Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10626
- Date
- 7 juillet 2016
- Condamnation
- 6 908 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
M. MALLARD, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10626 F
Pourvoi n° G 15-13.706
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. R... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...], société par actions simplifiée,
2°/ à la société [...] , société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. J..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat des sociétés [...] et [...] ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. J... de son désistement de pourvoi au profit de la société [...] ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. J....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur J... de ses demandes tendant, à titre principal, à voir la société [...] condamnée à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour suppression du véhicule de fonction et à voir ordonner à cette société de lui remettre un véhicule de fonction sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE « Un document interne à l'entreprise, dont il est indiqué au préambule que les informations qu'il contient « ont un caractère indicatif et ne revêtent en aucun cas une valeur contractuelle », dans sa version du 27 février 2003 (téléchargée le 15 janvier 2004), relatif au 'Retour d'expatriation vers [...] ., indique notamment : « Les normes en vigueur de A... s.a.s. réglementant l'affectation d'un véhicule de fonction s'appliquent. A son retour chez A... s.a.s., le collaborateur peut bénéficier d'un véhicule de fonction soit au regard de son statut, soit en fonction du poste occupé. Si le collaborateur bénéficiait d'un véhicule de fonction inhérent au poste qu'il occupait au moment de son départ en expatriation, il peut, au moment du retour, bénéficier d'un véhicule de fonction au titre de la règle du 'maintien deux ans '(...) ». Dans la version téléchargée le 21 mars 2005, ces mêmes paragraphes sont repris à l'identique. Par courriel en date du 5 février 2008, M. J... est mentionné comme bénéficiaire d'un véhicule attribué dans le cadre du maintien-deux-ans. A... fait valoir que la Cour de cassation considère que l'avantage lié à la mise à disposition d'un véhicule de fonction est un élément du contrat de travail lorsqu'une clause du contrat prévoit expressément la mise à disposition d'un tel véhicule, que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'à son retour en France, M. J... a occupé des « fonctions (qui) ne lui donnaient pas droit à l'attribution de d'un véhicule à titre personnel », qu'en effet, « la société [...] avait informé les représentants du personnel de l'instauration d'une nouvelle politique pour les véhicules d'entreprises à compter du mois de janvier 2006 ». A... ajoute que la notion de rapatriement, au sens de l'article 8 de l'accord annexé à la Convention « ne recouvre pas la réintégration du cadre dans son entreprise d'origine, laquelle est régie par l'article 9 dudit accord (...) » (souligné dans l'original). De plus, M. J... ne pouvait prétendre à l'application de la 'règle des deux ans', cette règle n'étant plus en vigueur au moment où il avait été réintégré en France (elle avait été abrogée le 1er janvier 2006). Les conditions de retour sont définies par l'employeur, « dans le cadre de son pouvoir de direction, et dans la limite des droits contractuels que le salarié peut tirer de son contrat de travail ». A... n'était donc pas tenue de définir, dès le départ de M. J..., les conditions de son retour. A supposer même que la règle du maintien-deux-ans, abrogée à compter du 1er janvier 2006, ait trouvé à s'appliquer, M. J... n'aurait pu en bénéficier que jusqu'au 31 décembre 2007. Pour les raisons indiquées plus haut, la cour considère qu'il est acquis qu'un dispositif de 'soft landing' existait avant le départ en détachement de M. J... et que celui-ci, qui avait toujours bénéficié d'un véhicule de fonction avant son départ ainsi que pendant le cours de son détachement, pouvait légitimement prétendre espérer bénéficier de cet avantage à son retour. Il est acquis que le contrat qu'a signé M. J... avec A... n'exigeait pas et les fonctions qu'il a exercées, avant son départ, n'exigeaient pas davantage, que fût mis à sa disposition un véhicule. Toutefois, il résulte des pièces versées par M. J... qu'il a toujours bénéficié d'un véhicule, la mention y relative sur son bulletin de salaire pouvant varier ('AVANT.NAT.VEHIC' ; 'AvantNAT VEHICULE' ; 'LOCATION VEHICULE' ; 'RETENUE VOITURE' ; 'Avant. Nature véhicule') et la société faisant elle-même apparaître une rubrique «Avantages en nature » dans les déclarations annuelles de salaire qu'elle établissait pour ses salariés afin de faciliter leur déclaration fiscale (au moins pour la période 1990-1998). Au total, comme la défense de M. J... l'a souligné, l'avantage dont ce dernier a bénéficié pendant 17 ans, ne peut être considéré comme temporaire. Quand bien même la suppression de cet avantage ne constitue pas une modification substantielle de son contrat de travail, M. J... était donc fondé à s'attendre à bénéficier d'un véhicule de fonction, au moins pendant les deux ans, à son retour en métropole. L'argument de A... selon lequel, les règles ayant changé le 1er janvier 2006, l'application de cette règle aurait limité ce bénéfice au 31 décembre 2007 est ici inopérant. M. J... est donc fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice subi pour avoir été privé de cet avantage pendant deux ans. Il sollicite une somme de 36 270 euros à ce titre, correspondant au coût, pendant deux ans, du loyer assumé par A... du véhicule dont il a disposé en Martinique. La société réplique que conformément aux « règles fixées par l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale », le calcul se fait sur base de 30 % du coût global annuel de location du véhicule, soit, en l'espèce, pour un coût global de 19 920,60 euros, la somme de 5 976,18 euros par an. Les deux parties s'accordent à considérer que M. J... était autorisé à utiliser le véhicule dont il disposait non seulement à des fins professionnelles mais, également, à des fins personnelles et qu'il a disposé habituellement d'un véhicule type Scénic. Dans ces conditions, il est juste d'indemniser M. J... à hauteur de 8 500 euros par an, soit par l'allocation d'une somme totale de 17 000 euros.)» ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur J... se réclame de l'article 8 de l'accord du 2 septembre 1983 relatif à l'affectation à l'étranger annexé à la convention Collective de la métallurgie, Que Monsieur J... ne démontre pas le caractère contractuel du véhicule de fonction mis à sa disposition antérieurement ou pendant son expatriation, Que Monsieur J... revenu d'expatriation en août 2007 à des fonctions de cadre IIIA au sein de la Direction du Marketing ne démontre pas l'impérative nécessité d'un véhicule de fonction pour exercer normalement celles-ci, Que la politique de véhicules d'entreprise du 20 mars 2006 prévoit explicitement l'attribution de véhicules nominatifs aux cadres 3C et HA et de véhicules de location aux cadres 3B, Monsieur J... n'étant ni l'un, ni l'autre, Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de retenir la qualification de modification au contrat de travail du fait de la non-attribution d'un véhicule de fonction au retour d'expatriation de Monsieur J... » ;
ALORS QUE la suppression de l'avantage en nature constitué par l'usage d'un véhicule de fonction constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord exprès du salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'alors que ses fonctions ne l'exigeaient pas, avant son départ en Martinique, Monsieur J... avait toujours bénéficié d'un véhicule de fonction qu'il était autorisé à utiliser à des fins personnelles et qui était mentionné comme avantage en nature sur ses bulletins de salaire ; qu'en considérant néanmoins que la suppression de cet avantage ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du travail ensemble celles de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur J... à payer à la société [...] la somme de 55 361,15 euros à titre de remboursement des primes d'expatriation indûment perçues ;
AUX MOTIFS QUE « M. R... J... a été 'détaché' auprès du bureau [...] de la Martinique, selon un « Avenant de détachement au contrat de travail » (ci-après, l'Avenant) signé le 22 septembre 2004. Aux termes de l'Avenant, la durée prévisionnelle du détachement « se situe entre deux ans et quatre ans ». La rubrique 'Rémunération' se lit : « Pendant la période de détachement, les éléments de la rémunération de M. R... J... seront : . un salaire pour ordre annuel brut, base de calcul des éléments de rémunération. Ce salaire n'est pas versé, il constitue une base théorique des autres éléments de rémunération. Ce salaire pour ordre annuel brut au niveau où il se situera à la date de fin du détachement constituera le nouveau forfait annuel brut pris en compte lors du retour en France. . un salaire net net base annuelle, calculé selon les procédures A... en la matière, . une prime d'expatriation nette nette de base annuelle, pourcentage du salaire net net ci-dessus, . un différentiel coût de vie s'appliquant sur 70% du salaire net net précité. Les éléments complémentaires, à savoir, la prime d'expatriation et le différentiel coût de vie sont exclusivement liés au transfert international (détachement). En conséquence, ils sont exclus de la base de référence lors du retour en France, notamment. Pour des raisons techniques, ces éléments pourront cependant être regroupés sur le bulletin de salaire. La prime d'expatriation et le différentiel coût de vie peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse (...). A la date du détachement, les montants et pourcentages sont les suivants : (...) . salaire net net base annuelle : € 39 198 . prime d'expatriation de 25% du salaire net net ci-dessus, soit € 9 800 . différentiel coût de vie de 1,21 . soit un montant total de € 54 760 net net. Les éléments ci-dessus rémunèrent forfaitairement le temps que M. R... J... est amené à consacrer pour assurer l'exercice de sa fonction » (souligné par la cour). La rubrique 'Fin du détachement' se lit : «A l'issue dudit détachement, A... s'engage à réintégrer M. R... J... dans un poste équivalent. Cette réintégration s'effectuera sur la base du salaire France pour ordre » (souligné par la cour). La fiche 'retour d'expatriation' vers [...] , telle que téléchargée le 21 mars 2005 (les pages 2 et 3 sont manquantes dans la version fournie par la défense de M. J...), fait état d'une « indemnité forfaitaire d'aide au logement », dans les termes suivants : «Le collaborateur, selon la composition de sa famille, bénéficie d'une indemnité forfaitaire d'aide au logement. Toutefois, si le collaborateur est propriétaire d'un bien qu'il occupait avant son départ en expatriation, il ne bénéficie pas de l'indemnité forfaitaire d'aide au logement. Cette indemnité est versée mensuellement sur une période de trois ans. Son montant est dégressif» (à titre d'exemple, pour une personne mariée ou pacsée avec deux enfants : 915 euros brut la première année, 690 euros brut la deuxième et 460 euros brut la troisième). Aux termes de l'article 1 de l'accord du 12 septembre 1983, annexé à la Convention, relatif à l'affectation à l'étranger (ci-après, l'Accord): En cas d'affectation de l'ingénieur ou cadre pour une durée supérieure à 3 mois dans un établissement permanent situé en dehors du territoire métropolitain, les dispositions suivantes seront observées. 1° Affectation dans un établissement hors de la métropole Les modalités de l'affectation dans un établissement hors de la métropole doivent être précisées par écrit avant le départ de l'ingénieur ou cadre, en ce qui concerne les points suivants : la fonction qui sera exercée ; le lieu, les lieux ou le cadre régional où la fonction sera exercée dans le pays considéré ; la durée prévisible de l'affectation, s'il est possible d'envisager une durée approximative ; le montant des appointements ; les conditions de travail, de repos et de congés payés ; les conditions de voyage, de logement, d'installation éventuelle de la famille et, dans ce cas, les possibilités de scolarisation des enfants ; les garanties sociales applicables en vertu soit du régime légal du détachement, soit du régime légal de l'expatriation, ainsi que les assurances de personnes et de responsabilité civile ; les avantages individuels, qui ne pourront être globalement moins favorables que ceux prévus par la présente convention collective, sous réserve des dispositions d'ordre public de la législation locale ; les conditions de résiliation et de rapatriement. Lorsque le contrat de travail d'un ingénieur ou cadre ne prévoit pas la possibilité de sa mutation dans un établissement permanent situé en dehors du territoire métropolitain, cette affectation est subordonnée à son accord préalable écrit sur les points ci-dessus énumérés. En aucun cas, les dispositions arrêtées ne peuvent déroger aux règles du droit du travail en vigueur dans le pays où l'ingénieur ou cadre est envoyé et qui, dans ce pays, sont considérées comme d'ordre public. Lorsque l'affectation d'un ingénieur ou cadre dans un établissement permanent situé en dehors du territoire métropolitain aura été prévue dans le contrat de travail, la mise en oeuvre de cette mutation obéira aux modalités suivantes : elle devra être portée à la connaissance de l'intéressé au moins 4 mois à l'avance, sauf s'il s'agit d'une mission temporaire ne dépassant pas 3 mois ; s'il s'agit d'une affectation d'une durée supérieure à 1 an, elle ne pourra avoir lieu qu'avec l'accord de l'intéressé lorsque celui-ci aura déjà été affecté depuis 10 ans dans le même établissement du territoire métropolitain. 2° Formalités avant le départ à l'étranger Les démarches nécessaires à l'accomplissement des formalités administratives imposées par une mutation à l'étranger seront accomplies avec l'assistance de l'employeur et pendant le temps de travail. La vérification de l'aptitude médicale de l'ingénieur ou cadre ainsi que les vaccinations requises seront effectuées dans les mêmes conditions. Les frais occasionnés par ces différentes formalités sont à la charge de l'employeur. Avant le départ de l'ingénieur ou cadre à l'étranger, l'employeur doit mettre à sa disposition les informations détaillées dont il dispose sur le pays de destination, ses lois ou ses coutumes dont l'intéressé devra tenir compte au cours de sa mission. 3° Frais de déménagement et d'installation à l'étranger Les frais justifiés de déménagement, ainsi que les frais de voyage de l'ingénieur ou cadre et de sa famille (conjoint et personnes à charge) pour rejoindre à l'étranger le nouveau lieu d'affectation de l'intéressé, seront acquittés par l'employeur après accord entre ce dernier et l'ingénieur ou cadre. Cet accord précisera également la participation de l'employeur aux frais de réinstallation indispensables, ainsi que les conditions pratiques de ce transfert, qui seront réglées au mieux. 4° Aide et assistance Pendant la durée du séjour, l'entreprise assurera, en liaison avec les autorités consulaires, aide et protection à l'ingénieur ou cadre et éventuellement à sa famille l'accompagnant, notamment en cas d'accident de santé majeur ou de difficultés graves intervenant entre les autorités politiques ou administratives du pays d'accueil et l'ingénieur ou cadre. 5° Elections Afin de permettre à l'ingénieur ou cadre affecté à l'étranger, ainsi qu'aux membres de sa famille y vivant avec lui, de voter par procuration ou par correspondance lors des élections françaises pour lesquelles ces modes de vote sont autorisés, l'employeur doit lui fournir en temps utile les attestations réglementaires visées si nécessaire par les autorités compétentes et justifiant leur situation. 6° Décès En cas de décès de l'ingénieur ou cadre affecté à l'étranger, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle sont assurés par l'employeur, déduction faite des versements effectués par la sécurité sociale et les régimes complémentaires d'assurance et de prévoyance. L'employeur supportera également soit les frais d'un voyage aller-retour au profit du conjoint ou du plus proche parent de l'intéressé, soit les frais de rapatriement des membres de sa famille. En cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge venu l'accompagner ou rejoindre l'ingénieur ou cadre sur le lieu d'affectation avec l'accord et aux frais de l'employeur, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle sont pris en charge par l'employeur, déduction faite des versements effectués par les régimes d'assurance et de prévoyance auxquels l'employeur participe. 7° Résiliation du contrat En cas de résiliation du contrat de travail durant le séjour à l'étranger et si le contrat ne précise pas le mode de calcul des indemnités dues à l'ingénieur ou cadre à cette occasion, celles-ci sont calculées sur le montant de la rémunération effective qui aurait été perçue par l'ingénieur ou cadre s'il était resté en métropole pour occuper des fonctions équivalentes. Les avantages de toute nature dont, en cas de résiliation du contrat, l'ingénieur ou cadre peut bénéficier au titre de la réglementation du lieu d'emploi s'imputent à due concurrence sur ceux dont il pourrait bénéficier au titre des articles 27 et suivants de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. 8° Rapatriement Les conditions de rapatriement de l'ingénieur ou cadre devront être précisées par écrit avant son départ à l'étranger. A défaut, les conditions de retour en métropole seront celles appliquées précédemment lors de son départ dans le pays considéré ; il en sera ainsi même en cas de licenciement, sous réserve que le rapatriement ait lieu dans les semaines suivant la date effective du licenciement. 9° Réinsertion dans l'entreprise en métropole Dans sa politique d'expatriation d'ingénieurs ou de cadres, l'entreprise devra tenir compte des perspectives de réinsertion ultérieure des intéressés dans l'un de ses établissements de métropole afin de pouvoir les affecter dès leur retour à des emplois aussi compatibles que possible avec l'importance de leurs fonctions antérieures à leur rapatriement. Le temps passé en service à l'étranger dans les conditions visées par les précédentes dispositions entre en ligne de compte pour la détermination des indices hiérarchiques et des appointements minima et le calcul de l'ancienneté. L'entreprise fera bénéficier l'ingénieur dès son retour en métropole de la formation professionnelle continue, qui peut s'avérer utile en raison soit de l'absence prolongée de l'intéressé, soit de l'évolution des techniques, dans la mesure compatible avec les dispositions légales conventionnelles. La défense de M. J... fait ainsi valoir que l'Avenant n'est pas conforme à la Convention, dès lors qu'il ne prévoit pas : les conditions de travail, de repos et de congés payés ; les conditions de voyage, de logement et autres ; les avantages individuels, qui ne peuvent être globalement moins favorables que ceux prévus par la Convention. La société est ainsi «fautive » de ne pas avoir établi un avenant conforme. En outre, contrairement à ce que la société indique, M. J... n'a pas continué à percevoir des avantages liés à son détachement après la fin de celui-ci, il a «perçu des avantages nouveaux ». Il a d'ailleurs bénéficié d'avantages non prévus à l'Avenant (aide au logement pendant trois ans, notamment ; indemnité de mutation, dont le montant ne correspond pas à l'indemnité de retour d'expatriation ; prime mensuelle, dont le montant - 1 818 euros à compter de juillet 2007, date de son retour - ne correspond pas exactement à la prime de détachement qu'il percevait -1 746,08 euros en mars 2007, mars étant le mois de réévaluation de la prime) mais qu'il a invoqués, entre autres, au titre du dispositif 'soft landing' dont la société conteste l'existence. De fait, A... a souligné que, ayant constaté que M. J... avait continué de percevoir une prime de détachement «par erreur », pour une somme totale brute de 69 084 euros, elle lui en avait demandé le remboursement, lors d'un entretien, le 10 novembre 2010, que M. J... n'avait pas contesté devoir cette somme mais avait demandé un délai pour rembourser, puis, à la réception du courrier de confirmation de la société, en date du 13 décembre 2010, avait changé d'avis et fait valoir que ces sommes correspondaient aux aides dues au titre du 'soft landing'. La société précise que, depuis la notification du jugement du CPH, M. J... a remboursé une somme de 25 200 euros au total. Contrairement à ce qu'indiqué M. J..., le montant de 1 818 euros correspond exactement au dernier montant versé au titre de la prime de détachement (dont le montant n'a cessé d'augmenter pendant toute la durée du détachement, contrairement à ce que l'intéressé suggère). La société demande ainsi à la cour de condamner M. J... à payer les intérêts sur la somme due, en fixant le point de départ des intérêts à la date de versement de chacune des primes de détachement. La cour ne peut que constater que l'Avenant n'est pas rédigé dans des termes strictement conformes à l'Accord, notamment en ce qu'il n'évoque ni les conditions de travail, ni les conditions de voyage, de logement, d'installation éventuelle de la famille. Cela étant, l'Avenant ne peut pas être considéré comme moins favorable que la Convention, dès lors qu'il traite de la rémunération du salarié détaché : sur ce point, les dispositions sont incontestablement favorables au salarié pendant le temps du détachement. Au demeurant, la défense de M. J... ne tire pas de conséquence du caractère 'fautif de l'Avenant, mais soutient que le salarié a bénéficié d'avantages « nouveaux, liés à son retour ». Sur ce point, l'Accord est clair : en l'absence de précision à l'Avenant, les conditions de retour en métropole devaient être celles appliquées précédemment lors du départ du salarié à la Martinique. La cour discutera ci-après la question du véhicule 'de fonction'. L'Avenant est dénué d'ambiguïté sur la prime d'expatriation et le différentiel coût de vie : ces éléments complémentaires sont « exclusivement liés au transfert international (détachement). En conséquence, ils sont exclus de la base de référence lors du retour en France, notamment ». De plus, s'agissant des primes que percevait M. J... avant son départ, aucune ne peut correspondre, quelle qu'ait pu être son intitulé (la cour note, sur ce point, qu'il n'est pas contesté que les intitulés des primes peuvent parfois prêter à confusion), à une prime d'aide à la réinstallation. M. J... soutient qu'il a bénéficié d'une prime mensuelle de 1 818 euros dans le cadre d'une procédure de 'soft landing'. Il convient toutefois d'observer que, contrairement à ce qu'il affirme, ce montant correspond très exactement à la prime d'expatriation (ou de détachement) qu'il a perçue pendant tout le temps de son détachement (prime dont la cour a précisé que le montant avait augmenté au fil du temps). Il résulte par ailleurs des pièces qu'il a soumises que, si M. J... a pu bénéficier d'une sorte d'indemnité compensatrice de logement, il s'est agi d'une dérogation et il lui a été précisé que la « règle SMI (Service Mobilité Internationale) a changé et elle s'applique à tous les expatriés, même ceux partis avant la modification de la règle ». La société [...] ne conteste toutefois pas que dès le 14 mai 2007, M. J... a utilisé l'expression de 'soft landing', pour demander à bénéficier tant d'une aide au logement que de la règle du maintien-deux-ans concernant un véhicule de fonction. A... n'est ainsi pas fondé à alléguer que c'est pour les besoins de la cause que M. J... a utilisé expression « soft landing » et il résulte incontestablement des pièces soumises au débat qu' il a existé un dispositif, que la cour ne peut déterminer avec précision, destiné à faciliter, le cas échéant, le retour en métropole des personnes détachées, et que ce dispositif a changé, à compter du 1er janvier 2006. Le dispositif ne présentant pas de caractère conventionnel ni contractuel, M. J... n'est pas fondé à en exiger l'application. Il lui appartient donc de restituer à A... la totalité des sommes qu'il a perçues au titre de la prime de détachement, postérieurement à son retour en métropole, soit la somme de 55 361,16 euros, étant précisé qu'il a déjà remboursé une partie importante de cette somme (le montant exact de ce remboursement ayant pu changer depuis la soumission des écritures respectives des parties, la cour condamnera M. J... à payer l'intégralité de la somme tout en rappelant qu'elle a déjà été, pour une large part, remboursée) » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article 1376 du Code Civil dispose « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. », Que l'avenant au contrat de travail de Monsieur J... en date du 22 septembre 2004, déjà mentionné, stipule que « les éléments complémentaires, à savoir, la prime d'expatriation et le différentiel coût de vie sont exclusivement liés au transfert international (détachement). En conséquence, ils sont exclus de la base de référence lors du retour en France, », Que Monsieur J... prétend que le versement de sa prime d'expatriation de 1.818 euros postérieurement à son retour en métropole d'août 2007 à septembre 2010 faisait partie d'un engagement de la Société [...] au titre d'un « soft landing » sans en apporter la preuve d'une quelconque façon, Que Monsieur J... prétend encore que la Société [...] n'aurait pas respecté sa propre procédure de retour d'expatriation en produisant un mode opératoire et des formulaires vierges et en aucun cas ceux de sa propre situation, Que le versement de l'indemnité de mutation correspond bien à l'indemnité prévue au §5 du document « le retour d'expatriation vers [...] » composée d'un mois de salaire net pour ordre + 50 % par personne à charge et non d'un engagement spécifique de la Société [...] à l'égard de Monsieur J..., Que c'est par dérogation aux règles internes que Monsieur J... a bénéficié de l'aide au logement, Que Monsieur J... ne produit aucun écrit de la Société [...] s'engageant à verser une quelconque aide financière sous forme de primes mensuelles, Que c'est bien par erreur que la Société [...] a versé mensuellement une prime d'expatriation de 1.818 euros, telle qu'elle apparaît sur les bulletins de paie, à Monsieur J..., ce qui ne l'en exonère pas du remboursement, Qu'en conséquence, Monsieur J... sera condamné à rembourser les sommes indûment perçues à la Société [...] , sans que la nature de l'affaire n'exige de retenir l'exécution provisoire » ;
ALORS d'une part QUE c'est au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement ; qu'en l'espèce, alors que Monsieur J... faisait valoir que les sommes dont le remboursement lui était demandé par la société [...] , bien que qualifiées improprement de « primes de détachement » lui avaient été versées en application d'un dispositif de « soft landing » applicable aux salariés à l'issue d'un détachement, la Cour d'appel a considéré qu'il résultait incontestablement des pièces soumises au débat qu'il avait existé un dispositif, qu'elle ne pouvait déterminer avec précision, destiné à faciliter, le cas échéant, le retour en métropole des personnes détachées, et que ce dispositif avait changé à compter du 1er janvier 2006 ; qu'en l'état de ces constatations, il revenait à la société [...] , demanderesse d'établir que les sommes dont elle sollicitait la restitution n'avaient pas été versées à Monsieur J... en application de ce dispositif ; qu'en retenant néanmoins qu'il appartenait à Monsieur J... de restituer les sommes litigieuses à la société [...] , la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des dispositions des articles 1315, 1235 et 1376 du Code civil ;
ALORS d'autre part QUE le bénéfice des avantages découlant d'un engagement unilatéral de l'employeur revêt un caractère obligatoire pour ce dernier tant qu'il n'a pas valablement dénoncé ledit engagement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté l'existence, au sein de la société [...] d'un dispositif, destiné à faciliter, le cas échéant, le retour en métropole des personnes détachées et ayant été modifié à compter du 1er janvier 2006 ; qu'elle a néanmoins retenu que Monsieur J... n'était pas fondé à en exiger l'application dès lors que ce dispositif ne présentait pas de caractère conventionnel ni contractuel ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait Monsieur J..., ce dispositif ne constituait pas un engagement unilatéral de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil.
ALORS enfin QUE, selon l'article 1er de l'accord du 12 septembre 1983 relatif à l'affectation à l'étranger annexé à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, les modalités d'affectation dans un établissement hors de métropole doivent être précisées par écrit avant le départ en ce qui concerne la fonction qui sera exercée, le lieu où la fonction sera exercée dans le pays considéré, la durée prévisible de l'affectation, le montant des appointements, les conditions de travail, de repos et de congés payés, les conditions de voyage, de logement d'installation éventuelle de la famille et, dans ce cas, les possibilités de scolarisation des enfants, les garanties sociales applicables, les avantages individuels qui ne pourront être globalement moins favorables que ceux prévus par la convention collective et les conditions de résiliation et rapatriement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'avenant conclu par Monsieur J... avec la société [...] en vue de son détachement en Martinique n'était pas conforme à ces stipulations conventionnelles puisque, notamment, il n'évoquait ni les conditions de travail, ni les conditions de voyages, de logement et d'installation éventuelle de la famille ; qu'il s'en déduisait que cet avenant n'était pas opposable à Monsieur J... ; qu'en se fondant néanmoins sur les stipulations dudit avenant pour juger qu'il appartenait à Monsieur J... de restituer à la société [...] les sommes perçues à titre de prime d'expatriation lors de son retour en métropole, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les stipulations conventionnelles susvisées, ensemble l'article 1134 du Code civil.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1376 du Code Civil disposearticle L. 1221-1 du Code du travail ensemble celles dearticle 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel