Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10641
- Date
- 7 juillet 2016
- Condamnation
- 33 192 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10641 F Pourvoi n° J 15-17.847 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme C... Q..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Enzo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme Q... ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Q... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Q... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme C... Q... de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; AUX MOTIFS QUE la société Enzo ne rapporte pas la preuve qu'elle s'est acquittée de son obligation de paiement et sera donc condamnée à verser à son employée les sommes qu'elle réclame au titre du complément de salaire et au titre des congés payés afférents, soit la somme de 1.213,17 € et ce, en deniers ou quittances ; que C... Q... soutient que la société Enzo a commis des manquements graves à son égard en ne lui versant pas son salaire pendant son arrêt de travail, manquements qui justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la société Enzo conteste avoir commis un manquement quelconque ; qu'il résulte de ce qui précède que C... Q... n'a pas perçu l'intégralité des sommes prévues par la convention collective pendant son arrêt de travail consécutif à un accident du travail ; qu'en droit, les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante ; que le seul fait que la preuve n'ait pas été rapportée du paiement des sommes prévues ne caractérise pas une faute de l'employeur ; qu'en l'espèce, si la réalité du manquement est bien établie puisque la salariée aurait dû percevoir 13,48 € par jour pendant ses 90 premiers jours d'arrêts, il est unique en 33 ans de service et n'est pas d'une gravité telle qu'il rende impossible la poursuite du contrat de travail car l'employée disposait d'indemnités versées par ailleurs ; Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] ALORS QUE le seul fait pour l'employeur de ne pas verser au salarié un élément de rémunération pendant son arrêt de travail suffit à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que le constat, par les juges du fond, d'un tel manquement suffit en effet à justifier la décision qu'ils prennent de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en déboutant Mme Q... de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, au motif que le manquement imputable à l'employeur ne serait pas d'une gravité suffisante, tout en constatant que la société Enzo n'avait pas versé à la salariée un élément de rémunération pendant son arrêt de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1184 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme C... Q... de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et à ce que la société Enzo soit condamnée à lui payer à ce titre les sommes de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, 3.319,24 € à titre d'indemnité de préavis et 331,92 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU' en l'espèce, le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste de serveuse le 25 septembre 2012 ; que la restriction médicale est la suivante : pas de port de charges supérieures à 500 g de façon répétée et à 2 kg occasionnellement, pas d'élévation des coudes au-dessus de la hauteur du thorax et des mains au-dessus de la hauteur du visage ; qu'une étude de poste aménagé a été réalisée par l'AIMT 37 afin de vérifier si l'état de santé de la salarié est compatible avec les postes disponibles au PMU Rapido et au bar proposés par la gérante ; que le 11 octobre 2012, le médecin du travail complétait son avis du 25 septembre 2012 en précisant qu'elle était apte au poste PM, Rapido et au service du café au bar ; que le 15 novembre 2012, la Sarl Enzo proposait à C... Q... le poste au PMU Rapido en précisant que le lieu, la durée du travail, le salaire et la qualification restaient identiques ; que par lettre recommandée avec accusé de réception, l'appelante refusait cette proposition ; que le 30 novembre 2012, l'employeur faisait part de son souhait de conserver C... Q... dans ses effectifs à un poste adapté à sa convenance ; que l'appelante précisait qu'elle était inapte au poste de serveuse et refusait le poste PMU Rapido ; que l'employeur ne pouvait proposer aucun poste de serveur ou aucun autre poste compatible avec les prescriptions médicales ; que le poste PMU Rapido, dont la compatibilité avait été étudiée par le service de médecine du travail était la seule possibilité dans l'entreprise ; que le fait pour la Sarl Enzo de proposer un poste de reclassement compatible avec l'état de santé de la salariée dans les mêmes conditions de travail et de salaire démontre qu'elle a rempli l'obligation légale prévue par l'article L.1226-2 du code de travail ; qu'au contraire, la position de l'employée, refusant la proposition du poste PMU Rapido sans explication et refusant tout dialogue sur un autre poste adapté a conduit la Sarl Enzo à mettre fin à la relation contractuelle ; que lors des débats C... Q... précise que son refus est motivé par le fait qu'il s'agissait d'une activité accessoire qui ne l'aurait pas occupée à temps plein ; que cet argument ne saurait être retenu alors que le salaire restait identique sur le poste proposé ; qu'il résulte des pièces versées qu'aucun grief ne peut être reproché à l'employeur dans le respect de la procédure de reclassement, la Sarl Enzo était en droit de rompre le de travail compte tenu du refus de C... Q... ; que dans ces conditions, il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes, en ce qu'elle a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents et sur l'indemnité spéciale de licenciement, l'article L.1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 ; que toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ; qu'en l'espèce, il a été démontré que C... Q... a refusé le reclassement qui lui était proposé alors que ledit reclassement était tout à fait compatible avec son état de santé puisque le médecin du travail, après étude sur site, avait donné son aval à cette proposition ; que le poste était sur le même lieu de travail, rémunéré de manière identique et ne créait aucune contrainte particulière pour l'employée ; que ce refus est sans motif ; qu'il doit s'analyser comme un refus abusif dont la conséquence est la privation de l'attribution de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; que l'employeur ne peut se borner à invoquer le refus par le salarié d'une proposition de reclassement mais doit établir qu'il ne dispose d'aucune poste compatible avec l'inaptitude du salarié ; que dès lors, en considérant qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement, dans la mesure où « la SARL ENZO était en droit de rompre le de travail compte tenu du refus de C... Q... » d'accepter l'offre de reclassement sur le poste PMU Rapido qui lui avait été faite (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 11), la cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le refus du salarié d'accepter un poste de reclassement est pleinement justifié lorsque cette proposition entraîne une modification du contrat de travail ; qu'en constatant que le refus de Mme Q... du poste PMU Rapido était motivé par le fait que ce poste correspondait à un travail à temps partiel alors qu'elle travaillait auparavant à plein temps (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 10), puis en estimant que ce refus était injustifié dès lors que « le salaire restait identique sur le poste proposé » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 10), la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1184 du code civil.article L.1226-2 du code de travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1226-2 du code du travail.article L.1226-2 du code du travailarticle L.1226-14 du code du travail prévoit que la ruparticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel