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Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10638
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 2 396 651 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10638 F Pourvoi n° G 15-17.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société La Martinière groupe, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme R... H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société La Martinière groupe, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme H... ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Martinière groupe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société La Martinière groupe Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société LA MARTINIÈRE à payer à Madame H... les sommes de 23.966,51 € à titre de rappel d'heures complémentaires et supplémentaires de février à décembre 2009, 2.396,65 € au titre des congés payés y afférents et 865,89 € à titre de complément d'indemnité de licenciement, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en paiement d'heures complémentaires et supplémentaires Madame H... réclame une somme de 23 966,51 € au titre des heures complémentaires et supplémentaires qu'elle aurait effectuées sans contrepartie financière ni repos compensateur. Elle fait valoir les irrégularités de son contrat de travail à temps partiel lequel, au mépris des exigences de l'article L.3123-14 du code du travail, ne mentionnait ni la répartition hebdomadaire ou mensuelle de la durée du travail, ni les cas dans lesquelles une modification des horaires de travail pouvait intervenir, ni davantage la possibilité pour l'employeur de recourir à des heures complémentaires. Elle en tire la conclusion que, dès son entrée dans l'entreprise, elle était légitime à solliciter la requalification de son contrat de travail en temps plein. Madame H... limite cependant ses demandes à la période postérieure à janvier 2009, lorsqu'elle s'est vu confier, en plus de ses fonctions de directrice de la communication, la direction commerciale, marketing et partenariat de toute la branche « éditions LA MARTINIERE », assurant alors le remplacement de la précédente directrice commerciale qui exerçait ses fonctions à temps plein pour une activité moindre. En outre, à la suite du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place au 1er semestre 2009, son équipe composée de dix-sept personnes avait vu partir cinq de ses membres. Ses lourdes responsabilités l'auraient amenée à exécuter inévitablement de très nombreuses heures complémentaires et supplémentaires au-delà des 28 heures hebdomadaires contractuelles. qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Madame H... expose qu'en raison de la lourdeur de sa tâche, elle aurait été contrainte d'exécuter des travaux à son domicile, les mercredis et durant les week-end, et, par ailleurs, de commencer régulièrement à travailler le matin des lundis, mardis, jeudis et vendredis dès 8 heures et à terminer ses journées à 21h30 et même bien souvent à 22 heures. A la fin de l'année 2009, Monsieur E... C... lui aurait d'ailleurs exprimé ses meilleurs voeux en lui souhaitant « du repos après cette année si dure » ; que pour étayer ses dires, Madame H... communique une série de courriels reçus et expédiés de janvier 2009 à janvier 2010, lesquels ont été envoyés par Madame H... depuis sa boîte professionnelle en dehors de sa plage horaire de travail ; que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que l'employeur expose que, si Madame H... avait voulu travailler à temps plein, il lui aurait suffi d'en parler à son employeur et d'en faire cette demande, d'autant que la société privilégie les contrats à temps plein pour les postes à responsabilité ; qu'en réalité, la salariée souhaitait conserver libre sa journée du mercredi pour pouvoir s'occuper de ses enfants ; que jamais la société ne lui a demandé d'envoyer des courriels depuis son domicile ou son téléphone mobile, en dehors de son temps de travail ; que, s'agissant de l'allégation d'une possible requalification de son contrat en un contrat à temps plein, dont Madame H... ne tire aucune conséquence quant aux sommes réclamées, la société LA MARTINIERE GROUPE admet que l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et de sa répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois, laisse présumer que l'emploi est à temps complet, mais elle soutient rapporter la preuve de la durée du travail convenue (vingt-huit heures), et de sa répartition (les lundis, mardis, jeudis et vendredis) et fait valoir que Madame H... ne se trouvait pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'en outre, elle ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que l'employeur verse au débat l'ensemble des décomptes des heures effectuées par la salariée pendant la durée travaillée à son service ; que ces fiches mensuelles intitulées « suivi du temps de présence » sont signées par Madame H... ; qu'elles ne mentionnent pas l'accomplissement d'heures complémentaires ; cependant que Madame H... produit des courriels professionnels échangés avec d'autres directions de la société, lesquels ont été adressés au-delà des heures de travail contractualisées ; Considérant que la société LA MARTINIERE GROUPE fait valoir que Madame H... ne communique pas d'amplitude horaire contenant ses heures d'arrivée, de départ et de pause, évoquant notamment des « déjeuners à rallonge », de sorte que sa démonstration serait défaillante ; que cependant, les suivis du temps de présence signés par les parties laissent apparaître de manière systématique une présence effective de Madame H... les lundis, mardi, jeudis et vendredis de 8h30 à 13h et de 14h à 18h30, de sorte que le travail démontré par l'envoi de messages substantiels transmis en dehors de ces horaires ne peut être imputé sur un temps de travail effectivement accompli durant le temps de travail contractuel ; qu'en outre, les heures complémentaires et supplémentaires ont été rendues nécessaires pour l'accomplissement des importantes tâches nouvelles confiées à Madame H... par l'employeur en plus de la direction de la communication, lesquelles occupaient le plein temps qu'y consacrait la personne qu'elle a remplacée dans les fonctions de directrice commerciale ; qu'il en résulte que la société LA MARTINIERE GROUPE y a implicitement consenti ; que les documents produits constituent des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il ne le fait pas utilement en l'espèce ; que, dans ces conditions, la demande présentée par Madame H... est accueillie en son intégralité, soit à hauteur de 23 966,51 € ; que la société LA MARTINIERE GROUPE est également condamnée à payer à la salariée les congés payés afférents » ; ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel a constaté qu'en l'espèce Madame [...] se bornait d'une part à alléguer en des termes généraux avoir accompli des horaires de travail excédant ses horaires contractuels et, d'autre part, à produire des messages électroniques reçus et expédiés par elle en dehors de ses horaires de travail ; qu'en faisant intégralement droit, sur cette seule base, à la demande de rappel d'heures complémentaires et supplémentaires à hauteur de 23.966,51 € sur un an cependant que les éléments précités étaient insuffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L.3123-14 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel