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Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10631
- Date
- 6 juillet 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10631 F Pourvoi n° E 15-19.729 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. A... H..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société EMC Computeur Systems France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. H..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société EMC Computeur Systems France ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. H... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. H... de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, repos compensateurs, de complément d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et perte d'indemnisation chômage ; AUX MOTIFS QUE la saisine initiale de septembre 2009 interrompt la prescription pour toute demande ultérieure fondée sur le même contrat de travail, dans la mesure où la première instance a été radiée puis reprise sans péremption d'instance, la prescription quinquennale applicable remonte donc à septembre 2004 ; que M. H... conteste la validité des conventions de forfait qu'il a signées ; que dans le contrat de travail du 22 janvier 2003, il était fixé 214 jours travaillés, 13 jours de RTT et 9 jours fériés chômés, 218 jours travaillés selon avenant du 3 mars 2006 ; qu'il soutient avoir travaillé à raison de 9 h à 19 h avec une pause d'une heure pour déjeuner du lundi au jeudi, avec départ à 18 h le vendredi, à l'origine de 9 h supplémentaires par semaine sur la période d'octobre 2004 au 15 mai 2009 et produit des tableaux informatiques remplis sur les heures travaillées chaque jour sur cette période, sauf quelques exceptions de journées moins ou plus longues ; qu'il fournit une liste d'envois de courriels hors heures normales envoyés généralement en soirée sur cette période et les témoignages de quatre voisins et amis selon lesquels il partait tôt et rentrait tard chez lui au-delà de 20 heures ; qu'il n'est pas justifié la tenue d'entretien annuel en dehors de l'évaluation annuelle sur la charge de travail du salarié et des amplitudes horaires telle qu'imposée par l'accord d'entreprise du 24 avril 2001 ; que les bulletins de salaire ne sont pas renseignés sur les jours RTT avant septembre 2008 et indiquent un décompte effectif de RTT à compter d'octobre 2008 débutant à un solde acquis de 11,75 jours porté à 17 jours de RTT arrêtés à fin mai 2009, ce qui correspond à un solde acquis sur 22 mois à raison de 0,75 jours par mois ; qu'il en résulte l'existence d'un contrôle des jours des RTT même à l'époque où ils n'étaient pas mentionnés sur les bulletins de salaire qui cependant n'ont pas été pris sur près de deux ans en dernier lieu ; que le tableau informatique des heures travaillées quotidiennement fait a posteriori n'est pas probant de même que les attestations de voisins, les départs et retours de M. H... à son domicile n'étant pas de nature à fixer ses horaires de travail à son bureau ; que dans ses conditions, la convention de forfait jour pour cadre autonome sera reconnue valable mais il sera alloué la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour défaut de prise effective des jours de repos contractuels, ce qui n'a pas été entièrement compensé par leur paiement tardif en fin de contrat de travail ; ALORS, 1°), QUE dans ses écritures d'appel (p. 12), le salarié soutenait, à l'appui de la contestation de la validité de la convention de forfait conclue avec son employeur, que les accords collectifs applicables, permettant la conclusion d'une convention de forfait jours, ne respectaient pas les exigences légales en ce qui concerne la détermination des catégories de cadres éligibles à la convention de forfait ; qu'en considérant que la convention individuelle signée par les parties était valable sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE le non-respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait jours prive d'effet la convention de forfait ; qu'en déclarant valable la convention individuelle de forfait jours signée par les parties, après avoir pourtant relevé qu'il n'était pas justifié la tenue d'un entretien en dehors de l'évaluation annuelle sur la charge de travail du salarié et des amplitudes horaires, que l'accord d'entreprise du 24 avril 2001 imposait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3121-46 du code du travail ; ALORS, 3°), QUE dans ses écritures d'appel (p. 16), le salarié faisait valoir que son employeur ne respectait pas la législation sur les temps de repos ; qu'en considérant que la convention individuelle signée par les parties était valable sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 4°), QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en considérant, pour rejeter les demandes du salarié, que les pièces versées aux débats par ce dernier n'étaient pas probantes, cependant qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait produit un tableau des heures travaillées quotidiennement auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail.article L. 3121-46 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel