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Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10648
- Date
- 12 juillet 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10648 F Pourvoi n° M 15-15.664 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Q... T..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société Relooking centre France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme T... ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme T... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame T... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « Sur la prise d'acte de rupture du contrat d'apprentissage : Alors que le contrat d'apprentissage a débuté le 30 novembre 2009, Mme T... a notifié à la société, par lettres des 22 et 24 février 2010, qu'elle prenait acte de la rupture du contrat en invoquant des manquements de l'employeur à ses obligations. Or, l'Article L 6222-18 du code du travail dispose : " Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A. défaut, la rupture, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer". Il résulte de ce texte que le contrat d'apprentissage ne peut être rompu unilatéralement par l'une ou l'autre des parties que dans les deux premiers mois du contrat. Il s'ensuit, en l'espèce, que la décision de Mme T... de mettre fin unilatéralement au contrat d'apprentissage, notifiée après le délai de deux mois, est dépourvue d'effet. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a donné effet à cette prise d'acte. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage : II résulte des éléments versés aux débats que, le 1er mars 2010, un acte intitulé "constatation de la rupture" a été signé par l'employeur, l'apprentie et le représentant légal de cette dernière. Cet acte comporte la disposition suivante : "Les parties déclarent que dans les conditions fixées par l'article L 6222-18 du code du travail, il est mis fin au contrat d'apprentissage sur accord express et bilatéral des co-signataires". Il est précisé que la date de résiliation effective du contrat est fixée au 22 février 2010. Il apparaît ainsi qu'il a été régulièrement procédé à la rupture du contrat d'apprentissage par accord des parties conformément aux dispositions légales avec effet à compter du 22 février 2010. Mme T... qui ne prouve pas que son consentement a été vicié ne peut revenir sur l'accord écrit de rupture du contrat d'apprentissage qu'elle a signé. Elle ne pouvait donc saisir la juridiction prud'homale le 1er octobre 2010 d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat qui était déjà rompu. Mme T... doit être déboutée de sa demande et le jugement doit être infirmé sur ce point. Sur la demande au titre des salaires jusqu'au terme du contrat : Dans la mesure où il a été mis fin au contrat d'un commun accord entre les parties, Mme T... n'est pas en droit de prétendre aux salaires correspondant à la période postérieure à février 2010. Elle doit être déboutée de cette demande et le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a fait droit » ; ALORS d'une part QUE la prise d'acte par l'apprenti de la rupture de son contrat d'apprentissage en raison de manquements graves de son employeur à ses obligations doit, si elle est fondée, conduire le juge à prononcer la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur ; qu'en refusant en l'espèce de prononcer la résiliation du contrat d'apprentissage conclu entre la société RELOOKING CENTRE France et Madame T... au motif que la décision de l'apprentie de mettre fin unilatéralement au contrat d'apprentissage était dépourvue d'effet, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 6222-18 du Code du travail ensemble celles de l'article 1134 du Code civil ; ALORS d'autre part QU'aucune rupture amiable du contrat d'apprentissage ne peut intervenir lorsque ce contrat a préalablement été rompu unilatéralement par l'une des parties ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ayant constaté que Madame T... avait pris la décision de mettre fin unilatéralement au contrat d'apprentissage le 22 février 2010, elle ne pouvait par ailleurs retenir qu'il avait été régulièrement procédé à la rupture du contrat d'apprentissage par accord des parties en date du 1er mars 2010 et débouter, pour ce motif, Madame T... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article L. 6222-18 du Code du travail ensemble celles de l'article 1134 du Code civil ; ALORS enfin et en toute hypothèse QUE la conclusion d'un accord de rupture d'un commun accord suppose l'absence de litige entre les parties sur la rupture du contrat ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ayant constaté que par lettres des 22 et 24 février 2010, Madame T... avait notifié à la société RELOOKING CENTRE France qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat d'apprentissage en invoquant des manquements de l'employeur à ses obligations, elle ne pouvait par ailleurs retenir qu'il avait été régulièrement procédé à la rupture de son contrat d'apprentissage par accord des parties en date du 1er mars 2010 et que Madame [...], qui ne prouvait pas que son consentement avait été vicié, ne pouvait revenir sur cet accord ; qu'en s'abstenant ainsi de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 6222-18 du Code du travail ensemble celles de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article L 6222-18 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 1134 du Code civilArticle L 6222-18 du code du travail disposearticle L. 6222-18 du Code du travail ensemble celles dearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel