Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10644
- Date
- 12 juillet 2016
- Condamnation
- 45 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10644 F Pourvoi n° E 15-12.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. V... O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Périgée, 2°/ au CGEA de Lille, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. O... ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. O.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. O... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. O... a été employé par la société Finadec à compter du 1er avril 1990 en qualité de conseiller en organisation ainsi qu'en attestent quelques bulletins de paie versés aux débats se situant dans la période comprise entre le 1° juillet 1990 et le 31 décembre 2001 ; que, pour la période de juillet 2002 à mai 2003, M. O... verse des bulletins de paie émis par la Périgée, filiale de la société Finadec, l'emploi mentionné étant celui de conseiller en organisation ; de décembre 2003 à septembre 2007, les bulletins de paie émis par la société Périgée se réfèrent à la qualité de président du conseil d'administration, fonction à laquelle M. O... a été désigné par assemblée générale de la société Périgée du 29 novembre 2003, l'assemblée suivante du 4 décembre 2003 ayant fixé sa rémunération annuelle de PDG à 68 .453 euros, montant correspondant aux sommes figurant sur ses bulletins de paie pour la période correspondante ; qu'ensuite, à compter d'octobre 2007, les bulletins de paie mentionnent la qualité de directeur général délégué, la qualité de salarié n'étant plus alors contestée ; si le certificat de travail de délivré le 27 mars 2012 par la société Périgée à M. O... mentionne qu'il a travaillé dans l'entreprise du 1° avril 1990 au 27 mars 2012 et si certains bulletins de paie mentionnent une ancienneté remontant à 1990, l'attestation Pôle Emploi, établie par l'employeur, mentionne une durée d'emploi du 5 septembre 2007 au 27 mars 2012, le dernier emploi exercé étant celui de directeur technique ; qu'en toute hypothèse les mentions figurant sur les bulletins ne constituent que des présomptions pouvant être combattues par la preuve contraire ; les intimés sont bien fondés à soutenir qu'il n'est aucunement prouvé que le contrat de travail conclu oralement le 1°avril 1990 entre la société Finadec et M. O... a fait l'objet d'un transfert à la société Périgée au sens de l'article L.1224-1 du code du travail, la circonstance que la société Finadec soit la société mère de la société Périgée étant sans incidence ; ensuite, pour la période de juillet 2002 à mai 2003, si les bulletins de paie émis par la Périgée mentionnent que M. O... exerçait l'emploi de conseiller en organisation, aucune pièce ne vient confirmer l'existence d'un lien de subordination avec cette société ayant alors la forme d'une SARL et devenue SA le 29 novembre 2003 ; qu'en effet M. O... était gérant de cette société depuis le 2 septembre 1991, gérant non rémunéré d'abord non associé puis devenu progressivement associé ; qu'ensuite, de décembre 2003 à septembre 2007, les bulletins de paie émis par la société Périgée se réfèrent à la qualité de président du conseil d'administration ; que M. O... ne prouve pas plus que, parallèlement à ces fonctions de mandataire social, il était rémunéré en qualité de salarié ; le procès-verbal de la société Périgée du 29 novembre 2003 a désigné M. O... en qualité de PDG avec cumul et non dissociation des fonctions ; dès lors, M. O... ne peut pas avoir exercé des fonctions distinctes de salarié ; les bulletins de paie ne mentionnent pas le paiement de cotisations chômage ; il se déduit de ce qui précède que M. O... ne justifie pas d'une durée de travail portant sur une période supérieure à celle comprise entre le 5 septembre 2007 et le 27 mars 2012 ; qu'il doit être débouté de sa demande de complément d'indemnité de licenciement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'il est établi au travers des diff6rents procès-verbaux que M. O... a été gérant non salarié, puis à compter du 29 novembre 2007 et jusqu'au 5 septembre2007, Président du Conseil d'Administration et President Directeur Général non salarié de la société Périgée ; la rémunération figurant sur son bulletin de paie correspond précisément à celle votée par l'assemblée générale extraordinaire. Aucun bulletin de paie émis avant le 5 septembre 2007 ne mentionne le paiement de cotisations chômage au bénéfice de M. O... ; il n'est pas établi que M. O... occupait bien des fonctions techniques de conseiller en organisation ; la preuve d'un quelconque lien de subordination n'est pas établie ; d'ailleurs aucun bulletin de paie émis avant le 5 septembre 2007 ne mentionne le paiement de cotisations chômage au bénéfice de M. O... ; l'erreur matérielle relevée sur une fiche de paie et sur le certificat de travail ne saurait suffire à établir une ancienneté au 1er avril 1990 ; 1°) - ALORS QUE la date d'ancienneté figurant sur les bulletins de salaire constitue une présomption d'ancienneté, qui ne peut être écartée que si l'employeur apporte la preuve de sa fausseté ; que la cour d'appel a constaté que les bulletins de salaire de M. O... mentionnaient une ancienneté remontant à 1990 ; qu'en se bornant à mentionner la production par l'employeur d'une attestation Pôle Emploi établie par ses soins et faisant état d'une date différente, la cour d'appel, qui n'a pas établi en quoi l'employeur renversait la présomption posée par les bulletins, a violé l'article R 3243-1 du code du travail ; 2°) – ALORS QUE l'employeur doit renverser la présomption découlant des bulletins de salaire quant à l'ancienneté qui y est mentionnée ; que si la cour d'appel a entendu se fonder, pour estimer que cette présomption était renversée, sur l'absence de preuve par le salarié d'un lien de subordination ou d'une rémunération en tant que salarié, elle a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ; 3°) – ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se prononcer par une simple affirmation ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que les bulletins de salaire étaient affectés d'une erreur matérielle, sans expliquer en quoi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) – ALORS QUE le cumul de fonction entre mandat social et salariat est possible et permet à l'intéressé de voir son ancienneté s'accroître ; qu'en énonçant que sa désignation comme PDG avec cumul et non dissociation de fonctions avait empêché M. O... d'être salarié à partir de 2003, la cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du code du travail ; 5°) – ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. O... n'avait pas exercé des fonctions techniques distinctes pendant la période où il était mandataire social, ce qui montrait l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.1224-1 du code du travailarticle 1315 du code civilarticle L 1221-1 du code du travail.article L 1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel