme W... R..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme R..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Régie autonome des transports parisiens ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme R... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes en reclassification et dommages-intérêts pour préjudice financier de Mme R... au titre de la discrimination subie par la salariée ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme R... invoque une discrimination professionnelle comme agent féminine issue de la quasi-absence d'entretiens d'appréciation et de progrès mis en place en 1992, qui n'ont été tenus qu'en 1994/1995 et sur les années 2009 à 2011, un retard de passage cadre au 1er mai 1986 avec incidence de sa maternité du 6 décembre 1985, un défaut de prise en compte de ses diplômes et de la mobilité pour son avancement et des difficultés lors de sa réintégration au service Ari de service intérimaire interne au-delà du temps normal d'une année et en contravention avec l'article 35 du statut imposant le retour de l'agent sur un poste correspondant à son grade ou emploi à la fin de son détachement ; qu'elle fait état d'une discrimination par rapport à M. T..., cadre en 1995, pour transposition dans le cadre conventionnel de l'accord d'entreprise du 7 juillet 1997 au niveau Ec9 S2/S3 pour elle et Ec5 S3/S4 pour lui détaché au ministère de la justice depuis le 1er juillet 2000, son remplacement en juillet 1998 par M. B... classé Ec10, de l'atteinte du stade de cadre supérieur par 15 agents ; qu'elle se compare à M. J... , entré à la Ratp en octobre 1981, titulaire d'une maîtrise de sciences économiques, détaché en 1992 au ministère de la justice, nommé cadre supérieur en avril 2004 et au coefficient 1035 au 1er janvier 2011 pour une rémunération de 6 540.84 € par rapport à elle au coefficient 886.4 pour une rémunération de 5 662.17 € ; que le déroulement de la carrière de Mme R... établit une élévation par paliers allant d'un an à 3 ans et demi chacun, à partir du niveau EC4 en 1986 à cadre expérimenté à compter du 1er janvier 2009, en terminant au niveau EC12+75 points échelon 19 ; que la Ratp justifie que Mme R... est passée de Ec4 à Ec12 en 223 mois par rapport à un temps allant de 214 mois à 484 mois pour un panel de 64 salariés passés cadres en 1986, dont 14 ont accédé à la catégorie de cadre supérieur au 1er janvier 2011, qui se fait au choix, étant observé que l'accord d'entreprise prévoit le franchissement de niveau sur une période de 2 à 7 ans avec un moyenne de 3.5 ans ; que le fait que M. L..., actuel cadre dirigeant ne fait pas partie de ce panel n'est pas déterminant ; que M. T... est régulièrement prolongé auprès du ministère de la justice sur la demande expresse de celui-ci dans des termes très élogieux et donnant des avis très favorables à son avancement ; qu'il ne résulte pas, au regard de la carrière favorable poursuivie par Mme R... qui se trouve à la fin du premier quart de l'évolution des autres cadres promus depuis 1986, de preuve de discrimination à son égard ; qu'elle a donc justement été déboutée de sa demande en reclassification à un poste de cadre supérieur qui se fait au choix et en préjudice financier ; que des évaluations individuelles de Mme R... pendant ses détachements ont été faites par les autorités extérieures notamment les 21 avril 1999 et 31 mars 2000 par les premier président et procureur général de la cour d'appel, le 17 mai 2006 par le premier président de la cour de cassation, dans des termes élogieux; que la Ratp a cependant manqué à l'engagement de tenir des entretiens annuels d'évaluation, qui doivent être tenus également pendant les détachements en fonction des appréciations faites par les autorités extérieures, étant observé qu'elle en a tenu concernant M. T... le 13 mars 2009 pendant son détachement au ministère de la justice, et encore pendant ses affectations internes et notamment pendant la période de position prolongée à l'Ari de 2001 à 2005, ce qui constitue une perte de chance d'évolution supplémentaire aux deux niveaux obtenus pendant cette période et dans l'obtention d'une affectation à un poste fixe ; que ce dommage sera réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 € de dommages-intérêts; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 1132-1 du Code du Travail stipule que aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en matière de rémunération de classification et de promotion professionnelle "en raison de son origine, de son sexe, . ." etc. et attendu que Mme R... n'expose aucune des raisons visées par ce texte à la discrimination dont elle entend se prévaloir ; que contrairement à ce que soutient Mme R... I... a tenu régulièrement avec elle des entretiens annuels d'appréciation et de progrès notamment en 2009, 2010 et 2011 ; que si la Ratp recommande la mobilité comme un facteur d'évolution professionnelle il n'existe pas de disposition contractuelle automatique à ce sujet ; que la segmentation de Mme R... n'a pas entraîné de distorsion sensible dans son déroulement de carrière ; que Mme R... produit un panel de 15 personnes choisies par elle et attendu que la Ratp produit un panel de 64 personnes nommées cadre la même année que Mme R... ; que s'il manque M. L... dans le panel des 64 personnes produit par la Ratp, l'inclusion d'une personne supplémentaire sur 64 ne saurait changer significativement les moyennes ; que le panel produit par la Ratp ne fait pas apparaître une discrimination de Mme R... ; que Mme R... se compare à M. T... et à M. B... ; qu'il n'y a pas de différence de déroulement de carrière entre M. B... et Mme R... ; - que si M. T... a progressé un peu plus vite que Mme R... dans les mêmes niveaux mais sans les dépasser, la Ratp l'explique par les appréciations exceptionnelles portées sur M. T... ; que le Conseil estime que Mme R... n'apporte pas les éléments de preuve requis par l'article 9 du code de procédure civile établissant tant l'existence, que l'origine, d'une discrimination de la part de la Ratp ayant retardé le déroulement de sa carrière tant du niveau avancement que rémunération ; que par suite le Conseil estime que les demandes présentées par Mme R... au sujet de son positionnement à compter du 1er janvier 2011, du préjudice financier et du préjudice moral résultant de la discrimination ne sont pas fondées et qu'il convient de les débouter ; 1°) ALORS QUE dès lors que des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination sont établis, il appartient à l'employeur de démontrer que son comportement et ses décisions sont justifiés par des raisons objectives, exclusives de toute discrimination ; qu'il n'appartient donc pas au salarié de prouver la discrimination dont il est victime ; qu'en déboutant pourtant, en l'espèce, Mme R... de sa demande en reclassification à un poste de cadre supérieur et en fixation de sa rémunération au niveau du coefficient 1035 attaché à cette qualification, au motif qu'il n'était pas établi « de preuve de discrimination à son égard » (arrêt, p. 3), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'absence de toute organisation d'entretiens annuels d'évaluation constitue une différence de traitement laissant présumer une discrimination professionnelle affectant l'évolution de carrière de l'intéressé et son coefficient de rémunération ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que sa classification et sa rémunération étaient inférieures à celles d'autres salariés détachés comme elle par l'employeur ; qu'en écartant toutefois l'existence d'une discrimination, et par suite la demande de reclassification, après avoir pourtant expressément constaté que la Ratp avait manqué à l'engagement de tenir des entretiens annuels d'évaluation de Mme R... durant ses périodes de détachements cependant qu'elle en avait tenu concernant M. T... « pendant son détachement au ministère de la justice» (arrêt, p. 3), et ce sans donc apporter de justification objective à cette différence de traitement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ce faisant les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'un salarié privé du bénéfice d'un entretien annuel d'évaluation par suite d'une discrimination illicite peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination ; qu'en l'espèce, en octroyant simplement à Mme R... des dommages et intérêts pour « perte d'une chance d'évolution supplémentaire aux deux niveaux obtenus pendant cette période et dans l'obtention d'une affectation à un poste fixe », la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ces constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale ; 4°) ALORS QUE la discrimination peut se manifester par une différence de traitement par rapport à d'autres salariés placés dans une situation comparable au regard du travail effectué ; qu'en l'espèce, Mme R... produisait à cet égard un panel de 15 salariés aux fins de confronter leurs conditions de déroulement de carrière aux siennes, et d'établir ainsi une différence de traitement à son détriment, laissant supposer une discrimination ; que la cour d'appel, pour écarter en son entier le panel fourni par la salariée, et rejeter de ce fait toute discrimination subie par l'intéressée, a relevé que deux des salariés composant le panel se trouvaient dans une situation n'étant pas comparable à celle de Mme R... ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si la situation des autres salariés du panel pouvant être utilement comparée à la sienne ne révélait pas une différence de traitement subie par l'exposante, ni s'expliquer sur la portée de ces autres éléments du panel de comparaison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes en reclassification et dommages-intérêts pour préjudice financier de Mme R... qui invoquait une inégalité de traitement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme R... invoque une discrimination professionnelle comme agent féminine issue de la quasi-absence d'entretiens d'appréciation et de progrès mis en place en 1992, qui n'ont été tenus qu'en 1994/1995 et sur les années 2009 à 2011, un retard de passage cadre au 1er mai 1986 avec incidence de sa maternité du 6 décembre 1985, un défaut de prise en compte de ses diplômes et de la mobilité pour son avancement et des difficultés lors de sa réintégration au service Ari de service intérimaire interne au-delà du temps normal d'une année et en contravention avec l'article 35 du statut imposant le retour de l'agent sur un poste correspondant à son grade ou emploi à la fin de son détachement ; qu'elle fait état d'une discrimination par rapport à M. T..., cadre en 1995, pour transposition dans le cadre conventionnel de l'accord d'entreprise du 7 juillet 1997 au niveau Ec9 S2/S3 pour elle et Ec5 S3/S4 pour lui détaché au ministère de la justice depuis le 1er juillet 2000, son remplacement en juillet 1998 par M. B... classé Ec10, de l'atteinte du stade de cadre supérieur par 15 agents ; qu'elle se compare à M. J... , entré à la Ratp en octobre 1981, titulaire d'une maîtrise de sciences économiques, détaché en 1992 au ministère de la justice, nommé cadre supérieur en avril 2004 et au coefficient 1035 au 1er janvier 2011 pour une rémunération de 6 540.84 € par rapport à elle au coefficient 886.4 pour une rémunération de 5 662.17€ ; que le déroulement de la carrière de Mme R... établit une élévation par paliers allant d'un an à 3 ans et demi chacun, à partir du niveau EC4 en 1986 à cadre expérimenté à compter du 1er janvier 2009, en terminant au niveau EC12+75 points échelon 19 ; que la Ratp justifie que Mme R... est passée de Ec4 à Ec12 en 223 mois par rapport à un temps allant de 214 mois à 484 mois pour un panel de 64 salariés passés cadres en 1986, dont 14 ont accédé à la catégorie de cadre supérieur au 1er janvier 2011, qui se fait au choix, étant observé que l'accord d'entreprise prévoit le franchissement de niveau sur une période de 2 à 7 ans avec un moyenne de 3.5 ans ; que le fait que M. L..., actuel cadre dirigeant ne fait pas partie de ce panel n'est pas déterminant ; que M. T... est régulièrement prolongé auprès du ministère de la justice sur la demande expresse de celui-ci dans des termes très élogieux et donnant des avis très favorables à son avancement ; qu'il ne résulte pas, au regard de la carrière favorable poursuivie par Mme R... qui se trouve à la fin du premier quart de l'évolution des autres cadres promus depuis 1986, de preuve de discrimination à son égard ; qu'elle a donc justement été déboutée de sa demande en reclassification à un poste de cadre supérieur qui se fait au choix et en préjudice financier ; que des évaluations individuelles de Mme R... pendant ses détachements ont été faites par les autorités extérieures notamment les 21 avril 1999 et 31 mars 2000 par les premier président et procureur général de la cour d'appel, le 17 mai 2006 par le premier président de la cour de cassation, dans des termes élogieux; que la Ratp a cependant manqué à l'engagement de tenir des entretiens annuels d'évaluation, qui doivent être tenus également pendant les détachements en fonction des appréciations faites par les autorités extérieures, étant observé qu'elle en a tenu concernant M. T... le 13 mars 2009 pendant son détachement au ministère de la justice, et encore pendant ses affectations internes et notamment pendant la période de position prolongée à l'Ari de 2001 à 2005, ce qui constitue une perte de chance d'évolution supplémentaire aux deux niveaux obtenus pendant cette période et dans l'obtention d'une affectation à un poste fixe ; que ce dommage sera réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 € de dommages-intérêts; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 1132-1 du Code du Travail stipule que aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en matière de rémunération de classification et de promotion professionnelle "en raison de son origine, de son sexe, . ." etc. et attendu que Mme R... n'expose aucune des raisons visées par ce texte à la discrimination dont elle entend se prévaloir ; que contrairement à ce que soutient Mme R... I... a tenu régulièrement avec elle des entretiens annuels d'appréciation et de progrès notamment en 2009, 2010 et 2011 ; que si la Ratp recommande la mobilité comme un facteur d'évolution professionnelle il n'existe pas de disposition contractuelle automatique à ce sujet ; que la segmentation de Mme R... n'a pas entraîné de distorsion sensible dans son déroulement de carrière ; que Mme R... produit un panel de 15 personnes choisies par elle et attendu que la Ratp produit un panel de 64 personnes nommées cadre la même année que Mme R... ; que s'il manque M. L... dans le panel des 64 personnes produit par la Ratp, l'inclusion d'une personne supplémentaire sur 64 ne saurait changer significativement les moyennes ; que le panel produit par la Ratp ne fait pas apparaître une discrimination de Mme R... ; que Mme R... se compare à M. T... et à M. B... ; qu'il n'y a pas de différence de déroulement de carrière entre M. B... et Mme R... ; - que si M. T... a progressé un peu plus vite que Mme R... dans les mêmes niveaux mais sans les dépasser, la Ratp l'explique par les appréciations exceptionnelles portées sur M. T... ; que le Conseil estime que Mme R... n'apporte pas les éléments de preuve requis par l'article 9 du code de procédure civile établissant tant l'existence, que l'origine, d'une discrimination de la part de la Ratp ayant retardé le déroulement de sa carrière tant du niveau avancement que rémunération ; que par suite le Conseil estime que les demandes présentées par Mme R... au sujet de son positionnement à compter du 1er janvier 2011, du préjudice financier et du préjudice moral résultant de la discrimination ne sont pas fondées et qu'il convient de les débouter ; 1°) ALORS QUE s'il appartient au salarié qui invoque une violation du principe d'égalité de traitement de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement en matière de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en déboutant pourtant, en l'espèce, Mme R... de sa demande en reclassification à un poste de cadre supérieur et en fixation de sa rémunération au niveau du coefficient 1035 attaché à cette qualification, au motif que la salariée n'établissait pas une inégalité de traitement à son égard, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'absence de toute organisation d'entretiens annuels d'évaluation constitue une différence de traitement laissant présumer une rupture d'égalité illicite affectant l'évolution de carrière de l'intéressé et son coefficient de rémunération ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que sa classification et sa rémunération étaient inférieures à celles d'autres salariés détachés comme elle par l'employeur ; qu'en la déboutant néanmoins de sa demande en reclassification en raison de l'absence d'inégalité de traitement quand elle constatait expressément que la Ratp avait manqué à l'engagement de tenir des entretiens annuels d'évaluation de Mme R... durant ses périodes de détachements cependant qu'elle en avait tenu concernant M. T... « pendant son détachement au ministère de la justice, et encore pendant ses affectations internes » (arrêt, p. 3) et ce, sans apporter de justification susceptible de renverser cette présomption, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ce faisant le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 1141-1 et L. 1141-2 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'un salarié privé du bénéfice d'un entretien annuel d'évaluation par suite d'une inégalité de traitement peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de cette différence ; qu'en l'espèce, en octroyant simplement à Mme R... des dommages et intérêts pour « perte d'une chance d'évolution supplémentaire aux deux niveaux obtenus pendant cette période et dans l'obtention d'une affectation à un poste fixe », la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ces constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles L. 1141-1 et L. 1141-2 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale ; 4°) ALORS QUE l'inégalité de traitement peut se manifester par une différence de traitement par rapport à d'autres salariés placés dans une situation identique au regard du travail effectué ; qu'en l'espèce, Mme R... produisait à cet égard un panel de 15 salariés aux fins de confronter leurs conditions de déroulement de carrière aux siennes, et d'établir ainsi une différence de traitement à son détriment, laissant supposer une discrimination ; que la cour d'appel, pour écarter en son entier le panel fourni par la salariée, et rejeter de ce fait toute inégalité de traitement subie par l'intéressée, a relevé que deux des salariés composant le panel ne se trouvaient pas dans une situation comparable à celle de Mme R... ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si la situation des autres salariés du panel pouvant être utilement comparés à la sienne ne révélait pas une différence de traitement subie par l'exposante, ni s'expliquer sur la portée de ces autres éléments du panel de comparaison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble au regard des articles L. 1141-1 et L. 1141-2 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel