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Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10643
- Date
- 12 juillet 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10643 F Pourvoi n° J 14-30.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Fenderteam France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à M. Y... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Fenderteam France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. S... ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fenderteam France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fenderteam France à payer la somme de 3 000 euros à M. S... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Fenderteam France. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le contredit fondé, constaté l'incompétence du tribunal de commerce pour connaître des demandes formulées par la société FENDERTEAM à l'encontre de Monsieur S... relatives à l'exécution de son mandat social de directeur général et renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de NANTERRE pour statuer au fond ; AUX MOTIFS QUE « pour contester la compétence de la juridiction commerciale, Y... S... indique que, bien que son contrat de travail a été suspendu pendant l'exercice de son mandat social, les griefs que la société FENDERTEAM FRANCE formule dans la lettre de licenciement du 18 décembre 2012, licenciement faisant l'objet d'une instance pendante devant le conseil de prud'hommes de NANTERRE sont identiques à ceux qui fonde l'action indemnitaire que la société FENDERTEAM FRANCE a intentée à son encontre devant le tribunal de commerce de NANTERRE, ce qui démontre que les griefs poursuivis devant ces deux juridictions sont indissociables de l'exécution de son contrat de travail. Force est pour la cour de constater que l'assignation devant le tribunal de commerce de NANTERRE comme la lettre de licenciement évoquent notamment le fait pour Y... S... d'avoir été dirigeant de sociétés concurrentes à la société FENDERTEAM FRANCE, telles ETHM, H..., L..., la prise en charge injustifiée par la société FENDERTEAM France de dépenses injustifiées ou encore le recours à une femme de ménage payée par chèque emploi service pour intervenir dans les locaux de l'entreprise. La société FENDERTEAM FRANCE soutient pour sa part la parfaite dichotomie qui existe entre les agissements poursuivis par Y... S... au titre de son contrat de travail et ceux qui relèvent de sa qualité de mandataire social, qui doivent demeurer de la compétence du tribunal de commerce du fait de la suspension du contrat de travail. Selon l'article L. 1411-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. L'article L. 1411-4 du même Code précise : le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non-écrite. Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles. La nette similitudes des griefs formulés par la société FENDERTEAM FRANCE à l'encontre de Y... S... tant au titre de son licenciement que devant le tribunal de commerce de NANTERRE ne sont pas en faveur de la dichotomie que la société intimée soutient ce qui implique donc que le juge prud'homal, juge de la suspension du contrat de travail, concerne la plénitude de compétence que lui réserve l'article L. 1411-4 du Code du travail pour statuer sur l'ensemble du litige. Infirmant le jugement entrepris, la cour renvoie ainsi l'affaire devant le conseil de prud'hommes de NANTERRE » ; 1°) ALORS QUE le conseil de prud'hommes, juridiction dotée d'une compétence d'exception, ne peut connaître que des « différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail soumis aux dispositions du [Code du travail] entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient », ce qui exclut notamment de sa compétence tout litige opposant une société commerciale et l'un de ses mandataires sociaux, contestation que la loi confie au tribunal de commerce ; qu'en l'espèce, pour considérer que le litige opposant la société FENDERTEAM FRANCE à Monsieur S..., relativement à l'indemnisation des manquements commis par ce dernier dans l'exercice de son mandat social de directeur général de la société, relevait de la compétence du conseil de prud'hommes de NANTERRE, la cour d'appel s'est contentée de relever la similitude des griefs formulés par la société FENDERTEAM FRANCE devant le tribunal de commerce et de ceux justifiant le licenciement de Monsieur S... et qui constituaient l'objet de l'instance ouverte devant le conseil de prud'hommes ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il soit constant que les demandes soumises par la société FENDERTEAM au tribunal de commerce étaient fondées sur les fautes commises à son encontre par Monsieur [...] dans l'exercice de son mandat social à une période durant laquelle le contrat de travail de ce dernier était suspendu, ce dont il se déduisait qu'elles échappaient de ce fait nécessairement à la compétence d'exception du Conseil de prud'hommes indépendamment de toute autre considération, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 721-3 du Code de commerce ; 2°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en se contentant ainsi de motifs inopérants sur la détermination du juge compétent pour connaître de ce litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du Code du travail et L. 721-3 du Code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel