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Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10625
- Date
- 7 juillet 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10625 F Pourvoi n° T 15-12.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. T... G..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Atelier mécanique local (AML), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. G..., de Me Blondel, avocat de la société Atelier mécanique local ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. G... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. G... de sa demande de condamnation de la société AML à lui payer des heures supplémentaires et les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' en l'espèce, M. G... expose qu'il a effectué des heures supplémentaires pour son employeur mais ne produit aucun élément à l'appui de ses prétentions si ce n'est un feuillet manuscrit comprenant huit pages (une page par année entre 2004 et 2011) mentionnant un nombre d'heures qu'il aurait effectuées chaque mois, mais sans aucune autre précision, notamment sur les heures d'embauche et les heures auxquelles il aurait effectivement quitté son travail; que ce document imprécis n'est conforté par aucun autre élément, tel qu'un témoignage, des documents tels que des courriers ou des réclamations que l'intéressé aurait pu formuler auprès de son employeur durant les nombreuses années au cours desquelles il a travaillé; qu'ainsi, le salarié ne produit pas d'éléments préalables sérieux de nature à étayer sa demande; qu'au surplus, l'employeur justifie, notamment par les bulletins de salaires, qu'il rémunérait ses salariés sur la base de 169 heures par semaine, incluant chaque mois 17,33 heures payées comme heures supplémentaires, ce qui correspond d'ailleurs à un nombre d'heures supplémentaires effectivement payées nettement supérieur au nombre d'heures revendiquées par Monsieur G...; que quatre salariés de cette petite entreprise, Messieurs N..., D..., F... et Y... indiquent en outre que les heures supplémentaires ont toujours été payées; qu'il en résulte qu'au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que Monsieur G... n'a effectué aucune heure supplémentaire au delà de celles qui lui ont été rémunérées et ses demandes relatives aux heures supplémentaires doivent par conséquent être rejetées; que le jugement est infirmé sur ce point; que par voie de conséquence, la demande fondée sur l'existence d'un travail dissimulé est aussi rejetée; ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires travaillées n'incombe à aucune des parties de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; que s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il incombe également à l'employeur de répondre aux éléments produits par le salarié en fournissant ses propres éléments ; que, pour rejeter la demande de M. G... en paiement de ses heures supplémentaires, en retenant qu'il n'avait pas produit d'éléments préalables sérieux de nature à étayer sa demande motif pris de ce que le feuillet manuscrit qu'il avait versé aux débats qui comprenait huit pages (une page par année entre 2004 et 2011) et mentionnait le nombre d'heures effectué chaque mois sans autre précision était imprécis et n'était conforté par aucun autre élément, sans même vérifier si l'employeur avait répondu en fournissant ses propres éléments, la Cour d'appel fait peser la charge de la preuve sur le salarié, et partant a violé l'article L.3171-4 du Code du travail, ensemble les articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail; ALORS également QUE, pour rejeter la demande de M. G..., en lui reprochant de n'avoir produit qu'un feuillet manuscrit de huit pages (une page par année entre 2004 et 2011) mentionnant un nombre d'heures qu'il aurait effectuées chaque mois mais sans aucune autre précision, notamment sur les heures d'embauche et les heures auxquelles il aurait effectivement quitté son travail, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas, et partant a violé l'article L.3171-4 du Code du travail, ensemble les articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail; ALORS encore QU'en reprochant à M. G... de n'avoir pas conforté le feuillet manuscrit qu'il avait produit par un autre élément tel qu'un témoignage, des documents tels que des courriels ou des réclamations que l'intéressé aurait pu formuler auprès de son employeur durant les nombreuses années au cours desquelles il avait travaillé, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas, et partant a violé l'article L.3171-4 du Code du travail, ensemble les articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail; ALORS surtout QUE si en cas de litige, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il n'en va pas de même de la preuve de l'existence d'une convention de forfait dont la charge incombe à celui qui l'invoque ; qu'en fondant sa décision sur le fait que l'employeur justifiait notamment par les bulletins de salaire qu'il rémunérait ses salariés sur la base de 169 heures par semaine, incluant chaque mois 17,33 heures payées comme heures supplémentaires sans rechercher si l'employeur avait rapporté la preuve de l'existence d'une convention de forfait conclue avec M. G..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.3121-41 et L.3171-4 du Code du travail, ensemble les articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail; ALORS de surcroît QUE la validité d'une convention de forfait suppose que soit assuré au salarié une rémunération au moins égale à ce à quoi il peut prétendre au titre de la rémunération des heures accomplies dans le cadre de l'horaire normal de travail majorée des heures supplémentaires décomptées; que l'existence d'une convention de forfait n'interdit pas au salarié de prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies en sus du forfait convenu ; que, pour débouter M. G... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, en relevant que l'employeur avait justifié notamment par les bulletins de salaire qu'il rémunérait ses salariés sur la base de 169 heures par semaine, incluant chaque mois 17,33 heures payées comme heures supplémentaires sans rechercher si la rémunération perçue par M. G... était au moins égale à ce à quoi il pouvait prétendre au titre des heures supplémentaires accomplies en sus du forfait, peu important que la rémunération de l'intéressé ait correspondu à un nombre d'heures supplémentaires effectivement payées nettement supérieur au nombre d'heures revendiquées, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L.3121-22, L.3121-41 et L.3171-4 du Code du travail, ensemble les articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail; ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur l'une des branches qui précède emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté M. G... de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. G... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive, et de dommages et intérêts au titre du droit à la formation; AUX MOTIFS QUE le courrier adressé par Monsieur G... à son employeur le 27 juillet 2011 par lequel il fait savoir que s'il n'obtient pas le paiement des heures qu'il réclame «sous 72 heures», sa correspondance vaut lettre de démission, doit être considérée comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié; qu'il résulte des termes de la lettre susvisée que l'unique reproche formulé pour motiver la prise d'acte est le non-paiement d'heures supplémentaires et que les reproches formulés à l'encontre de l'employeur ne sont pas justifiés; qu'il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur G..., qui devait en principe reprendre son poste de travail le 29 août 2011 à l'issue de trois semaines de congés payés, ne s'est pas présenté à son travail sans fournir quelconque justification de son absence car il s'était déjà fait embauché au sein d'une autre entreprise, plus proche de son domicile, chez CM1 à Tonnerre; qu'ainsi, en l'espèce, aucun manquement de l'employeur n'empêchait la poursuite du contrat de travail et la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission; qu'en conséquence, le jugement est infirmé et Monsieur G... est débouté de l'intégralité de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail et doit être condamné à rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement; que le prononcé d'une astreinte ne sévère pas en l'état nécessaire; qu'il y a lieu en outre de débouter Monsieur G... de ses demandes de dommages-intérêts au titre du droit à la formation; qu'il y a lieu enfin de constater que la société AML a remis le certificat de travail mentionnant la période du 26 mai 1997 au 28 août 2011 ainsi que l'attestation Pôle Emploi et Monsieur G... sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts concernant la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail, celles-ci n'étant pas justifiées; que Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive il ne résulte pas des éléments versés aux débats que l'attitude procédurale de Monsieur G... ait caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice de l'intéressé; ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen critiquant le chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté M. G... de sa demande de paiement des heures supplémentaires, congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté M. G... de sa demande au titre de la rupture abusive de son contrat de travail du fait des manquements de l'employeur, en application de l'article 624 du code de procédure civile; ALORS encore QUE lorsque le salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission; que le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère suffisamment grave des manquements de l'employeur doit prendre en compte l'ensemble des reproches formulés par le salarié à son employeur à l'appui de sa prise d'acte et n'est pas tenu par l'écrit du salarié qui ne peut fixer les limites du litige; qu'en l'espèce, M. G... avait reproché à son employeur non seulement d'avoir refusé de lui payer un total de 510 heures supplémentaires entre 2004 et 2011, mais encore d'avoir modifié la date de prise de ses congés payés semaine 31, 32 et 33 en lui disant qu'il y avait du travail et que ses congés débutaient semaine 32; qu'en s'abstenant de rechercher si le grief relatif à la modification des dates de congés payés de M. G... ne constituait pas un manquement de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil et L.1237-1 du Code du travail ET ALORS enfin QU'en se fondant sur le fait que Monsieur G... avait retrouvé un emploi quand la qualification de la faute grave dépend seulement de la gravité des faits invoqués, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil et L.1237-1 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10625
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