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Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10639
- Date
- 7 juillet 2016
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10639 F Pourvoi n° T 15-20.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Etoile occitane, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. X... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etoile occitane, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. B... ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etoile occitane aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etoile occitane à payer la somme de 3 000 euros à M. B... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Etoile occitane. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Etoile Occitane à payer à M. X... B... la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement, outre une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, à l'Issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur les aptitudes du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient ; que, par ailleurs, seules les recherches de reclassement compatibles avec l'avis définitif du médecin du travail peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de tentative de reclassement du salarié inapte ; que si la société Etoile Occitane justifie en cause d'appel de la production de mails adressés à l'ensemble des sociétés commerciales du groupe et/ou des réponses faites par celles-ci, il sera observé d'une part que la société Etoile Occitane Toulouse faisait état dans un mail adressé le 10 février 2012 de l'existence d'un poste de vendeur Véhicules Occasions au sein du site de Toulouse ; que la société Etoile Occitane indique ne pas avoir proposé ce poste car le médecin du travail aurait déclaré qu'il ne recevrait pas son aval ; que la seule pièce produite à ce sujet, un courrier daté du 10 février 2012 émanant de la société elle-même qui aurait été adressé au médecin du travail, est dépourvue de force probante ; que, d'autre part, si la société Etoile Occitane affirme que les 23 autres sociétés recensées dans un document produit par M. X... B... comme dépendant du groupe Pautric ne sont que des sociétés civiles immobilières ou des holding, n'ayant aucun personnel, cette affirmation n'est étayée par aucune pièce, dès lors que l'expert-comptable n'a fait que déclarer que le schéma d'organisation du groupe versé aux débats par l'employeur est « une copie certifiée conforme », sans qu'il soit précisé à quoi se réfère cette conformité ; qu'or, compte tenu du nombre important de sociétés civiles immobilières, l'affirmation selon laquelle aucun emploi n'y serait disponible ne peut être retenue en l'absence de production d'aucun des registres du personnel des sociétés composant le groupe ; qu'en outre, l'une de ces sociétés (la SOGEP) que la société Etoile Occitane qualifie de holding, a néanmoins pour objet social le négoce et la location de véhicules en exploitation directe, ce qui laisse supposer qu'elle emploie effectivement du personnel ; qu'en considération de ces éléments, il sera en conséquence considéré que la société Etoile Occitane ne justifie pas d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement ; que le licenciement de M. X... B... sera donc jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, la décision déférée étant réformée de ce chef ; que M. X... B..., engagé le 12 novembre 2001, était âgé de 44 ans à la date de la rupture du contrat (24 février 2012) et percevait une rémunération moyenne brute de 5 879 € (calculée au vu des bulletins de paie produits d'octobre 2010 à septembre 2011) ; que l'employeur ayant failli à son obligation de reclassement est redevable de l'indemnité de préavis sans pouvoir se prévaloir des dispositions particulières de la convention collective applicable (article 408) relative au droit du salarié au paiement du préavis en cas de licenciement pour inaptitude reposant sur une cause réelle et sérieuse ; que la société Etoile Occitane, n'ayant versé l'indemnité compensatrice de préavis que sur la base de la partie fixe du salaire de M. X... B..., sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 6 387 € bruts à ce titre, outre celle de 638,70 € bruts au titre des congés-payés y afférents, la décision déférée étant confirmée de ce chef ; que M. X... B... a retrouvé un emploi depuis le 5 mars 2012 mais au vu des bulletins de paie produits justifie d'une perte de revenus de l'ordre de 1 500 € bruts ; que, compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture, la décision déférée étant réformée de ce chef ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la proposition par l'employeur d'un autre emploi approprié aux capacités du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi précédemment occupé, « prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise » ; que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail place l'employeur dans l'impossibilité de faire une proposition de reclassement appropriée et que, dans ce cas, l'employeur est nécessairement délié d'une telle obligation, impossible à mettre en oeuvre ; qu'en l'espèce, ayant constaté que M. X... B... avait été déclaré « inapte à tout poste dans l'entreprise» par le médecin du travail et qu'« au cours des deux visites de reprise des 22 décembre 2011 et 6 janvier 2012 », le médecin du travail avait à nouveau « confirmé cette inaptitude », la Cour d'appel qui n'en a pas déduit que l'employeur avait été placé dans l'impossibilité de faire une proposition de reclassement appropriée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE, si l'article L. 1226-2 du code du travail doit être interprété en ce sens que « l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient », ce texte, ainsi interprété, porte atteinte par son imprécision au principe de liberté d'entreprendre et à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et de clarté de la loi, garantis par les articles 4,5, 6 et 16 de la déclaration de l'homme et du citoyen de 1789 et son abrogation, tel qu'ainsi interprété, par le Conseil constitutionnel, saisi parallèlement par mémoire distinct d'une question prioritaire de constitutionnalité entraînera la censure de l'arrêt attaqué ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'offre de reclassement dans un emploi compatible avec les capacités réduites du salarié et les conclusions écrites du médecin du travail doit être sérieuse ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le poste disponible était celui d'un simple « vendeur Véhicules d'Occasion », la Cour d'appel qui n'en a pas déduit qu'une offre portant sur un tel poste eût été nécessairement dépourvue de sérieux car elle se ramenait à proposer un véritable déclassement à un salarié dont elle avait elle-même constaté qu'il occupait précédemment un poste de « chef des ventes Véhicules d'Occasion », à un échelon hiérarchique nettement supérieur, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'impossibilité de reclassement, invoquée dans la lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, doit s'apprécier à l'époque du licenciement ; qu'en l'espèce, la société Etoile Occitane faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à la date du licenciement de M. X... B... pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 24 février 2012, le groupe Pautric était composé des seules sociétés qui avaient été sollicitées aux fins de reclassement et dont la Cour d'appel constate qu'elles ont toutes répondu ; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, la société Etoile Occitane versait aux débats l'organigramme du groupe Pautric en 2012 (pièce n°32), revêtu du cachet de son expert-comptable ; que la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur la composition exacte du groupe Pautric à l'époque du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 1226-2 et L.1226-4 du code du travail ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en raison d'une maladie doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, « parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel » ; qu'en étendant le périmètre de reclassement à des sociétés civiles immobilières ayant exclusivement pour objet social la gestion d'un patrimoine immobilier, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; ALORS, DE SIXIEME PART, QU'il ressort des pièces respectivement produites aux débats par les deux parties à l'appui de leurs conclusions d'appel (pièce n°32 pour la société Etoile Occitane et pièce n°13 pour M. X... B...) que la société SOGEP (relevant du code Insee 70.10Z Activités des sièges sociaux), tout comme la société SOCCAD (relevant du code Insee 64.20Z Activités des sociétés holding), sont des sociétés n'ayant aucune activité en exploitation directe ; qu'en affirmant que la société SOGEP a « pour objet social le négoce et la location de véhicules en exploitation directe », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, tels qu'ils résultaient des pièces concordantes versées par les parties à l'appui de leurs écritures respectives, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, DE SEPTIEME PART, QU'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que la SOGEP aurait eu « pour objet social le négoce et la location de véhicules en exploitation directe », susceptible d'employer des salariés, qui n'était soulevé par aucune partie, sans inviter au préalable celles-ci à s'expliquer contradictoirement sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, DE SEPTIEME PART, QU'en ne précisant nullement sur quelle pièce elle se fondait pour affirmer que la SOGEP aurait eu « pour objet social le négoce et la location de véhicules en exploitation directe », susceptible d'employer des salariés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE HUITIEME PART, QU'il ressort de l'organigramme du groupe Pautric en 2012 (pièce n°32), versé à l'appui des conclusions d'appel de la société Etoile Occitane que les cinq sociétés filiales de la société SOGEP ayant, seules, pour objet social le négoce et la location de véhicules en exploitation directe, font partie des sociétés commerciales qui ont, ainsi que l'a constaté la Cour d'appel, répondu ne pas avoir de poste disponible ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans opérer le rapprochement qui s'imposait entre la teneur de cet organigramme et les justificatifs des réponses qu'elle a elle-même déclarés satisfaisants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du code du travail doit être interpréarticle 4 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du code du travailarticle L.1226-2 du code du travailarticle L. 1226-2 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel