Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10637
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 288 248 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10637 F Pourvoi n° J 15-17.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y... D..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. I... C..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société CDV, 2°/ au CGEA-AGS de Marseille, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. D..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. C..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. D.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. D... au titre des heures supplémentaires et tendant à voir fixer au passif de la société CDV à ce titre la somme de 24.308 euros, et de l'avoir condamné à payer 300 euros à Me C... es qualité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE M. D... a été embauché suivant contrat écrit à durée indéterminée le 29 décembre 2008 par la société. CDV en qualité d'adjoint responsable atelier désossage, statut cadre, coefficient 340 de la convention collective des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes, moyennant un salaire mensuel « forfaitaire » de 2 500 € bruts pour 182 heures, outre 100 € bruts de « prime de découpe » / .aux termes du contrat de travail de M. D... stipulant un salaire mensuel « forfaitaire » de 2 500 € bruts pour 182 heures, outre 100 € bruts de « prime de découpe », est ajouté : « cette rémunération prend en compte les majorations légales pour heures supplémentaires. Les heures effectuées au-delà du forfait seront rémunérées au taux majoré en sus du salaire forfaitaire. » ; Monsieur D... verse aux débats un document, signé de M. T..., directeur général de l'entreprise, intitulé « Les horaires de D... Y... H..., comportant un planning horaire hebdomadaire de travail, et duquel l'intéressé en déduit qu'il travaillait « a minima 54 heures hebdomadaires » ; le caractère insuffisamment probant dudit document doit cependant être constaté, celui-ci n'étant en effet pas daté et ne portant mention d'aucun mois et pas même d'un millésime ; M. D... convient par ailleurs dans ses écritures qu'en conséquence de la convention de forfait liant les parties, les heures supplémentaires qu'il a accomplies n'ont été décomptées qu'au-delà de 182 heures mensuelles ; il résulte de ces éléments que la rémunération forfaitaire contractuelle convenue entre les parties comprenait 30,33 heures supplémentaires mensuelles ; des mentions portées sur ses bulletins de paie il ressort que Monsieur D... a bien perçu une rémunération au moins égale à la rémunération annuelle garantie prévue par la convention collective avant l'entrée en vigueur de l'accord du 12 décembre 2007, puis égale à la rémunération mensuelle de base conventionnelle mise en place par cet accord (nouvellement dénommé salaire de base mensuel minimum dans l'avenant n° 75 du 17 mars 2009), ce pour le nombre d'heures que le forfait prévoit, augmenté des majorations légales dues pour les heures supplémentaires comprises dans le forfait ; les bulletins de paie de l'intéressé font par ailleurs mention, au-delà du forfait convenu, du paiement d'heures supplémentaires, en nombre variable d'un mois à l'autre, et régulièrement majorées ; dans ces conditions, au vu des éléments apportés de part et d'autre, il n'est pas établi que l'intéressé aurait accompli des heures supplémentaires restées non rémunérées ; ALORS QUE le contrat de travail de M. D... du 29 décembre 2008 ne mentionne aucun horaire ; que la cour d'appel a rejeté ses demande en retenant que son contrat de travail stipulait un salaire mensuel « forfaitaire » de 2 500 € bruts pour 182 heures, tandis que le conseil de prud'hommes avait fait état d'une « durée hebdomadaire de 182 heures » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors le contrat de travail de M. D... du 29 décembre 2008 ne mentionne aucun horaire , la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail du 29 décembre 2008, en violation de l'article 1134 du code civil ; Et ALORS QUE la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié, elle est établie par écrit et la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le salarié faisait expressément valoir que la convention de forfait était illicite faute de prévoir le nombre d'heures travaillées, la cour d'appel a violé les articles L3121-22 et L 3121-40 du code du travail ; ALORS au demeurant QU'en se fondant sur le fait que « M. D... convient par ailleurs dans ses écritures qu'en conséquence de la convention de forfait liant les parties, les heures supplémentaires qu'il a accomplies n'ont été décomptées qu'au-delà de 182 heures mensuelles », la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants quant à la validité de la convention de forfait, en violation des articles L3121-22 et L 3121-40 du code du travail ; ALORS par ailleurs QU'au soutien de ses demandes, le salarié avait produit des décomptes de ses horaires, les horaires de l'atelier ainsi qu'un planning à son nom, établi et signé par le directeur général de l'entreprise ; que la cour d'appel n'a examiné que le planning ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner les autres pièces produites, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Et ALORS QUE les juges ne peuvent faire peser la charge de la preuve des heures de travail accomplies sur le seul salarié ; que le salarié a notamment produit un planning à son nom, établi et signé par le directeur général de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a rejeté la demande du salarié aux motifs que « le planning n'était pas daté, ne portait mention d'aucun mois et pas même d'un millésime », a violé l'article L 3171-4 du code du travail ; ALORS en tout état de cause QU'il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié avait effectué des heures de travail « au delà du forfait convenu de 182 heures » ; dès lors que la convention de forfait était illicite, il en résultait que le salarié était en droit de solliciter le paiement des heures majorées de 25 % de 35 heures à 42 heures hebdomadaires puis majorées de 50 % ; qu'en rejetant l'intégralité des demandes du salarié quand il résultait de ses constatations que le salarié avait efffectué des heures de travail au delà des 35 heures hebdomadaires (ce qui correspond à 151,66 heures par mois) et n'avait pas bénéficié ni des majorations de 25 % à compter de 35 heures ni a fortiori des majorations de 50 % au delà de 42 heures hebdomadaiares, la cour d'appel a violé l'article L 3121-22 du code du travail ; Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur D... est embauché par la SAS CDV, en date du 29 décembre 2008, en qualité d'adjoint responsable désossage, par contrat à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de 182 heures / Monsieur D... a perçu de nombreuses heures supplémentaires conformément à la lecture des bulletins de salaire, soit au total 443 heures depuis 2009 ; Monsieur D... verse au débat un relevé d'heures supplémentaires qui coïncident avec les fiches de paie ; en conséquence, Monsieur D... est débouté de cette demande ; ALORS QUE d'une part, M. D... a versé aux débats des décomptes détaillés des heures supplémentaires réalisées et des heures supplémentaires payées qui révélaient un différentiel et que, d'autre part, les bulletins de paie ne décomptaient les heures qu'au-delà de 182 heures par mois ; qu'il en résultait que le planning et les relevés d'heures produits faisaient apparaître des heures impayées au-delà de 35 heures hebdomadaires ; qu'en rejetant l'intégralité des demandes du salarié, la cour d'appel a violé les articles L 3171-4 et L 3121-22 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. D... au titre des heures de nuit et tendant à voir fixer au passif de la société CDV la somme de 2.882, 48 euros, et de l'avoir condamné à payer 300 euros à Me C... es qualité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE sur la base du planning horaire déjà cité, signé de M. T..., directeur général de l'entreprise, M. D... estime pour les années 2009 à 2011 avoir accompli 2104 heures de travail de nuit, de 3 à 6 heures du matin à raison de 15 heures hebdomadaires, et réclame de ce chef en application des articles L. 3122-29 et suivants du code du travail et de l'avenant conventionnel n° 55 du 22 mars 2002 relatif au travail de nuit, 2 882,48 € bruts à titre de majoration selon calcul détaillé dans ses écritures ; ce planning n'étant toutefois pas daté, ne portant mention d'aucun mois et pas même d'un millésime, son caractère insuffisamment probant a justement été relevé par les premiers juges qui se sont aussi étonnés avec raison de l'absence de réclamation du salarié à son employeur pendant une aussi longue période ; Maître C... es qualités qui s'oppose à cette demande, fait valoir que les bulletins de salaire de M. D... font déjà normalement mention des majorations légales dues dans le cadre du forfait convenu jusqu'à 182 heures mensuelles, voire au-delà de 182 heures lorsque le salarié a pu selon les mois dépasser ce contingent ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur D... verse au débat un planning mentionnant qu'il effectuait des heures de nuit de 3 heures à 6 heures du matin, et revendique ainsi la qualité de travailleur de nuit ; ce planning est un document mentionnant des horaires sans pour autant apporter avec précision s'il s'agit d'horaires permanents ; ce document n'est pas daté ; par ailleurs, il est versé aux débats des documents sur l'organisation du travail des cadres de production, Monsieur D... n'apparaît pas dans ces documents ; d'autre part, le Conseil s'étonne que durant 3 ans Monsieur D... n'a formulé aucune demande à son employeur tant sur les heures supplémentaires, que sur les heures de nuit ; ALORS QU'au soutien de ses demandes, le salarié produisait des décomptes de ses horaires, les horaires de l'atelier ainsi qu'un planning à son nom, établi et signé par le directeur général de l'entreprise ; que la cour d'appel n'a examiné que le planning ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner les autres pièces produites, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Et ALORS QUE les juges ne peuvent faire peser la charge de la preuve des heures de travail accomplies sur le seul salarié ; que le salarié a notamment produit un planning à son nom, établi et signé par le directeur général de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a rejeté la demande du salarié aux motifs que « le planning n'était pas daté, ne portait mention d'aucun mois et pas même d'un millésime », a violé l'article L 3171-4 du code du travail ; ALORS en outre QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et l'absence de réclamation antérieure du salarié est inopérante ; que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de réclamation antérieures de sa part ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant à l'absence de réclamations antérieures du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en tout état de cause QUE la cour d'appel a rejeté la demande en retenant que « Maître C... es qualités qui s'oppose à cette demande, fait valoir que les bulletins de salaire de M. D... font déjà normalement mention des majorations légales dues dans le cadre du forfait convenu jusqu'à 182 heures mensuelles, voire au-delà de 182 heures lorsque le salarié a pu selon les mois dépasser ce contingent » ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la convention de forfait emportera cassation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt relatives aux heures de nuit et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Et ALORS enfin QUE les heures de nuit font l'objet de majorations spécifiques ; que la cour d'appel a retenu que les demandes du salarié étaient fondées sur l'application des articles L. 3122-29 et suivants du code du travail et de l'avenant conventionnel n° 55 du 22 mars 2002 relatif au travail de nuit ; qu'en ne recherchant pas si le salarié avait été rempli de ses droits au titre des majorations, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3122-29, L 3122-31 du code du travail et de l'avenant n° 55 du 22 mars 2002 relatif au travail de nuit (convention collective « entreprise de l'industrie et des commerces en gros de viandes »). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. D... tendant à voir dire et juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et tendant à voir fixer au passif de la société CDV des dommages et intérêts, une indemnité de préavis, les congés payés afférents, et de l'avoir condamné à payer 300 euros à Me C... es qualité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE M. D... a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 22 juin 2011 avec accusé de réception du 18 juillet 2011 - lettre produite au débat - et octroi d'un préavis de trois mois assorti d'une dispense d'exécution ; en raison de la communication spontanée de la lettre de licenciement au débat, la mesure d'injonction sollicitée par M. D... doit être rejetée comme inutile / . en application des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, la cessation complète de l'activité de l'entreprise peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur ; en l'espèce, Monsieur D... a été licencié par lettre du juin 2011 de Maître U... S... es qualités d'administrateur judiciaire de la société C.D.V. aux motifs essentiels ci-énoncés : « (...) par jugement du 9 mai 2011 le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire (...) La société CDV a pour principal client la société Lafi Hard Discount (...) qui n'aurait pas commandé le montant escompté, ce qui aurait entraîné un effondrement de l'activité. C'est ainsi que le résultat net au 31/12/2010 est déficitaire de 700,1 K€. (...) Depuis le 15 mars 2011 1'activité de la SAS CDV a été arrêtée. (...) En conséquence, après autorisation par ordonnance du 10 juin 2011 de M. le juge commissaire, (...) je me trouve dans l'obligation de vous notifier votre licenciement économique. » ; il est établi que l'entreprise a peu après été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus du 4 juillet 2011 ordonnant la cessation définitive de son activité en l'absence d'offre de reprise ; M. D... fait valoir que la société Lafi Hard discount, selon lui actionnaire principale et seule cliente de la société CDV aurait décidé subitement de ne plus s'approvisionner auprès de celle-ci, ce dont il en déduit que la cessation d'activité de l'entreprise est due à la légèreté blâmable de l'employeur ; la preuve d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur ne résulte cependant d'aucun élément de la cause ; eu égard à la disparition de l'entreprise et alors qu'il n'est pas démontré ni même soutenu que celle-ci aurait appartenu à un groupe, il est par ailleurs établi que la recherche du reclassement de l'intéressé est inévitablement demeurée vaine ; la cause réelle et sérieuse du licenciement pour raison économique de M. D... étant avérée, le jugement entrepris doit par suite être confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de ses demandes indemnitaires afférentes à cette rupture ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE M. D... reproche à son employeur sa volonté de cesser toute activité, celui-ci étant l'actionnaire principal la Société Lafi Hard Discount ; cependant la Tribunal de Commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS CDV en date du 4 juillet 2011 ; le conseil de céans constate que le caractère économique du licenciement de Monsieur D... ne peut être contesté ; sur la demande de préavis :M. D... réclame le paiement de 3 mois de préavis, conformément à la Convention Collective de Viandes : Industries et Commerce de gros ; M. D... a souscrit lors de son licenciement à la Convention de Reclassement personnalisé ; en conséquence, deux mois de préavis ont été pris en charge par Pôle Emploi et l'AGS a procédé à une indemnité de préavis d'un mois ; en conséquence, Monsieur D... a été rempli de ses droits ; ALORS QUE le licenciement prononcé sans que le salarié ait été informé par écrit des motifs invoqués par l'employeur est sans cause réelle ni sérieuse ; que la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement était produite au débat ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié faisait valoir qu'il n'avait pas reçu la lettre de licenciement et qu'il n'était pas justifié de son envoi, la cour d'appel a violé les articles L 1233-2, L 1233-15, L1233-16, L 1233-39 et L 1233-42 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. D... fondée sur l'exécution fautive du contrat, d'avoir condamné M. D... à payer 300 euros à Me C... es qualité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QU'au titre du seul repos compensateur non pris pour travaux pénibles déjà ci-avant indemnisé, M. D... n'établit pas avoir souffert d'un préjudice distinct justifiant l'allocation de dommages-intérêts supplémentaires ; sa demande d'indemnité à ce titre ne peut en conséquence qu'être rejetée ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un des précédents moyens de cassation emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10637
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel