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Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10619
- Date
- 7 juillet 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10619 F Pourvoi n° M 15-16.883 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. V... P..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Progim, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. P..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Progim ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. P.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR mis hors de cause la société Progim et D'AVOIR débouté M. P... de l'ensemble des demandes qu'il avait formées à son encontre ; AUX MOTIFS QUE, hors l'existence d'un lien de subordination, le co-emploi ne peut être reconnu que de façon exceptionnelle et seulement en cas de confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre des entités normalement distinctes, se manifestant par l'immixtion dans la gestion économique et sociale de l'entreprise employeur ; que la qualification de co-emploi est restrictive et suppose l'existence et la démonstration d'une très forte ingérence économique et sociale ; que le salarié, quelle que soit la façon dont il est encadré et les supérieurs hiérarchiques auxquels il rend compte, n'a comme employeur que celui qui a officiellement conclu le contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. P... a signé son contrat de travail avec la société Ranc, représentée par M. K... agissant en qualité de président du conseil d'administration de la société Ranc ; que, par la suite, la promesse d'embauche a été convenue avec la société Ranc et la société Holding Progim dans la perspective d'une reprise par cette dernière en vue d'une relation de travail pour le compte de la société Ranc ; qu'il ressort des divers documents produits aux débats que si les deux sociétés ont effectivement des dirigeants communs, ces derniers s'adressaient à M. P... sous couvert de la société Ranc ou par courriers à entête de cette société, y compris pour la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, d'éventuelles directives données par les dirigeants communs aux deux sociétés ne pouvant dès lors être considérées comme provenant de la seule société holding Progim ; qu'il en résulte que le lien de subordination allégué entre M. P... et la société Progim caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de cette dernière, sous son contrôle, ses directives et son pouvoir de sanction, n'est pas démontré ; que, par ailleurs, la présence de dirigeants identiques au sein du groupe et celle de la holding Progim dans l'actionnariat de la société Ranc, l'intervention des dirigeants de Progim dans certains domaines tels la négociation annuelle obligatoire ou l'organisation des congés du personnel de la société Ranc ainsi que la facturation de sommes à payer par cette dernière à la holding Progim en règlement de ses prestations d'assistance comptable ou juridique sont des éléments insuffisants à démontrer l'existence d'une confusion d'intérêts et de direction se manifestant par une immixtion majeure dans la gestion économique et sociale de la société Ranc et par une domination de cette dernière entraînant une perte totale d'autonomie économique ; qu'enfin, les deux sociétés ne présentent aucune confusion d'activités, la société Progim étant une holding ayant pour vocation de regrouper des participations dans diverses sociétés et d'en assurer l'unité de direction, la société Ranc ayant pour activité la surveillance, protection et gardiennage ; ALORS, 1°), QUE, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en considérant, pour écarter tout lien de subordination entre M. P... et la société Progim que les directives données au salarié par des dirigeants communs aux deux sociétés Ranc et Progim ne pouvaient être considérées comme provenant de la seule société Progim, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. Y..., dont M. P... faisait valoir qu'il lui avait donné des directives, et M. O..., qui avait mené l'entretien préalable au licenciement, n'étaient pas rattachés exclusivement à la seule société Progim en qualités respectives de directeur général et de salarié, et s'ils étaient eux-mêmes salariés de la société Ranc, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour écarter l'existence d'un lien de subordination entre la société Progim et M. P..., que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir de directives qui lui avaient été données par des « dirigeants communs » aux deux sociétés Ranc et Progim, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, 3°), QUE, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en subordonnant la situation de co-emploi à l'existence d'une « très forte » ingérence économique et sociale et d'une immixtion « majeure » de la société-mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale entraînant « une perte totale d'autonomie économique » de cette dernière, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, 4°), QUE, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en écartant l'existence d'une immixtion de la holding Progim dans la gestion économique et sociale de la société Ranc, sa filiale, après avoir relevé que la société Progim intervenait dans la négociation annuelle obligatoire des salaires et dans la gestion des congés, ce qui relevait de la gestion courante de la filiale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, 5°), QUE hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en écartant l'existence d'une immixtion de la holding Progim dans la gestion économique et sociale de la société Ranc, sa filiale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Ranc ne versait pas chaque mois à la holding une somme de 18.000 euros ne correspondant à aucune contrepartie effective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, 6°), QUE, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'une confusion d'activités entre les sociétés Progim et Ranc, sur la considération inopérante que la société Progim était une holding ayant pour vocation de regrouper des participations dans diverses sociétés et d'en assurer l'unité de direction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travail.article L. 1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel