Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10624
- Date
- 7 juillet 2016
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10624 F Pourvoi n° G 15-11.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le comité d'établissement des Cheminots de la région Metz Nancy, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme C... X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du comité d'établissement des Cheminots de la région Metz Nancy ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité d'établissement des Cheminots de la région Metz Nancy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement des Cheminots de la région Metz Nancy. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le harcèlement moral établi et d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et partant d'avoir condamné l'exposant à payer à la salariée les sommes de 4 796,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 479,65 euros à titre de congés payés sur préavis, 8 194,05 euros à titre d'indemnité de licenciement, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les faits de harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, Madame X... invoque des faits répétés de harcèlement moral qui se sont poursuivis pendant la procédure judiciaire et depuis le jugement du 11 janvier 2013 ; qu'aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; QUE devant la Cour, Madame X... invoque les faits suivants : - la nomination à un poste d'assistante de direction à la suite de la suppression du poste de chef comptable, avec des tâches au contenu de plus en plus réduit, non conformes à la définition conventionnelle du métier et de l'emploi confié, - l'isolation géographique du siège du comité d'entreprise, étant ainsi écartée des réunions de travail et de participation au travail collectif, voyant son activité réduite progressivement en deçà de la durée légale du travail la laissant pendant de longue période sans aucune activité, - des sanctions disciplinaires injustifiées et des mesures vexatoires ; que pour étayer ses affirmations, Madame X... produit notamment : - l'avenant à son contrat de travail du 23 décembre 2010, aux termes duquel Madame X... est employée en qualité d'assistante de direction A, - l'ordre du jour de la réunion des chefs de service du 17 novembre 2010 les informant du nouveau poste de Madame X... à compter du 1er décembre 2010, son bureau étant situé en gare de Metz dans le bureau attenant au service culturel, ainsi que le profil du poste en pièce jointe, (étant précisé que Madame X..., en sa qualité de chef de service, était destinataire de ces éléments), - le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du comité d'établissement du 9 décembre 2010 les informant du changement de fonction de Madame X... et de son affectation dans les locaux du service culturel de Metz à compter du 1er décembre 2010, - une lettre du 4 janvier 2011 de Madame X... indiquant qu'elle a signé l'avenant du 23 décembre 2010, précisant "comme je vous en avais parlé à plusieurs reprises, je souhaitais quitter physiquement le service comptabilité et avoir si possible un bureau individuel, voire une séparation par cloison dans le bureau commun avec les comptables", et attirant l'attention du directeur sur certains points du contenu de poste établi par ce dernier, et sollicitant un rendez-vous pour discuter et étudier les besoins du comité d'établissement afin "d'étoffer si possible mon poste", - quatre fiches de fonctions transmises les 29 avril 2011, 25 juillet 2012, 13 juin et 4 novembre 2013, - une fiche référentielle des métiers pour Assistant, - la convention collective nationale des personnels des comités d'établissement et du comité central d'entreprise de la SNCF du 19 mars 2010, (qui permet de constater que l'emploi "Assistant de direction A" se trouve dans la même catégorie d'agent de maîtrise que l'emploi "Chef comptable A", et a le même coefficient, la même autonomie et la même responsabilité), - 3 comptes-rendus de la réunion des chefs de service du 10 février, 1er avril et 13 avril 2011, indiquant que Madame X... est responsable du suivi de l'établissement des inventaires en relation avec les chefs de service, les inventaires devant lui être remis pour le 15 octobre 2011, - un mail de Monsieur O..., directeur du CE, du 14 février 2012 lui indiquant que le budget prévisionnel 2012 a été élaboré par le président de la commission budget et qu'il lui sera transmis, que la fonction responsable du dossier financier convoi CCE (figurant sur la fiche de poste du 13 février 2012) n'a pas été supprimée mais transférée à Madame V... par décision commune prise en réunion ce lundi, et que concernant les tableaux de bord, il indique « nous pourrons en reparler dans le cas de notre prochaine réunion Je compte sur des propositions pour faire évoluer ce dossier », - un mail de Monsieur O..., directeur du CE, du 10 avril 2012 lui transmettant le budget prévisionnel 2012, - un mail de Madame X... du 19 juin 2012, indiquant que pour le suivi du budget 2012 une rencontre avec le responsable du budget est indispensable et qu'elle regrette de ne pas avoir été associée à l'établissement de ce budget, - un mail de Madame X... du 26 novembre 2012 regrettant de ne pas être associée à l'établissement du budget 2013 et indiquant ne pas avoir pu assurer le suivi du budget 2012 n'ayant eu aucun retour d'explication de la part du directeur du CE et des chefs de service, - un mail en réponse de Monsieur O... au mail de Madame X... du 26 novembre 2012 lui indiquant que ce sont les chefs de service qui monte le budget 2013 pour l'instant, - plusieurs mails de Madame X... demandant des explications sur le budget 2012 et les écarts relevés, - un mail de Monsieur Y..., responsable du budget, du 13 août 2012 indiquant qu'il n'était pas destinataire des messages de Madame X..., - un mail de Monsieur O... du 12 juillet 2012 lui indiquant que le CE souhaite lui confier une nouvelle mission, celle du « partenariat », 3 secteurs étant à privilégier en priorité pour les recherches, Metz, Nancy et Thionville, - plusieurs mails de Madame X... concernant le dossier partenariat, demandant des informations et explications à Monsieur F..., « pilote du projet » reprochant l'absence de contact avec cette personne, constatant des réunions sur cette mission hors de sa présence, - un mail de Monsieur L... O... du 6 novembre 2012 indiquant que le projet convention a été renvoyé à Madame X... le 6 août 2012 et qu'ils sont toujours en attente du premier jet de tout l'administratif qui devait être remis à Monsieur F... pour le 3 septembre 2012, et qu'à sa connaissance aucune demande de rendez-vous n'a été formulée auprès de cette personne, - un mail de Madame X... du 20 novembre 2012 indiquant avoir fait parvenir à Monsieur F... le 7 novembre la copie de la convention « partenariat » modifiée suivant ces indications, - plusieurs mails de Madame X... en juin 2014 demandant un rendez-vous ce avec Monsieur F... pour finaliser le partenariat de Nancy, - une attestation de Monsieur F..., responsable des activités sociales au CE, indiquant que le temps de travail concernant les inventaires est estimé à 20 heures de travail par établissement, - une attestation de Monsieur K..., responsable du service patrimoine et technique au CE, indiquant que pour la réalisation des inventaires des installations (bibliothèque, accueil de loisirs, restaurants ) iI faut entre 6 et 20 heures de travail en fonction du site inventorié, le comité d'établissement possédant 49 installations sur la région Lorraine, - 2 écrits de Madame X... indiquant l'existence de 22 caisses et de 24 installations dans la région du CE Lorraine et précisant qu'elle ne peut aller sur 4 sites pour cause de restrictions médicales, - un compte rendu de la réunion des chefs de service du 11 janvier 2012 précisant que les inventaires seront étudiés par G... L... et les chefs de service concerné et transmis à la comptabilité pour saisir la partie immobilisée, ainsi que des mails de Madame X... en octobre 2012 demandant des rendez-vous pour définir les plannings des inventaires 2012, - un mail de Monsieur O... du 27 mai 2014 lui indiquant qu'aucune consigne ne lui a été donnée de prospecter sur Thionville et qu'il y a lieu d'attendre la confirmation de Monsieur F... avant de commencer toute prospection, notamment « avant vous devez boucler ensemble le site de Nancy », et lui demandant de lui communiquer un compte rendu de son emploi du temps chaque fin de semaine et d'un emploi du temps prévisionnel pour la semaine à venir et ce chaque vendredi après-midi, - les plannings de Madame X... à compter de janvier 2014 et comportant pour plusieurs mois la mention « néant », sans explication et en marge des tâches réalisées, correspondant aux fiches de poste, - un mail de Monsieur O... du 8 août 2014 lui indiquant « je suis très surpris du contenu de vos imprimés qui rendent compte de votre activité hebdomadaire Je vous rappelle mes mails du 27 mai 2014 et 4 juillet 2014 qui stipule les éléments qui doivent figurer sur votre relevé Ce rappel est le dernier que je vous adresse car les éléments qui figurent sur les imprimés que vous m'adressez sont inexacts, sorti du contexte du travail et invérifiables. Je les conteste donc », - un mail de Madame X... du 11 août 2014 indiquant qu'elle ne dispose pas d'Internet, de l'accès à sa messagerie professionnelle et d'une imprimante, et qu'elle joint le planning réalisé tel que souhaité, - des planning réalisés en août 2014 précisant les contrôles de caisse effectuée par jour ainsi que l'absence de travail réalisé pour le partenariat Nancy Thionville en attente instruction du CE ; QUE s'agissant de son isolement géographique, Madame X... a été installée à 1,05 km du siège du CE auprès du service culturel et produit : - un mail du 16 juin 2011 lui demandant de restituer la clé d'entrée du CE ainsi que le badge en sa possession en lui précisant que de nouveaux élus ayant des responsabilités au CE et en l'absence de badge disponible il lui est demandé de restituer le sien, - un mail du 26 novembre 2010 de Madame X... indiquant à sa collègue du service culturel qu'elle arrive le 1er décembre, - les attestations de collègues du service comptabilité indiquant ne pas avoir eu de difficultés relationnelles avec elle, - des photographies pour démontrer que son bureau est encombré par le matériel du service culturel et une lettre de Madame S..., responsable du service culturel, datée du 27 avril 2011, indiquant que les locaux du service culturel n'ont pas vu un pot de peinture depuis 20 ans, - un mail de Monsieur O..., du 7 juillet 2014, indiquant que le comité d'établissement va effectuer des travaux de rénovation dans les locaux qui l'hébergent, son bureau étant transféré à la bibliothèque de Metz, le nouveau bureau étant entièrement rénové avec le même niveau d'équipement que son lieu de travail actuel, - le compte-rendu de la réunion du CE du 13 mai 2014 décidant de la réfection des bureaux du service culturel, - un mail de Madame X... du 19 juin 2012 demandant le compte rendu des réunions auxquelles elle n'est pas invitée mais ayant un rapport avec les activités dont elle doit assurer le suivi budgétaire et la réponse du 21 juin 2012 de Monsieur O... lui indiquant qu'il n'apparaît pas utile de lui transmettre l'ensemble des comptes-rendus mais que les chefs de service ou lui-même ne manqueront pas de la tenir informée des décisions prises dans le cas de l'organisation du budget du CE, - un mail de Madame X... du 21 juin 2012 adressé a Monsieur O... indiquant qu'elle se sent isolée du CE qu'elle est ignorée et n'est au courant de rien ; QUE s'agissant des pratiques vexatoires, Madame X... produit : - un mail de Monsieur O... du 6 juillet 2012 lui demandant de présenter le bilan des budgets prévisionnels 2012 au 31 mars en date du 11 juillet 2012, un mail du 18 septembre 2012, lui indiquant qu'il souhaiterait que le travail soit fait avec les chefs de service et enfin un mail du 4 décembre 2012 indiquant que ce sont les chefs de service qui monte leur budget pour l'instant, - un mail de Monsieur F... du 4 février 2014 lui indiquant qu'elle peut commencer les recherches avec les différents partenaires de Nancy et Thionville, le dossier « partenariat » Metz étant presque bouclé, et un mail du 27 mai 2014 de Monsieur O... lui indiquant qu'elle n'a reçu aucune consigne pour prospecter sur Thionville et qu'elle doit attendre la confirmation de Monsieur F... avant de commencer toute prospection sur ce site, - plusieurs mails indiquant l'indisponibilité du véhicule de service, un mail du 30 novembre 2012 lui indiquant que le véhicule a été rendu sale, (présence de poils, sachant que Madame X... a un chien) ; QU'il résulte des éléments versés aux débats que Madame X... a signé sans contrainte l'avenant au contrat de travail en date du 23 décembre 2012, puisque désireuse de quitter le service comptabilité, l'employeur a accédé à sa demande ; qu'en outre, elle a disposé d'un délai suffisant au regard des dispositions de la convention collective pour signer celui-ci, et a participé à l'élaboration de la fiche de poste ; que de même, s'agissant des sanctions disciplinaires injustifiées et des mesures vexatoires, les sanctions prononcées l'ont été après la constatation de fautes de la salariée (retard, propos désobligeants), l'indisponibilité du véhicule de service étant justifiée par l'employeur (révision du véhicule, utilisation par un autre service) et Madame X... produisant un avis d'aptitude du 7 mars 2013 indiquant qu'elle est apte à un poste sans conduite automobile ; que s'agissant du refus de formation, il est établi que l'employeur a fait droit à sa demande fin 2013, que l'employeur est en droit de contrôler l'emploi du temps de la salariée, qu'il n'est pas établi l'absence de téléphone, d'ordinateur ou d'un d'accès à Internet ainsi qu'une attitude systématiquement désobligeante de l'employeur ; QUE par contre, s'agissant de la réduction de l'activité de la salariée, la fonction "responsable du dossier financier convoi CCE" (figurant sur la fiche de poste du 29 avril 2011) n'a pas été supprimée mais transférée à Madame V... ainsi qu'il résulte d'un mail de Monsieur O... du 14 février 2012, la troisième fiche de poste datée du 15 février 2013 indique comme principales activités « montage et suivi administratif de dossier », alors que les 2 fiches précédentes indiquaient « contrôle des caisses d'établissement, suivi des inventaires annuels, suivi des budgets, mise en oeuvre de tableaux de bord de contrôle, responsable du dossier partenariat », ce qui sera repris dans la 4e fiche produite de novembre 2013, à l'exclusion de « suivi des budgets », dans sa mission « partenariat » Madame X... établit qu'elle a sollicité à plusieurs reprises Monsieur F... sans obtenir satisfaction, étant isolée pour réaliser cette mission, et dans sa mission « inventaire », elle établit que ceux-ci étaient étudiés par le chef de service et Monsieur L... puis transmis à la comptabilité pour les immobilisations sans qu'il soit précisé sa mission, ni qu'elle ait participé à cette réunion ; que ceci démontre, à tout le moins, une variation importante des missions confiées à la salariée, notamment lors de la remise de la fiche de poste datée du 15 février 2013, réduisant l'activité de Madame X... au « montage et suivi administratif de dossier », et l'absence d'association de Madame X..., ancienne chef du service comptabilité, à la préparation des budgets avec les chefs de service, alors qu'en tant qu'assistante de direction, elle devait être amenée à exercer les missions de responsabilité et avec une certaine autonomie ; que de même, elle démontre un isolement relationnel et un manque de moyens dans la réalisation des missions « inventaire » et « partenariat », le seul isolement géographique, ne constituant pas en lui-même un fait de harcèlement moral, mais lié à l'absence de réponses de ses interlocuteurs, indique une certaine mise à l'écart ; que de même, il est établi que des ordres et contre-ordres ont été donnés à Madame X..., s'agissant du suivi du budget et de la mission partenariat, Monsieur F... lui demandant de prospecter pour Nancy et Thionville et Monsieur O... lui indiquant qu'elle n'a reçu aucune consigne pour prospecter sur Thionville ; qu'ainsi, Madame X... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; QUE l'employeur répond essentiellement sur l'amputation des tâches de Madame X... lorsque celle-ci exerçait encore la fonction de chef comptable, soit antérieurement au 1er décembre 2010, estimant que les fonctions de Madame X... n'ont pas été amputées par la mise en place d'un nouveau logiciel de traitement de la comptabilité ; qu'il fait valoir que les sanctions disciplinaires infligées à Madame X... étaient justifiées pour insultes mêmes si celleci les nie et il répond sur une modification du salaire qui aurait été imposé à Madame X..., sans que cela ne soit repris dans ses conclusions devant la cour ; qu'il précise que compte tenu de la configuration des lieux et de l'impossibilité de lui trouver un bureau où elle puisse être seule dans les locaux du comité d'établissement il lui a été proposé un bureau dans les locaux du service culturel, que ce bureau est spacieux ainsi qu'il le démontre par des photographies et qu'elle n'est pas isolée dès lors qu'il y a une responsable d'une activité sociale ; qu'il soutient que Madame X... vient régulièrement dans les locaux du comité d'établissement pour prendre des véhicules de service qu'il y a des contacts réguliers et que des formations lui ont été accordées pour 2014 ; qu'il indique que les fonctions de Madame X... sont en constante évolution compte-tenu de la politique actuelle de la SNCF qui demande au comité d'établissement de s'adapter aux restructurations de l'entreprise, que le suivi et contrôle des habilitations en trésorerie a été supprimé puisque c'était une tâche bénigne, que le contrôle des caisses des établissements ne se réduit pas à faire un travail de caissier mais à vérifier les éléments comptables résultant des caisses, que la modification de la fiche de poste remise le 29 avril 2011 a fait l'objet de modifications d'un commun accord le 13 février 2012 et que le temps de travail de Madame X... correspond à un temps plein ; qu'il produit une attestation de Monsieur K... précisant que pour la réalisation des inventaires il faut entre 6 heures et 20 heures de travail et que le comité d'établissement possède 49 installations sur la région Lorraine, une attestation de Monsieur F... indiquant que le temps de travail concernant les inventaires est estimé à 20 heures de travail par établissement, un contrat de travail à durée déterminée du 12 au 14 septembre 2012 pour remplacer temporairement Madame X... absent en raison de maladie, une lettre de l'inspectrice du travail du 19 septembre 2012 indiquant que le 3 février 2012 un contrôle sur le lieu travail de Madame X... a permis de constater qu'elle occupait un bureau équipé d'un ordinateur, d'une imprimante, d'une ligne téléphonique et connectée à Internet, le lieu étend chauffé et propre, une grande fenêtre donnant sur l'extérieur ce bureau se trouvant à côté de celui que sa collègue Madame S..., une lettre de Madame X... datée du 9 mai 2012 refusant la proposition de rupture conventionnelle de son contrat de travail estimant que le montant de 25 000 euros proposés n'était pas suffisant et proposant une nouvelle rencontre afin de conclure un accord de rupture conventionnelle ; que si l'employeur justifie que les locaux dans lesquels Madame X... a été affectée à compter du 1er décembre 2010, sont spacieux et disposent du matériel nécessaire a l'accomplissement des missions confiées à la salariée, et s'il établit que les missions « inventaire » et « partenariat », constituent une part importante de l'activité de la salariée, la mission "partenariat" étant évaluée à 800 heures par an, il demeure néanmoins qu'il n'explique pas la modification les fonctions de Madame X..., notamment la réduction de l'activité de la salariée, la fonction "responsable du dossier financier convoi CCE" (figurant sur la fiche de poste du 29 avril 2011) ayant été transférée à Madame V... ainsi qu'il résulte d'un mail de Monsieur O... du 14 février 2012, la troisième fiche de poste datée du 15 février 2013 indiquant comme principales activités uniquement « montage et suivi administratif de dossier », sans que l'on sache ce que recouvre cette activité, alors que les 2 fiches précédentes indiquaient « contrôle des caisses d'établissement, suivi des inventaires annuels, suivi des budgets, mise en oeuvre de tableaux de bord de contrôle, responsable du dossier partenariat », ce qui sera repris dans la 4e fiche produite de novembre 2013, à l'exclusion de « suivi des budgets », l'absence de réponse de Monsieur F... à la salariée pour réaliser la mission « partenariat », la modification de ses fonctions dans la mission « inventaire », les inventaires étant étudiés par le chef de service et Monsieur L... puis transmis à la comptabilité pour les immobilisations sans qu'il soit précisé sa mission, ni qu'elle ait participé à cette réunion ; que de même, il n'est pas expliqué les ordres et contre-ordres donnés à Madame X..., s'agissant du suivi du budget et de la mission partenariat, Monsieur F... lui demandant de prospecter pour Nancy et Thionville et Monsieur O... lui indiquant qu'elle n'a reçu aucune consigne pour prospecter sur Thionville ; que l'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Madame X... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le harcèlement moral est établi ; que le jugement sera infirmé sur ce point et il sera alloué à Madame X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle a subi résultant des faits de harcèlement ; qu'il s'ensuit que compte-tenu des graves manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, Madame X... est bien fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, cette rupture produisant les effets d'un licenciement nul conformément aux dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail ; que dès lors que la rupture produit les effets d'un licenciement nul, Madame X... a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ; que Madame X... a droit à une indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 4 796,53 euros (moyenne brute mensuelle de 2 398,26 euros calculés sur le dernier bulletin de paye produit du mois de juin 2014), outre la somme de 479,65 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, ainsi qu'une indemnité de licenciement de 8 194,05 euros ; que le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise ; qu'au regard des éléments du litige, de l'âge de la salariée, de son temps présence dans l'entreprise et des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, le préjudice subi par Madame X... doit être réparé par l'allocation d'une somme de 15 000 euros ; que s'agissant du solde de congés payés, Madame X... soutient qu'au moment de la rupture du contrat de travail elle serait créancière d'une indemnité de congés payés de 1 400 euros bruts, sans donner à la cour les éléments permettant d'apprécier le nombre de jours de congés restant à prendre à la date du prononcé de la décision, dès lors que le dernier bulletin de paye produit est celui du mois de juin 2014, et Madame X... sera déboutée de cette demande ; qu'il appartiendra donc à l'employeur d'établir un compte arrêté au 25 novembre 2014, et de délivrer les documents conformes à la décision ; ALORS QUE le salarié qui se prétend victime d'agissements de harcèlement moral doit établir des faits permettant de présumer l'existence du harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant que l'employeur ne justifie pas la modification des fonctions de la salariée dans la mission « inventaire », alors que cette dernière n'avait pas invoqué une telle modification, la cour d'appel qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS ENCORE QU'en retenant que l'employeur ne justifie pas la modification des fonctions de la salarié dans la mission « inventaire » énonçant que selon compte-rendu de la réunion du 11 janvier 2012, les inventaires étaient étudiés par le chef de service et Monsieur L... puis transmis à la comptabilité pour les immobilisations sans qu'il soit précisé la mission de la salariée, ni participé à cette réunion, alors pourtant qu'il était constant dans le débat contradictoire des parties que la salariée était chargée du suivi des inventaires sans avoir à les élaborer, sa mission consistant selon elle, à mettre à jour l'inventaire élaboré par le chef de service au fur et à mesure des évènements comptabilisés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail, et l'article 1184 du code civil ; ALORS ENSUITE QU'en retenant que l'employeur n'explique pas l'absence de réponse de Monsieur F... à la salariée pour réaliser la mission « partenariat » sans rechercher si les mails de la salariée étaient légitimes ou relevaient d'un excès de la salariée qu'avait souligné l'employeur, en sorte que les mails n'appelaient pas nécessairement de réponse, et alors pourtant que la salariée avait pu exercer sa mission, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail, et l'article 1184 du code civil ; ALORS EN OUTRE QU'en estimant l'employeur n'explique pas des ordres et contre-ordres donnés à Madame X... s'agissant du suivi du budget et de la mission partenariat, alors qu'elle n'a relevé qu'un seul cas isolé concernant cette dernière mission, selon lequel Monsieur F... lui a demandé en février 2014 de prospecter pour Nancy et Thionville et Monsieur O... lui a indiqué en mai 2014 qu'elle n'a reçu aucune consigne pour prospecter sur Thionville, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des mêmes dispositions ; ALORS QU'en reprochant à l'employeur de ne pas s'expliquer sur une réduction d'activité issue du retrait de la fonction "responsable du dossier financier convoi CCE" alors que ce retrait avait précédé la création de l'activité "partenariat" en juillet 2012, dont l'arrêt retient qu'elle constitue, avec la mission « inventaire », une part importante de l'activité de la salariée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des mêmes dispositions ; ALORS QU'ENFIN en s'abstenant de vérifier si la création du nouveau poste d'assistante de direction confiée à la salariée n'avait pas imposé des réajustements des missions en sorte que l'évolution des fiches de poste relevait de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur exclusif de tout harcèlement, la cour d'appel n'a pas de nouveau justifié sa décision au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail, et l'article 1184 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE sur la prévention du harcèlement moral, l'article 1152-4 du code du travail énonce que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que dès le 22 février 2012, Madame X... a averti son employeur des difficultés qu'elle rencontrait dans l'exercice de son travail indiquant qu'elle était isolée, qu'elle était discréditée auprès de tout le personnel, qu'on ne lui fournissait pas les informations nécessaires dont elle avait besoin, qu'on ne répondait pas à ses courriers ou courriel, que depuis un an et demi elle n'avait pas eu une seule visite à son bureau ni aucun contact téléphonique, que ce soit avec la direction, le secrétaire, que ces tâches étaient supprimées au fur et à mesure ; qu'elle concluait en affirmant sa volonté de travailler en équipe et en bonne intelligence dans un esprit de collaboration avec tous les salariés du CE ; qu'était annexée à cette lettre un arrêt de travail jusqu'au 29 février 2012 ; qu'elle a repris ses doléances dans des lettres du 4 octobre 2013 et du 20 janvier 2014 ; qu'à la suite d'une sanction disciplinaire, elle écrivait à nouveau le 7 juin 2014 en indiquant qu'elle était en situation de souffrance au travail ; que par mail le directeur du comité d'établissement répondait à la lettre du 20 janvier 2014 déniant la dégradation des conditions de travail de la salariée ; que Madame X... produit également une fiche d'aptitude établie par le médecin du travail le 7 mars 2013, et une fiche d'aptitude établie le 27 juin 2014 qui indiquent que la salariée est apte mais ne doit pas être seule à son poste et ne doit pas travailler de façon isolée ; qu'il est également produit une lettre du médecin du travail répondant à l'employeur, en mars 2013, à la suite du premier avis d'aptitude, précisant que le sens de son avis est d'éviter l'isolement relationnel d'une part et d'éviter l'isolement physique qui le favorise ; que de même, une lettre de l'inspecteur du travail en date du 17 mai 2013 adressée au comité d'établissement invite l'employeur à une rencontre afin que la situation ne s'aggrave pas et que ne soit pas créée une situation de souffrance au travail ; que Madame X... produit également plusieurs avis d'arrêt travail faisant état d'un syndrome anxieux dépressif et d'une anxiété réactionnelle entre l'année 2012 et 2013, de certificats établis par un médecin psychiatre en 2012 et 2013 indiquant que Madame X... présente un état dépressif dans un contexte d'isolement et de conflits sur le plan professionnel selon ses dires ; qu'il ressort ainsi des pièces de la procédure, qu'à plusieurs reprises l'employeur a été alerté de souffrances au travail de Madame X... et qu'il n'apporte pas d'éléments justifiant ses réponses à ces différentes alertes puisqu'au contraire il a laissé perdurer cet état d'isolement plusieurs fois dénoncées par la salariée et la médecine du travail notamment ; qu'il résulte de ces constatations un manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral et il convient d'allouer à Madame X... la somme de 5 000 euros à ce titre ; ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1184 du code civil.article L 1152-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle 1152-4 du code du travail énonce que larticle 624 du Code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle L 1152-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel