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Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10646
- Date
- 12 juillet 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10646 F Pourvoi n° V 15-13.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. R... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société orlénaise d'assainissement (SOA), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. Q... ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Q.... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. Q... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir requalifier son départ à la retraite en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejeté en conséquence ses demandes en paiement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés s'y rapportant, et d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE sur la formation professionnelle ; qu'en l'espèce, M. Q... était titulaire d'une habilitation au transport de marchandises dangereuses ADR valable jusqu'au 4 juillet 2011 et au 17 avril 2012 selon le type de produits et de transports ; que la société qui n'a pas mis en oeuvre les actions de formation nécessaires pour permettre à M. Q... d'obtenir le renouvellement de cette habilitation, soutient qu'elle ne présentait pas d'utilité pour le poste, que celui-ci pouvait utiliser son droit individuel à la formation et qu'il avait comme ses collègues bénéficié de formations pour l'adaptation à son poste de travail ; que toutefois, l'absence d'utilisation par le salarié des congés ou droits individuels à la formation est sans conséquence sur son droit à obtenir de son employeur le maintien de sa capacité à occuper un emploi, y compris lorsque l'employeur a respecté son obligation d'adapter le salarié à son poste de travail ; que par suite, la société a failli à son obligation de veiller au maintien de la capacité de M. Q... à occuper un emploi, en ne mettant pas en oeuvre la formation nécessaire au recyclage de son habilitation et ce alors qu'il en avait fait la demande lors de son entretien d'évaluation puis par l'intermédiaire de son conseil, ce qui a eu pour conséquence de lui faire perdre le bénéfice de sa qualification, étant au surplus relevé qu'il ressort de l'attestation de M. K..., responsable d'agence et du bordereau de suivi des déchets du 22 juillet 2011 que M. Q... effectuait occasionnellement des transports de produits nécessitant cette habilitation, même s'il était affecté à 96 % aux travaux d'assainissement ; que ce manquement de l'employeur à son obligation de formation est caractérisé ; Que sur l'annulation des sanctions ; ( ) ; que sur la mise à pied : qu'aux termes de la lettre de mise à pied du 31 août 2012, qui est trop longue pour être reproduite, il est reproché à M. Q... : - différents dysfonctionnements relatifs au remplissage des ordres de travaux et des bordereaux de suivi des déchets, (9 ordres de travaux et bordereaux de suivi de déchets correspondant sont mentionnés en précisant les omissions ou erreurs commises), - de ne pas s'être rendu compte le 1er août 2012 que le camion qu'il avait stationné sur l'aire de curage coulait dans la cour faisant craindre une pollution du site, - d'avoir réalisé le 8 août des travaux de curage de réseau d'une école ayant donné lieu à une réclamation et nécessitant de refaire la prestation, - de n'avoir fait qu'un transfert d'huile dans la journée sur le site de TRW alors que ses collègues en font 3 ou 4 par jours, - d'avoir effectué une journée d'une amplitude de 11 heures le 3 août, sans prévenir son responsable, - d'avoir mis sans explication 1 heure 3/4 pour effectuer 12 kilomètres. Que la société, ne produit que trois ordres de travaux et les bordereaux de suivi correspondants sur les 9 visés, sur lesquels il est relevé une absence d'attestation à 7 %, une omission d'indication de l'adresse du chantier, une erreur de facturation de TVA, une absence d'essai d'écoulement, ainsi que la copie d'un chèque de règlement non signé remis par un client ; qu'il n'est fourni aucun justificatif des autres griefs dont la matérialité n'est par suite pas établie alors qu'elle est discutée ; que les seuls manquements dont la preuve est rapportée relèvent de l'insuffisance professionnelle et ne pouvaient pas justifier une sanction disciplinaire, l'abstention volontaire ou la mauvaise volonté du salarié n'étant pas caractérisées ; que la décision du conseil qui a annulé la mise à pied disciplinaire et ordonné le remboursement de la retenue sur salaire opérée sera confirmée ; ( ) ; Que sur la requalification du départ à la retraite : Que c'est à juste titre que le conseil a jugé que la demande de résiliation judiciaire était sans objet dès lors qu'elle a été formée après le départ de M. Q... à la retraite et à la rupture de la relation contractuelle ; que lorsque le salarié remet en cause son départ à la retraite en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à son départ à la retraite que son départ était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ; qu'en l'espèce le départ à la retraite de M. Q... revêt un caractère équivoque dès lors qu'il est justifié d'un différend l'opposant à son employeur antérieur à celle-ci relatif à sa demande de formation et à sa contestation de l'avertissement ; que M. Q... qui soutient qu'il était en bute aux quolibets du personnel d'encadrement, produit une attestation de M. S..., qu'il n'y a pas lieu d'écarter aux motifs qu'elle n'a pas été donnée dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile, dès lors qu'elle est accompagnée de la carte d'identité et que son auteur est parfaitement identifiable ; que M. S... atteste que M. Q... s'est fait appeler « oin oin » par plusieurs employés de la SOA dont des personnes de l'encadrement, et qu'à la demande de ce dernier il y a été mis un terme à la suite de l'intervention de M. T... ; qu'outre, qu'il n'est pas mentionné la date à laquelle ces propos auraient été tenus ni par qui précisément, il ressort de ce témoignage que ces faits ont immédiatement cessé dès que M. Q... s'en est plaint ; qu'il ne peut dès lors être retenu aucun manquement à ce titre à l'encontre de l'entreprise ; que par ailleurs, s'agissant du non-respect de l'obligation de formation ci-dessus caractérisé et de l'annulation de la mise à pied, ils ne constituent pas des faits d'une gravité telle qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'ils ne peuvent dès lors justifier la requalification de la mise à la retraite en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en effet, le non renouvellement de l'habilitation ADR était sans conséquence sur l'emploi et l'activité professionnelle de M. Q... pas plus que la sanction décernée à tort, étant relevé par ailleurs que celui-ci a bénéficié de la formation CACES sollicitée et que l'employeur n'est pas responsable de son échec à cette qualification dû à la dangerosité de sa conduite ; que la décision du conseil de prud'hommes qui a accueilli la demande de prise d'acte de la rupture et les demandes indemnitaires subséquentes sera infirmée ; Que sur la demande de dommages et intérêts : Que le prononcé d'une mise à pied injustifiée a nécessairement causé un préjudice à M. Q... comme le fait de ne pas avoir pu bénéficier de la formation pour obtenir le renouvellement de son habilitation ADR ; que ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 2 000 euros ; 1°) ALORS QUE le fait, pour l'employeur, de refuser de maintenir la capacité du salarié à occuper un emploi caractérise un manquement suffisamment grave qui, empêchant la poursuite du contrat de travail, justifie la qualification du départ à la retraite en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'en dépit de la demande de M. Q... qui effectuait occasionnellement des transports de produits requérants l'habilitation au transport de marchandises dangereuses ADR, la société Soa avait failli à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, lui faisant ainsi perdre le bénéfice de sa qualification, a néanmoins, pour refuser de qualifier le départ à la retraite du salarié en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, énoncé que le non respect par l'employeur de l'obligation de formation caractérisé était sans conséquence sur son emploi et son activité professionnelle, et ne constituait pas un fait suffisamment grave pour justifier la requalification du départ à la retraite en une prise d'acte à ses torts exclusifs, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la société Soa ayant failli à son obligation de formation, avait ainsi fait perdre au salarié le bénéfice de sa qualification, en sorte que le manquement de l'employeur rendait impossible la poursuite du contrat de travail et justifiait la prise d'acte de la rupture à ses torts exclusifs et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-9 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L. 6321-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE de la même manière, en se fondant, pour refuser de requalifier le départ à la retraite du salarié en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la double circonstance que ce dernier avait bénéficié de la formation CACES et que l'employeur n'était pas responsable de son échec à cette qualification dû à la dangerosité de sa conduite, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à ôter toute gravité au manquement de l'employeur à son obligation de maintenir la capacité du salarié à occuper son poste en veillant à lui assurer le renouvellement de son l'habilitation au transport de marchandises dangereuses ADR, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a ainsi violé les articles L. 1231-1, L. 1237-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, lorsque le départ à la retraite du salarié est équivoque et s'analyse en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, le juge qui constate la réalité de ces manquements doit, pour déterminer s'ils présentent une gravité suffisante de nature à justifier que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, les apprécier dans leur ensemble ; qu'en se bornant, pour débouter M. Q... de sa demande en requalification de son départ à la retraite en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à retenir que le manquement de l'employeur à son obligation de formation par le non renouvellement de l'habitation ADR du salarié était sans conséquence sur son emploi et son activité professionnelle pas plus que la mise à pied décernée à tort à son encontre, la cour d'appel qui a ainsi considéré chacun des manquements isolément sans apprécier la gravité du comportement de l'employeur résultant de leur cumul, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-9 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. Q... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour privation de jours de congés supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE Sur le fractionnement des jours de congés : que selon l'article L 3141-19 du code du travail, lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31octobre de chaque année ; que les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période ; qu'il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours ; que les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément ; que des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ; que par ailleurs, il a été reconnu à l'employeur, lorsque le salarié est demandeur du fractionnement, la faculté de subordonner son accord à la renonciation par le salarié aux congés supplémentaires de fractionnement ; qu'en l'espèce, il est justifié par la production des demandes d'autorisation d'absence établies et signées par M. Q... hors période du 1er mai au 31 octobre qu'il a reconnu prendre les congés hors période à sa demande et qu'il a renoncé en contrepartie au bénéfice du fractionnement ; que par suite, M. Q... qui ne prouve pas que le fractionnement de ses congés lui a été imposé par l'employeur ne peut réclamer des dommages et intérêts pour privation de jours de congés supplémentaires et la décision du conseil qui l'a débouté de sa demande à ce titre sera confirmée ; ALORS QUE le seul fait, pour le salarié, d'avoir signé les demandes d'autorisation d'absence remises par l'employeur, sans y reproduire la mention manuscrite selon laquelle il reconnaît prendre des congés à son initiative et renonce de ce fait au fractionnement, ne saurait valoir de sa part renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement ; qu'en se bornant à déduire de la seule signature par M. Q... des demandes d'autorisation d'absence hors période du 1er mai au 31 octobre que ce dernier avait reconnu prendre les congés payés hors période à sa demande et renoncé en contrepartie au bénéfice du fractionnement, circonstance qui ne suffisait pourtant pas à elle seule à établir la renonciation expresse du salarié aux congés supplémentaires de fractionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-19 du code du travail ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10646
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel