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Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10622
- Date
- 7 juillet 2016
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10622 F Pourvoi n° W 15-16.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. D... I..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la ville de Saint-Brieuc, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. I..., de Me Delamarre, avocat de la ville de Saint-Brieuc ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. I.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. D... I... de sa demande tendant à faire requalifier le contrat de travail « emploi-jeunes » conclu le 1er septembre 1998 et de l'avoir, par conséquent, débouté de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la ville de Saint-Brieuc à lui verser une indemnité de requalification, diverses indemnités de rupture outre des dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la loi du 16 octobre 1997 relative au développement d'activité pour l'emploi-jeunes a introduit un article L. 322-4-19 du code du travail abrogé depuis le 1er mai 2008 qui prévoyait : « les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de 18 à moins de 26 ans lors de leur embauche ou de personnes de moins de 30 ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 ; Cette condition d'activité est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes de travail en contrat aidés » ; que la préfecture a pu exercer son contrôle de légalité sur le cahier des charges qui mentionne les « caractéristiques de l'activité envisagée au regard des besoins à satisfaire de l'environnement social et économique dans lequel elle s'inscrit et de l'offre déjà existante, les perspectives de développement du projet à court et moyen terme et de pérennisation des emplois, le public visé par le recrutement et la cohérence du projet avec les mesures en faveur de l'insertion des personnes en difficulté mises en oeuvre, les actions envisagées pour assurer la professionnalisation des activités concernées y compris, le cas échéant, les actions de formation des salariés exerçant ces activités » ; que la circulaire du 24 octobre 1997 précisait la distinction entre employeurs privés et publics, distinction reprise par le Conseil Constitutionnel s'agissant des contrats d'avenir pour conclure que pour les seconds, au regard des dispositions de la déclaration des droits de l'homme de 1789 relatives aux emplois publics, le principe était nécessairement celui du contrat à durée déterminée ; que les explications de M. I... tendant à contredire les informations contenues dans la fiche de renseignements du 6 août 1998 qu'il conteste avoir remplie sont particulièrement confuses mais ne viennent pas contredire le fait qu'il avait eu, jusqu'alors, un parcours professionnel précaire et qu'il ne percevait pas les allocations Assedic ; qu'il est mal fondé à contester le contenu d'une fiche qu'il a, en tout état de cause, signée et qui contient les mêmes informations que celle qu'il reconnaît avoir remplie le 12 août 1998 dans laquelle il a déclaré ne pas être indemnisé au titre du chômage mais percevoir le Rmi et justifiait d'un seul contrat d'un an qui était un contrat emploi solidarité du 1er novembre 1994 au 31 octobre 1995 ; que M. I... était donc éligible au contrat emploi-jeunes ; que la ville justifie que l'emploi occupé par M. I..., agent de prévention et d'ambiance espaces verts, a été créé dans le cadre d'une convention entre la ville de Saint-Brieuc et la Préfecture des Côtes d'Armor le 25 mai 1998 et elle souligne, à juste titre, que si cet emploi n'avait pas rempli les conditions requises, il appartenait au représentant de l'Etat d'envisager une action en remboursement de subventions, action qui ne relevait pas de la compétence du conseil de prud'hommes et pour laquelle M. I... n'avait pas qualité à agir ; que M. I... décrit les missions qu'il devait assumer et dont il estime qu'elles relevaient de la police municipale, des gardiens de parcs, du service culturel et du service communication de la ville, du service population et de l'espace public ; que la description même d'un poste empruntant des missions à différents services sans pour autant relever d'aucun d'entre eux démontre qu'il s'agissait d'une fonction nouvelle ce que confirme les organigrammes des services de la mairie ; qu'il n'est pas non plus démontré que cet emploi nouveau était pérenne ; que M. I... ne conteste pas avoir été inscrit à plusieurs formations, celles citées par la mairie qu'il a suivies et celle annulée par luimême ; qu'il ne conteste pas non plus avoir été inscrit à sa demande à la préparation à la capacité en droit, payée par la mairie, même s'il prétend désormais, sans justifier de son assiduité à cette formation, que celle-ci n'était pas intéressante ; que les modalités d'exécution du contrat étaient donc remplies ; que M. I... doit donc être débouté de sa demande formulée au titre de la requalification de son contrat de travail, des demandes formulées au titre du non-respect de la procédure et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ces points » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la fiche de renseignements remplie et signée par M. I... le 23 juillet 1998, M. I... précise dans la rubrique intitulée « services civils antérieurs » qu'il a effectué dans un cadre d'un « contrat CES » un emploi de jardinier au Lycée Henri Avril de LambaIle du 1er novembre 1994 au 31 octobre 1995 ; que dans la déclaration d'embauche et d'ouverture de poste signée par M. I... du 6 août 1998, il est stipulé dans la rubrique « situation du salarié à l'embauche » qu'il était au moment de son recrutement en recherche d'emploi, inscrit à l'Anpe non indemnisé par les Assedic, et bénéficiaire du Rmi ; que l'article L. 322-4-19 du code du travail précise qu'en application des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, les aides attribués par l'Etat ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans lors de leur embauche, ou de personnes de moins de trente ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 ; que M. I..., âgé de moins de trente ans au moment de son recrutement ne percevant pas d'indemnité versée par les Assedic lors de son embauche était ainsi éligible pour effectuer un contrat emploi jeunes, lors de son engagement par la Ville de Saint-Brieuc en août 1998, et ce dans les conditions édictées par les stipulations des articles L. 322-4-18 et L. 322-4-19 du code du travail ; que par ces motifs, il conviendra de débouter M. I... de sa demande formulée au titre de la requalification de son contrat de travail, ainsi que les demandes formulées au titre du non-respect de la procédure et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail » ; 1°) ALORS QUE suivant l'article L. 322-4-19 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997, les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 du même code ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans lors de leur embauche, y compris ceux qui sont titulaires d'un des contrats de travail visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1, ou de personnes de moins de trente ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 351-3. Cette condition d'activité est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail visés aux articles L. 115-1, L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 ou conclus avec un employeur relevant des dispositions de l'article L. 322-4-16 ; qu'en considérant que M. I... était éligible à la conclusion d'un contrat « emploi jeunes » au motif qu'il ressortait de la fiche de déclaration d'embauche du 6 août 1998 qu'il avait eu un parcours professionnel précaire et qu'il ne percevait pas les allocations Assedic, sans prendre en considération les multiples pièces versées aux débats établissant que M. I... avait exercé au préalable plusieurs activités salariées comme l'attestaient la lettre de la Sarl Jardin d'Evron, les bulletins de paie du centre aéré de Lamballe ainsi que l'attestation du Président de l'amicale du centre aéré et la fiche de renseignements qu'il avait rempli le 12 août 1998 qui faisait apparaître qu'il avait occupé un emploi au Lycée Henri Avril de Lamballe entre 1995 et 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 322-4-19 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE M. I... rappelait que la fiche qu'il lui avait été demandé de remplir n'invitait qu'à faire état des emplois exercés au sein des « collectivités locales » et non des emplois exercés chez tous les employeurs, si bien qu'il n'avait légitimement mentionné que l'unique emploi qu'il avait exercé au sein d'une collectivité locale, à savoir un emploi de jardinier au lycée Henri Avril ; que le salarié invitait explicitement la cour d'appel à vérifier qu'il avait exercé d'autres emplois, à l'analyse notamment de son curriculum vitae ; qu'en ne procédant pas à cette recherche nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 322-4-19 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en énonçant que M. I... était mal fondé à contester le contenu d'une fiche qu'il avait, en tout état de cause, signée et qui contenait les mêmes informations que celle qu'il reconnaissait avoir remplie le 12 août 1998 dans laquelle il avait déclaré ne pas être indemnisé au titre du chômage mais percevoir le Rmi et justifiait d'un seul contrat d'un an qui était un contrat emploi solidarité du 1er novembre 1994 au 31 octobre 1995, cependant que la fiche de renseignements ne mentionnait aucunement que M. I... avait déclaré ne pas être indemnisé au titre du chômage et percevoir le Rmi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la fiche de renseignement du 12 août 1998, et violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. D... I... de sa demande en paiement en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la ville étant une personne publique, elle n'est pas soumise aux conventions collectives ; que les conditions de travail, notamment les horaires de travail pour l'ensemble du personnel public et privé, relèvent de la consultation du comité technique paritaire lequel a émis un avis favorable aux termes du rapport du 28 novembre 1997 sur le plan emploi-jeunes ; que la fiche relative à la division des espaces verts que M. I... a signée, récapitule ses horaires de travail et rappelle que s'il est appelé à assurer des missions ponctuelles en dehors des jours et heures habituels de travail, elle donneront lieu à récupération ; que la ville justifie que M. I... a bénéficié de 82 heures de récupération en 2002 et 14h30 en 2003 ou à rémunération, 37 heures supplémentaires payées en août 2003 correspondant aux heures supplémentaires effectuées aux mois de mai, juin et juillet 2002 ; que M. I... a fait valoir son droit à repos compensateur en contrepartie des heures supplémentaires qu'il a effectuées ; que la ville de Saint-Brieuc estime que M. I... fait preuve d'une particulière mauvaise foi en déclarant qu'il travaillait tous les lundis, alors que, conformément au cycle de travail dont il relevait, il disposait de 26 lundis libérés en raison d'un cycle de travail de deux semaines réparti sur neuf jours ; que la durée de travail hebdomadaire de M. I... étant supérieure à 35 heures, il bénéficiait de 10 jours de RTT ; qu'en conséquence la demande d'heures supplémentaires et de congés compensateurs sera rejetée et le jugement confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que Mr I... produit un décompte des heures effectuées pour les années 2001, 2002 et 2003 laissant apparaître qu'il aurait effectuées au total 483,10 Heures au-delà du temps de travail prévu au contrat, et ce pour un montant total dû de 5240,55 euros après majoration de 25 % comme le prévoit l'article L. 212-5 du Code du travail. Attendu que par document remis aux agents en Contrat Emploi Jeune et intitulé « congés et organisation du temps de travail Année 2002 » il est précisé page 6 : « que tout autre dépassement des horaires ne donnera lieu à récupération que dans le cas où le travail y ayant conduit aura été au préalable expressément demandé à l'agent par son responsable de service, ou postérieurement validé par lui. Attendu qu'il s'avère que les heures supplémentaires effectuées par Mr I... à la demande de son chef de service ont donné lieu à récupération (82 heures en 2002), (14 heures 30 en 2003) ou à rémunération (en Août 2002) de 37 heures supplémentaires effectuées en Mai, Juin et Juillet 2002. Attendu que les fiches de service du temps de travail signées par Mr I... attestent de cet état. Attendu que Mr I... ne démontre pas qu'à la demande ou avec l'autorisation de son chef de service, avoir réalisé des heures supplémentaires non récupérées ou rémunérées. Sa demande à ce titre n'étant ainsi pas justifiée, il conviendra de l'en débouter ainsi que de celle formulée au titre des congés payés sur ces heures ». 1°) ALORS QUE le repos compensateur de remplacement n'est possible qu'à la condition qu'une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoie ; qu'il appartient au juge de rechercher l'existence d'un tel accord ; qu'en considérant que M. I... n'était pas fondé en sa demande de paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies dès lors qu'il aurait bénéficié de récupérations, au motif que le comité paritaire technique aurait rendu un avis favorable concernant l'application pour l'ensemble du personnel public et privé des conditions de travail et notamment des horaires de travail, quand un tel avis ne constituait pas, en tout état de cause, l'accord collectif autorisant l'employeur à mettre en oeuvre un repos compensateur de remplacement, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse M. I... soutenait que l'accord prétendument applicable ne pouvait concerner que les agents publics ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. D... I... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la ville de Saint-Brieuc à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte du droit à congé individuel de formation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « contrairement à ce qu'indique M. I..., la ville de Saint-Brieuc a répondu à ses demandes de formation du mois de mai 2003 par lettre du 10 juin 2003 dans laquelle elle rappelait que le contrat se terminait le 31 août 2003 sans renouvellement possible et que la mise en place d'une formation individuelle, destinée à être assimilée à un travail effectif, était impossible au-delà de cette date ; que M. I... demande des dommages et intérêts pour perte de chance de succès à un examen qu'il aurait pu passer après une formation devant commencer et se dérouler au cours de l'année scolaire suivant la fin de son contrat ; que la demande n'est pas fondée ; que M. I... sera débouté de cette demande nouvelle » ; ALORS QUE suivant l'article L. 931-14 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, le congé de formation, qui correspond à la durée de l'action de formation, se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail à durée déterminée ; que l'action de formation doit débuter au plus tard douze mois après le terme du contrat ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif que la mise en place d'une formation individuelle, destinée à être assimilée à un travail effectif, était impossible au-delà du terme du contrat de travail dont bénéficiait M. I..., la cour d'appel a violé l'article L. 931-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. D... I... de sa demande tendant au règlement de la somme de 1 453,42 euros à titre de salaire pendant la maladie outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour débouter M. I... de cette demande, le conseil a relevé qu'il était informé de la procédure à suivre et avait bénéficié de cette garantie de salaire à chaque fois qu'il avait transmis les documents nécessaires ; qu'il apparaît au vu des pièces produites que, pour le dernier arrêt de travail à compter du 2 juillet 2003, M. I... a entendu faire reconnaître l'origine professionnelle de l'accident, entraînant le maintien de son salaire ; que le caractère professionnel du mal au dos n'a pas été reconnu par la Cpam qui a notifié le 15 septembre 2003, donc après la fin du contrat, un refus au motif qu'il n'existait « aucune preuve d'un lien entre cet accident et le travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur » ; que les conditions de la garantie de salaires, d'une part, sont soumises au versement d'indemnités journalières et, d'autre part, sont différentes selon que l'arrêt maladie est lié à un accident de service ou non ; que M. I... ne démontre pas avoir transmis en temps utile les documents nécessaires ; que le jugement sera confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par note de service du 17 février 2001, rédigée à l'attention des agents recrutés dans le cadre du dispositif « emplois jeunes » et adressée à l'ensemble des emplois-jeunes afin de l'informer de la procédure à suivre, il est indiqué et ce, afin de compenser la perte de salaire issue de perception des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, suite à des arrêts liés à sa maladie, aux accidents de travail ou à la maladie professionnelle que les agents devront transmettre à la direction des ressources humaines, le relevé des indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et ce pour le calcul de la compensation à verser ; que M. I... était informé de la procédure à suivre, qu'il a bénéficié de cette garantie de salaire à chaque fois qu'il a transmis les documents nécessaires; qu'il s'avère qu'il n'a pas transmis au moment opportun au service absences de la direction des ressources humaines les relevés qu'il joint aux conclusions, et ce alors même qu'il connaissait la procédure à suivre, pour percevoir le complément des indemnités journalières versées par la Cpam, empêchant ainsi la ville de Saint-Brieuc de lui verser la garantie des salaires ; que M. I... porte ainsi rentière responsabilité du fait que la garantie des salaires ne lui ait pas été versée et que par ces motifs, il conviendra de le débouter de cette demande » ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'autorité de la chose jugée s'attachant à la décision ayant tranché antérieurement un litige entre les mêmes parties, ayant le même objet et la même cause ; qu'en énonçant que le caractère professionnel du mal de dos n'avait pas été reconnu par la Cpam qui avait notifiée le 15 septembre 2003, et donc après la fin du contrat, un refus au motif qu'il n'existait « aucune preuve d'un lien entre cet accident et le travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur », cependant que M. I... produisait aux débats un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 janvier 2009 par lequel la juridiction du fond avait reconnu le caractère professionnel de l'accident, la cour d'appel a violé l'autorité de chose jugée s'attachant à cette décision, et l'article 1351 du code civil ; 2° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en énonçant que M. I... ne démontait pas avoir transmis en temps utiles les documents nécessaires, sans mieux s'expliquer sur les lettres des 8 septembre et 4 octobre 2009 desquelles il ressortait que M. I... avait régulièrement transmis les documents à son employeur, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile, et 1353 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 212-5 du Code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 1351 du code civilarticle L. 931-14 du code du travailarticle L. 931-14 du code du travail dans sa rédactionarticle 455 du code de procédure civile.article L. 212-5 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel