Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10628
- Date
- 7 juillet 2016
- Condamnation
- 410 772 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10628 F Pourvoi n° U 15-14.912 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la Société d'entreposage et de marchandisage industrielle et commerciale ([...]), dont le siège est [...] , 2°/ la société Ebenesterie industrielle lyonnaise (EIL), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige les opposant à M. K... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat des sociétés [...] et EIL, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés [...] et EIL aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne condamne la société [...] à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour les sociétés [...] et EIL. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le premier moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture était imputable à la Société [...], et de l'avoir condamnée en conséquence à payer les sommes de 24.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 9.892,75€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 12.323,16€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 1.232,31€ au titre des congés payés afférents ; 10.816,99€ è titre de rappel de salaire entre le 25 juin 2010 et le 13 septembre 2010 ; 1.081,69€ au titre des congés payés afférents ; 1.396,46€ à titre d'indemnités de congés payés non pris au 31 décembre 2007. AUX MOTIFS QUE SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL LIANT LA SOCIETE [...] A M. PASCAL CASTAGNE C... 1996 : La cour constate qu'il résulte des conclusions des parties et des pièces produites qu'il est établi que M. K... Y... a été embauché par la société [...], d'abord dans le cadre de contrats à durée déterminée, puis d'un contrat à durée indéterminée. Les parties s'accordent sur le fait que cette relation s'est déroulée sans incident jusqu'à la fin de l'année 2007. La société [...] soutient qu'à compter de cette date le contrat de travail liant les parties a été rompu d'un commun accord. M. K... Y... soutient pour sa part, qu'il n'a jamais démissionné, ni été licencié et qu'aucune rupture d'un commun accord n'est intervenue entre les parties; que certes M. R... Y... lui a indiqué à la fin de l'année 2007 qu'il ne souhaitait plus qu'il soit rémunéré par la société [...], mais que pour autant, il a conservé certaines fonctions au sein de la société [...], puisqu'il a été chargé notamment, de la gestion de la paie et de la révision comptable jusqu'au mois d'avril 2010; que le contrat de travail le liant à la société [...] a été suspendu à compter du 1er janvier 2008 , jusqu'à l'été 2010, soit pendant la période de l'exercice de son mandat social au sein de la société EIL; que le refus de le réintégrer dans des fonctions salariées au mois d'août 2010, constitue une faute contractuelle rendant imputable la rupture du contrat de travail à la société [...]. La société [...] soutient que la rupture d'un commun accord résulterait du fait qu'à compter du mois de janvier2008, M. K... Y... n'a plus rédigé de bulletin de salaire à son nom pour le compte de la société [...], qu'il a par ailleurs indiqué sur des documents établis par lui-même qu'il avait fait l'objet d'un départ de la société [...] au 31 décembre 2007 (bordereau de déclaration des salaires à I'ALP) et qu'il avait fait l'objet d'une sortie de l'effectif au 31 décembre 2007 (récapitulatif de saisie des salaires du GROUPE MORNAY). M. K... Y... établissant lui-même et seul les documents sociaux de la société [...], la rupture ne peut selon cette société être considérée que comme résultant de sa propre volonté. La cour relève, qu'il ne résulte pas des pièces produites par la société [...] qu'il y ait eu accord des parties sur un départ négocié. Certes, la déclaration du départ au 31 décembre 2007, de la société [...] de M. K... Y... apparaît sur un bordereau de déclaration des salaires à I'ALP et sur un récapitulatif de saisie des salaires auprès du groupe MORNAY, mais il n'est pas contesté qu'à compter de janvier 2008, M. K... Y... n'a plus été rémunéré par la société [...], dans ces conditions, il n'est pas étonnant qu'il soit déclaré sorti de cette société en ce qui concerne les déclarations de salaires. En revanche, il résulte des pièces produites par la société [...] que la démission de M. K... Y... de la société [...] est équivoque, puisque un courrier de la CRAM RHONE ALPES en date du 18 février 2008, adressé au directeur de la société [...] est rédigé de la façon suivante : « nous vous informons de l'inscription aux services e-ventail de M. Y... K... qui occupe les fonctions de comptable dans votre entreprise( ... ) votre collaborateur a ouvert un compte en tant qu'administrateur ce qui lui offre la possibilite de choisir des services parmi ceux disponibles (saisie en ligne DADSNET, bilan d'identification salaires...)(... )». Ce courrier est en effet postérieur au 31 décembre 2007 et il mentionne la qualité de collaborateur de la société [...] de M. K... Y... comme comptable.Dans ces conditions, c'est à juste titre que M. K... Y... soutient que ce contrat le liant à la société [...], n'a pas été rompu, ni d'un commun accord, ni du fait de sa démission, mais a été suspendu pendant la durée d'exécution de son mandat de gérant de la SARL EIL dans laquelle elle détenait une participation majoritaire. Ce mandat de gérant ayant pris fin, suite à la décision de l'assemblée générale de la SARL EIL le 25 juin 2010, le contrat de travail liant M. K... Y... à la société [...], qui n'était que suspendu, a repris effet. ALORS QUE, si la démission repose sur la volonté claire et non équivoque du salarié de quitter l'entreprise, cette manifestation de volonté peut résulter du comportement du salarié lui-même, rendant ainsi la démission implicite mais effective ; qu'en l'espèce, la Société [...] soutenait que le contrat de travail la liant à M. Y... avait été rompu du fait de l'implication totale de celui-ci dans la gestion de la Société EIL et du fait qu'il avait cessé toute fonction au sein de la Société [...] ; que pour dire que la démission de M. Y... était équivoque, la cour d'appel a retenu que, malgré la déclaration de départ établie par le salarié lui-même dans des pièces produites au débat, le fait que la Cram ait visé M. Y... dans un courrier postérieur à l'acte de démission rendait la démission équivoque ; qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle avait constaté que le salarié ne travaillait plus dans la Société [...] et qu'il avait décidé d'aller travailler à temps plein pour la gestion de la Société EIL, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil. ALORS QUE, la démission repose sur la volonté claire et non équivoque du salarié de quitter l'entreprise ; que la démission ne devient équivoque que si le salarié témoigne d'un doute sur sa volonté de quitter l'entreprise ; qu'en l'espèce, la Société [...] soutenait que le contrat de travail la liant à M. Y... avait été rompu du fait de l'implication totale de celui-ci dans la gestion de la Société EIL et du fait qu'il avait cessé toute fonction au sein de la Société [...] ; que pour dire que la démission de M. Y... était équivoque, la cour d'appel a retenu que, malgré la déclaration de départ établie par le salarié lui-même dans des pièces produites au débat, le fait que la Cram ait visé M. Y... dans un courrier postérieur à l'acte de démission rendant la démission équivoque ; qu'en statuant ainsi, alors même que le fait que la Cram vise le salarié dans les effectifs était indifférent à la qualification de la démission dès lors que le salarié n'avait pas, lui-même, manifesté un doute sur sa volonté de quitter l'entreprise, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le deuxième moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture était imputable à la Société [...], et de l'avoir condamnée en conséquence à payer les sommes de 24.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 9.892,75€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 12.323,16€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 1.232,31€ au titre des congés payés afférents ; 10.816,99€ è titre de rappel de salaire entre le 25 juin 2010 et le 13 septembre 2010 ; 1.081,69€ au titre des congés payés afférents ; 1.396,46€ à titre d'indemnités de congés payés non pris au 31 décembre 2007. AUX MOTIFS QUE SUR LA PRISE D'ACTE Le 13 Septembre 2010, M. K... Y... a adressée à la société [...] à l'attention de M. Y... R..., président de la société [...] et gérant de la société EIL SARL », une lettre recommandée rédigée dans les termes suivants : « l'absence de paiement de mes salaires des mois de juillet et d'août 2010, l'absence de continuation ou de réintégration dans mes fonctions salariées au sein du groupe [...] ensuite de ma révocation en qualité de gérant lors de l'assemblée générale ordinaire d'EIL du 25 juin 2010, les injonctions que j'ai reçues de votre part de devoir quitter mon poste et toutes mes fonctions dans l'entreprise le 26 août 2010, sans pour autant qu'une procédure de licenciement soir engagée constitue des manquements graves à vos obligations qui me contraignent à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et à saisir le conseil de prud'hommes aux fins de voir reconnaître mes droits. » Dans ses conclusions M. K... Y... soutient que le refus de la société [...] de le réintégrer dans ses fonctions salariées au mois d'août 2010 constitue une faute contractuelle rendant imputable à la société [...] la rupture du contrat de travail liant à cette dernière. Le contrat de travail existant entre la société [...] et M. K... Y..., n'ayant été que suspendu afin de lui permettre d'exercer un mandat social dans la société EIL, filiale de la société [...], cette dernière aurait dû le réintégrer dans ses fonctions initiales, dès la fin de l'exercice de son mandat social. En s'abstenant de le faire la société [...] a commis une faute rendant impossible la poursuite du contrat de travail. En conséquence, la prise d'acte de la rupture aux torts de la société [...] effectuée par M. K... Y... a les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au paiement de dommages-intérêt, à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité conventionnelle de licenciement. La date de la rupture du contrat liant M. K... Y... à la société [...] doit être fixée au 13 septembre 2010, date à laquelle M. K... Y... a pris acte de la rupture. M. K... Y... occupait dans la société [...] un poste de gestionnaire à temps partiel depuis 2002, sur une base mensuelle entre 2003 et 2007 de 39 heures par mois (35h+4 heures supplémentaires). Il soutient que faute d'avenant à son contrat de travail initial, relatif à la mise en place du temps partiel, il aurait dû être réintégré dans la société [...] dans ses fonctions de gestionnaire à temps plein. Il est constant que si l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel fait présumer que ce dernier a été conclu pour un horaire normal, il ne s'agit que d'une présomption simple qui peut être combattue par la preuve qu'il s'agissait d'un contrat à temps partiel le salarié n'étant pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et n'étant pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Il appartient à l'employeur de démontrer la durée exacte hebdomadaire ou mensuel du travail convenu. Jusqu'au 31 décembre 2007, M. K... Y..., exerçait concomitamment un travail à temps partiel au sein de la société [...] et un autre travail à temps partiel au sein de la société EIL, ces deux sociétés appartenant au même groupe. Pour autant, ce seul fait ne peut suffire à établir que le contrat liant la société [...] à M. K... Y... était à temps partiel et la société [...] ne démontre pas la durée exacte du travail accompli en son sein par M. K... Y.... En conséquence, la société [...] n'apporte pas la preuve contraire de cette présomption. Dans ces conditions, c'est à juste titre que M. K... Y... soutient qu'il aurait dû être réintégré au sein de la société [...] à temps plein. Cependant, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, à défaut d'éléments contraires, ne peut conduire qu'à la fixation d'un temps complet de droit commun soit pour 151,67 heures. Compte tenu du salaire horaire convenu entre les parties, le salaire mensuel brut de M. K... Y... doit être fixé à 151,67€x25€=3791,75€x13/12 soit 4.107, 72€. SUR LE RAPPEL DE SALAIRE M. K... Y... sollicite un rappel de salaire pour la période entre le 25 juin 2010 et le 13 septembre 2010. Il convient de faire droit à cette demande selon le calcul suivant : 4.107, 72€x2=8.215,44€ ; 4.107, 72€x19/30=2.601,55€ Total : 10.816,99€ SUR L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT La convention collective applicable au sein de la société [...] est celle de l'ameublement. M. K... Y... soutient que son ancienneté au sein de la société [...] à l'expiration du préavis de trois mois, qu'il aurait dû accomplir suite à sa prise d'acte est 15 ans et deux mois. En application de l'article L 1234 11 du contrat de travail n'entrent pas en compte pour déterminer la durée de l'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité de licenciement. En conséquence, M. K... Y... avait au sein de la société [...] une ancienneté de 12ans et 2 mois et 22 jours jusqu'au 31 décembre 2007, augmentée d'une ancienneté de 5 mois et 18 jours entre le 25 juin 2010 et 13 décembre 2010, soit une ancienneté totale de 12ans et 8 mois et 10 jours. En application de la convention collective de l'ameublement l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée de la façon suivante : -de 1 à 3 ans, 1/10° de mois par année soit 4.107,72€/10x3;1.232,31€ ; - de 4 à 8 ans (Sans) 2/10° de mois par année soit 4.107,72€x2/10X5=4.107,72€ ; de 9 à 13 ans 3/10° de mois par année d'ancienneté soit jusqu'au 31 décembre 2007, puis du 25 juin 2010 au 13 septembre 2010: 4.552,72€ Total 9.892 ,75€ ; SUR L'INDEMNITE DE PREAVIS Selon la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement, sauf faute grave la durée du préavis est de 3 mois pour les cadres dont l'ancienneté est égale ou supérieure à deux ans. En conséquence, M. K... Y... est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité de préavis de 12.323, 16€. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS En application de l'article 1235-5 du code du travail, en cas de licenciement pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ou travaillant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. Agé de 50 ans à la date de rupture après 12 ans passé dans l'entreprise, M. K... Y..., justifie n'avoir pu percevoir des indemnités chômages, avoir déclaré pour l'année 2011 un revenu imposable de 3112€, pour l'année 2012, un revenu imposable de 3.949€, pour l'année 2013 un revenu imposable de 3436€ et avoir fait une demande de RSA. Son préjudice sera évalué à la somme de 24.000 €. Selon l'article L 1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L 1235-3 et L 1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Les deux articles précités ne trouvent pas ici à s'appliquer, la société [...] ayant moins de onze salariés. SUR LE RELIQUAT DE CONGES PAYES DE L'ANNEE 2007 La rupture du contrat avant que le salarié ait pu solder l'intégralité de ses droits à congés annuel lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de congés payés. M. K... Y... soutient que selon le dernier bulletin de salaire établi pour la société [...] pour l'année 2007, il bénéficierait de 26 jours ouvrables de congés payés correspondant à la somme de 1.396,46€ dont il demande le paiement. Les bulletins de salaires de la société [...] pour l'année 2007, font apparaître qu'au mois de juin 2007, il restait 30 jours de congés payés à prendre outre 2,5 jours nouvellement acquis. Le bulletin établi pour le mois d'août 2007, fait apparaître qu'ont été pris 22 jours de congés payés. Dans ces conditions, au 31 décembre 2007, le salarié restait devoir prendre 26 jours ouvrables de congés payés, dont la valorisation est correctement calculée à la somme de 1.396,46€. M. K... Y... demande également le paiement de 47 jours ouvrables de congés payés acquis qui figuraient sur ses bulletins de salaires jusqu'au mois de mai 2007, d'où ils n'auraient disparu qu'à la suite d'une erreur comptable. En l'absence de preuve d'une erreur comptable, la disparition sur le bulletin de paie de juin 2007 de 47 jours de congés payés acquis antérieurement, que M. K... Y... ne démontre pas avoir été placé dans l'impossibilité de prendre, ne traduit que le refus de l'employeur de voir reporter ces congés payés. Dès lors, ceux-ci sont perdus et le salarié ne peut prétendre à une indemnité compensatrice. Dans ces conditions, il convient de le débouter de cette demande de paiement SUR LES AUTRES DEMANDES La société [...] devra remettre à M. K... Y... les attestations employeur à destination de POLE EMPLOI, ainsi que les bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés. Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas cependant nécessaire et il n'y a pas lieu d'y faire droit. Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le 24 septembre 2010. La société [...] succombant dans ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens. L'équité commande de condamner la société [...] à payer à M. K... Y... une indemnité de 3.000€ en application de l'article 700 du code du travail. ALORS QUE, la prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que lorsqu'il existe des manquements graves de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu, sur le fondement de la suspension du contrat de travail de M. K... Y... jusqu'à l'issue de son mandat social eu sein de la Société EIL, que la direction de la Société [...] avait gravement manqué aux obligations contractuelles en ne remplaçant pas le salarié dans son emploi entre le 25 juin 2010 et le 13 septembre 2010 ; que la cassation à intervenir sur le fondement des motifs ayant retenu la suspension du contrat de travail de M. K... Y... entrainera par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des motifs ayant considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le deuxième moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture était imputable à la Société J..., et de l'avoir condamnée en conséquence à payer les sommes de 24.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 9.892,75€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 12.323,16€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 1.232,31€ au titre des congés payés afférents ; 10.816,99€ è titre de rappel de salaire entre le 25 juin 2010 et le 13 septembre 2010 ;1.081,69€ au titre des congés payés afférents ; 1.396,46€ à titre d'indemnités de congés payés non pris au 31 décembre 2007. AUX MOTIFS QUE cités au deuxième moyen ALORS QUE, les juge sont tenus de justifier leur décision ; qu'en l'espèce, pour fixer le salaire mensuel brut à 4 107,72 euros, la cour d'appel a retenu le calcul suivant 151,67 euros*25 euros = 3 791,75 euros*13/12 soit 4 107,72 euros ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer à aucun moment sur le choix des 13/12, la Cour d'appel a privé sa décision au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, ainsi que de l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel