Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10645
- Date
- 12 juillet 2016
- Condamnation
- 2 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10645 F Pourvoi n° C 15-13.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sto, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. S... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sto ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sto aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sto. Premier moyen de cassation Il est fait grief à la cour d'appel de Lyon d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Sto au versement à M. X... des sommes de 21 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux motifs propres que « S... X..., qui soutient que lors de l'entretien préalable seul trois des quatre griefs lui ont été énoncés, celui relatif à la plainte d'un client pour une erreur de teinte ayant été omis, n'étaye pas ses affirmations ; que par ailleurs, l'entreprise étant dotée d'institutions représentatives du personnel ainsi qu'en atteste le procès-verbal des élections de la délégation unique du personnel du 10 juin 2009, la convocation, mentionnant la possibilité pour S... X... de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de la société, est régulière ; que concernant les motifs du licenciement, la société Sto reproche à S... X... des erreurs de teinte en citant une plainte du client [...]. A ce titre, il convient de relever que ce client dénonce une erreur de ses services, et la société Sto ne fait pas la démonstration que ce client a été traité par S... X... ; qu'au surplus, si ces erreurs sont à éviter, il est indéniable qu'elles se produisent, la société Sto ayant même institué une prime de qualité dite prime MAT pour récompenser l'absence d'erreur. Dans le document explicatif du fonctionnement de cette prime, la société Sto indique que le teinteur a un crédit de 100 points chaque mois, qui se réduit à chaque erreur constatée, selon le barème suivant : 1 erreur avec réclamation et conséquences financières (comme celle imputée à S... X..., I... ayant réclamé le cout d'une remise en peinture de la façade suite à l'erreur commise soit 3 299,30 euros) = 100 points ; que or, S... X... a perçu une prime MAT de 52,50 euros en mars 2010 et, si on admet un paiement le mois suivant, aucune précision n'étant donné à ce titre, de 28 euros en avril 2010 ; qu'il en résulte que la société Sto, à réception du courrier du client mécontent le 5 mars 2010 (et non le 26 mars comme indiqué dans la lettre de licenciement), n'a pas estimé S... X... responsable ; que ce grief n'est pas établi ; que de même celui de la mauvaise tenue de sa station de teintage. La société Sto n'allègue ni ne justifie avoir fait la moindre remarque à ce propos à S... X... durant toute la durée contractuelle. Pour étayer ce reproche, qui relève de l'insuffisance professionnelle, elle se borne à produire quelques photographies d'un poste de travail. Rien ne permet de savoir qu'il s'agit de celui de S... X.... Les documents ne sont pas datés. De plus aucun élément de comparaison n'est produit ; que S... X... ne conteste pas avoir utilisé l'ordinateur de son supérieur hiérarchique, en son absence, sans son autorisation et à des fins personnelles ; que ce faisant, il a contrevenu aux dispositions du règlement intérieur ; que le même jour, il a quitté son poste à 16h10 après 6h30 de travail ; que S... X... ne conteste pas le fait ; qu'en revanche, la société Sto ne démontre pas, comme elle l'invoque dans la lettre de licenciement, la mention d'horaire inexact sur sa fiche de travail qu'elle ne produit d'ailleurs pas ; que ces faits se sont passés le même jour ; que la connexion n'a duré que quelques minutes et le départ prématuré est un fait isolé ; que ces fautes sont ponctuelles et insuffisamment graves au regard d'une relation de travail de plusieurs années pour justifier une mesure de licenciement ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a accordé au salarié la somme de 21 000 euros à titre de dommages-intérêts ». Et, aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu' «en droit ; qu'attendu que l'article L. 1235-1 du code du travail dispose que : « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. » ; qu'attendu que le juge du fond doit, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, rechercher quel est le vrai motif du licenciement ; qu'attendu que l'article L. 1232-3 du code du travail dispose : « au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié » ; qu'attendu que l'article L. 1232-4 du code du travail dispose : « lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; que lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit pas un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition » ; qu'attendu que la circonstance que le motif énoncé dans la lettre de licenciement n'a pas été indiqué au salarié au cours de l'entretien préalable caractérise une irrégularité de forme mais n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut fonder le licenciement ; qu'attendu qu'en matière disciplinaire plus particulièrement, il appartient au juge de vérifier si les faits reprochés au salarié existent, s'ils peuvent être considérés comme fautifs, et s'ils sont suffisamment sérieux pour justifier le licenciement ; qu'attendu que dans l'appréciation du juge, il sera tenu compte notamment des circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, de la compétence et des qualités professionnelles du salarié, ainsi que de l'absence d'antécédents disciplinaires ; qu'attendu que l'appréciation du licenciement s'analyse en considération du comportement fautif du salarié, notamment en tenant compte des facteurs tels que la nature de ses fonctions, son niveau de responsabilité dans l'entreprise, son âge, son expérience et les répercussions sur le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'attendu que la cause réelle doit être exacte, précise, objective et revêtant une certaine gravité qui rend impossible sans dommage pour l'entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement ; qu'attendu que la bonne foi contractuelle est présumée, de sorte que les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur est conforme à son intérêt ; qu'attendu qu'il appartient au juge du fond de contrôler et sanctionner l'abus de droit ou la légèreté blâmable de l'employeur dans la mise en oeuvre de l'exécution du contrat de travail qui se doit d'être exécuté de bonne foi ;qu'en fait ; qu'attendu que la notion de prime de teinte est clairement définie par la prime MAT ; qu'attendu qu'il convient de constater qu'une erreur de teinte mettant en cause cette prime ne peut être motif de licenciement, car elle serait considérée comme double sanction ; qu'attendu que le fait d'utiliser un ordinateur au vu de ses collègues ne constitue pas un motif de licenciement, aucune donnée confidentielle n'ayant été soustraire à la société ; qu'attendu que le conseil dit et juge que les griefs retenus par la société Sto à l'encontre de M. X... ne constituent pas un motif de licenciement ; qu'attendu qu'il ressort des éléments du dossier que la société Sto a contrevenu aux dispositions des articles L. 1232-3 et L. 1232-4 du code du travail ;qu'ainsi, il sera alloué à M. X... des dommages et intérêts pour procédés vexatoires que le conseil fixe à la somme de 1 000 euros ; qu'attendu que le conseil juge qu'il n'y a pas lieu, compte tenu de la nature de l'affaire, d'ordonner provisoire de la présente décision ; qu'attendu qu'il apparait inéquitable de laisser à la charge de M. X... l'intégralité des frais engagés dans la présente procédure ; qu'en conséquence, le conseil lui alloue la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil et déboute la société Sto de sa demande reconventionnelle formulée à ce titre ». Alors, de première part, que le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, qui, pris isolément, pourraient ne pas être suffisants à justifier le licenciement, peuvent, pris ensemble caractériser une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a constaté que le salarié ne contestait pas avoir utilisé l'ordinateur de son supérieur hiérarchique, en son absence, sans son autorisation et à des fins personnelles, en contrevenant aux dispositions du règlement intérieur, et d'avoir quitté, le même jour, son poste à 16h10 après 6h30 de travail ; qu'en décidant que ces faits, pris isolément, étaient insuffisamment graves pour justifier une mesure de licenciement, sans avoir recherché si, pris ensemble, ils caractérisaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; Alors de deuxième part que le juge est tenu par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que le salarié ne contestait pas la réalité du grief relatif à l'erreur de teinte et à la mauvaise tenue de la station de teintage ; que la cour d'appel, en retenant comme non-établi ce grief, a tenu pour contesté un fait qui ne l'était pas, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors, de troisième part, que le juge est tenu par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par la lettre de notification du licenciement ; que la cour d'appel qui s'est bornée à retenir que le salarié avait quitté son poste le 9 mars 2010 à 16h10, sans rechercher si, ainsi qu'il lui était également reproché dans la lettre de rupture, il n'avait pas abandonné à plusieurs autres reprises son poste de travail, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Second moyen de cassation Il est fait grief à la cour d'appel de Lyon d'avoir dit le licenciement intervenu de façon brutale et vexatoire, et d'avoir condamné la société Sto à verser à M. X... la somme de 1 000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédés vexatoires. Aux que « S... X... argue avoir appris son licenciement de façon brutale et vexatoire, l'employeur l'ayant convoqué dans la salle de réunion le 23 avril 201à pour lui apprendre en termes secs qu'il était licencié et qu'il devait quitter immédiatement l'entreprise. Cinq collègues attestent de cette convocation et de l'état à l'issue de l'entretien de S... X... qui leur a indiqué devant le supérieur qui venait de le recevoir, M. Q..., qu'il était viré sur le champ ; que la société Sto qui s'en défend en indiquant qu'il a paru courtois de l'aviser avant la réception du courrier n'apporte aucune précision sur les modalités de l'entretien et M. Q..., présent selon les témoins, lors des déclarations de S... X... n'a pas rectifié ses propos et ne s'inscrit pas en faux dans le cadre de la procédure ; que c'est dès lors et à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de dommages-intérêts sur ce fondement ». Alors que, seul le comportement fautif de l'employeur, ayant causé au salarié un préjudice moral distinct de celui du licenciement, permet au salarié de prétendre à des dommages-intérêts se cumulant avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à statuer au regard de la réaction du salarié à l'annonce de son licenciement, sans se référer aux circonstances particulières qui, ayant entouré la rupture, auraient été de nature à entraîner pour celui un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le caractère brutal et vexatoire du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article L. 1232-1 du code du travail.article 4 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail dispose quearticle L. 1232-4 du code du travail disposearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civil et déboutearticle L. 1232-3 du code du travail disposearticle L. 1232-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10645
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel