Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10649
- Date
- 12 juillet 2016
- Condamnation
- 1 975 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10649 F Pourvoi n° A 15-15.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme V... H..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [...] , dont le siège est [...] , 2°/ à M. O... H..., domicilié [...] , 3°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] , En présence de : Mme A... G..., domiciliée [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [...] [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme H... ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme H.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause Me G..., es qualité de commissaire au plan, et le Cgea et d'avoir débouté Mme V... H... de l'ensemble de ses demandes. AUX MOTIFS QUE d'une part, que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; que d'autre part, il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail subordonné se trouve donc normalement accompli dans les locaux de l'entreprise ou tout autre lieu désigné par l'employeur et suivant l'horaire prescrit avec un matériel et des matières premières ou produits fournis par et sous son contrôle ; que parmi les différents indices de la subordination se trouvent notamment l'intégration du salarié dans un service organisé et l'obligation de rendre compte de son activité ; qu'il est constant que les gérants ne sont pas liés à la société par un contrat de travail lorsqu'ils disposent de la liberté de fixer leurs propres horaires et conditions de travail ; qu'enfin il est de règle que c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, en l'occurrence à Mme H... ; qu'au cas présent, elle produit : - ses bulletins de paie du 1er janvier 1993 au 30 avril 1998 en qualité de responsable secrétariat comptabilité, au salaire mensuel brut de 5 800 euros environ, - ses fiches de paie en qualité de gérante (466 euros) de 2007 à 2011, - des fiches de frais de déplacement pour 2011 établis par elle-même de façon identique pour chaque année, sans justificatifs joints, ainsi qu'une facture de frais de déplacement du 31.08.2012, - un avis d'impôt sur le revenu 2009, au terme duquel elle déclare 7 016 euros de salaire ou assimilé (gérance) et 19 754 euros de revenus agricoles, - des attestations de formation en distillation entre 1980 et 1993, conseils en distillation donnés par des partenaires, sans rapport avec un poste administratif, - une déclaration Urssaf remplie par Mme H... le 26.11.1998 et se déclarant elle-même comme gérante salariée à partir du 1er janvier 1999 en remplacement de M. O... H... démissionnaire, - une déclaration Urssaf pour octobre et décembre 1999 mentionnant le versement de 5 913 euros de rémunérations (correspondant donc seulement à la rémunération de la gérance), - une déclaration Urssaf pour l'année 1999 mentionnant la somme de 21 383 francs au titre des rémunérations versées aux salariés titulaires de contrat de travail et aux dirigeants sociaux (soit 1781 francs par mois environ), - une déclaration Urssaf année 2000 mentionnant la somme de 22 043 francs, et "effectifs : 1", - une déclaration Urssaf année 2001 mentionnant "effectif 1 femme gérant", et la somme de 30 399 francs au titre des rémunérations versées, et une déclaration Urssaf 2002 mentionnant une somme de 6 176 euros, - les carnets de distillation 2004, 2007, 2008, - les courriers adressés aux douanes contenant ses propres déclarations notamment sur certaines manipulations des alambics et relevés de compteurs, - le registre des entrées et sorties du personnel renseigné par elle-même, dans lequel, dans la liste des salariés établie par elle-même, elle se mentionne comme gérante, la case "type contrat CDD ou CDI" n'étant pas renseignée, - diverses attestations dont celle de son fils, qui ne peut être considérée comme objective, celle de Mme R... qui indique qu'elle a "été employé par Mme H... pour sa société la [...] au lieudit [...] durant plus de 3 mois en 2008, 15 jours en 2009 et 15 jours en 2010 en contrat à durée déterminée à mi-temps. Durant mon emploi je n'ai rencontré que Mme H.... Je n'ai jamais vu y travailler M. H... à part nous surveiller ce qui me concernant était désagréable car il n 'était pas mon employeur », celles de Mmes M... I... et Mme U..., ancienne employée du GAEC de W... puis SCEA de W..., appartenant à Mme H..., les faits qu'elles décrivent n'étant donc pas en référence avec la société [...] , et enfin l'attestation de M. E... qui confirme qu'il ne traitait qu'avec Mme H... ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme H... a été nommée gérante de la société à compter du 1er janvier 1999 en remplacement de son père, O... H..., démissionnaire, moyennant une rémunération à hauteur de 1 500 francs bruts mensuels ; que les statuts de la société prévoient que "chacun des gérants a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir à justifier.de pouvoirs spéciaux" et que "chaque gérant a droit à un traitement fixe ou proportionnel déterminé par décision collective ordinaire des associés et au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement" ; qu'il ressort en outre des pièces produites que Mme H... était en relations directes avec l'expert-comptable (cf son courrier du 5 octobre 2006 lui proposant les honoraires), avec lequel tous les courriels sont échangés sans copie à M. H... ; qu'elle reporte elle-même des rendez-vous avec l'expert-comptable ; qu'il n'est pas discutable que Mme H... a exercé son activité de gérante pour le compte de la société Sari [...] moyennant une rémunération fixée par l'assemblée générale, dans les locaux appartenant à la société, mais à l'adresse de laquelle se situait également son domicile et les locaux de la SCEA de W... et de la [...] dont elle était gérante associée unique ; attendu cependant que c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont notamment rappelé que l'implication de Mme H... dans la distillerie familiale - la Sarl [...] n'effectuant que la production de l'eau de vie" et la Sarl [...] appartenant à Mme H... sa commercialisation - ne pouvait caractériser l'existence d'un contrat de travail ; qu'il suffira d'ajouter que Mme H... ne justifie pas qu'elle était soumise à des horaires particuliers de travail, ni des ordres ou directives de la part de M. O... H..., dont elle ne produit aucun courrier ni courriel en ce sens ; qu'elle ne justifie pas davantage avoir effectué pour cette société un travail distinct de celui attendu de la part d'une gérante de société, nécessairement intéressée à l'activité de celle-ci, quelque soit l'importance de sa rémunération à ce titre ; qu'en outre, elle n'établit pas que M. O... H..., à la retraite à compter de 1999, ait conservé une activité dans l'entreprise et encore moins l'ait soumise à un contrôle de son activité audelà de la nécessité d'établir un rapport annuel de gérance présenté à l'assemblée générale ; qu'il n'est donc pas établi que les conditions de travail de Mme H... étaient déterminées unilatéralement par la Sari O... H... vis à vis de laquelle l'intéressée ne se trouvait pas dans un état de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; qu'il convient par conséquent de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il appartient à Mme V... H... de démontrer que, parallèlement à ses fonctions de mandataire social, elle exerçait des fonctions techniques distinctes et se trouvait sous la subordination de la Sarl [...] , l'existence d'une relation de travail salarié ne dépendant pas de la volonté exprimée par les parties ; que les bulletins de paie et les déclarations à l'Urssaf établis par Mme H... en sa qualité de gérante, et correspondant à la rémunération fixée par l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 1998, ne sont pas de nature à démontrer l'effectivité d'un emploi salarié ; que les autres pièces produites par Mme H..., à savoir, les déclarations faites au service des douanes et relatives aux campagnes de distillation, ainsi que divers messages envoyés à l'expert-comptable de la société émanent de Mme H..., en qualité de gérante de la société ; qu'il apparaît de plus que la comptabilité et les diverses déclarations fiscales étaient confiées au cabinet d'expertise-comptable Y... ; qu'aucune pièce ne démontre que Mme H... effectuait un travail administratif ou comptable, distinct de son rôle de gérante ; qu'il en est de même pour l'activité technique de distillation que Mme H... prétend avoir exercée en qualité de salarié : aucune pièce probante n'est produite ; à l'inverse, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 février 2011 que Mme H... s'est inquiétée de l'absence de transmission savoir-fane de Monsieur O... H... qui se réserve la distillation, se proposant pour s'investir dans les tâches de la distillerie et regrettant que son père s'y oppose ; qu'il est envisagé l'embauche d'un ouvrier pour seconder Monsieur H..., ou la formation d'un apprenti pour prendre la relève de Monsieur H... ; qu'il apparaît ainsi que Mme H... ne peut pré tendre avoir exercé un emploi effectif dans le domaine de la distillation, son implication dans la bonne marche de l'entreprise familiale ne pouvant caractériser un contrat de travail ; qu'en dernier lieu, le lien de subordination entre Mme H... et la Sarl [...] n'est aucunement démontré ; qu'au contraire, les termes du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 février 2011 démontre que Mme H... entend défendre ses intérêts dans la société familiale, et qu'elle agit en qualité de mandataire social et non en salariée soumise au pouvoir de direction d'un employeur ; que l'accord de médiation du 11 mai 2011, relatif au règlement de la créance détenue par la Sarl [...] sur la SCEA de W..., dont O... H... est associé à 55 % et V... H... à 45 %, relate que Mme V... H... souhaite que son père s'engage financièrement afin de régulariser la créance ; que la Sarl [...] est une société familiale, avec un associé unique, O... H..., père de la demanderesse ; qu'ainsi, le lien de subordination employeur-salarié n'est pas démontré ; que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'est pas rapportée ; que Mme H... soutient qu'étant salariée secrétaire-comptable avant sa nomination en qualité de gérante, son contrat de travail a été suspendu et a donc repris à compter de sa révocation intervenue le 31 décembre 2011 ; que toutefois, il apparaît que le 17 avril 1998, Mme V... H... a créé la Sarl [...] , société de commercialisation des eaux de vie produites par la Sarl [...] et qui a racheté la clientèle de particuliers au détail de cette dernière ; que cette opération est décrite dans un courrier adressé par la [...] au mandataire judiciaire le 26 décembre 1997, dans lequel O... H..., alors gérant, précise que la cession de l'activité ventes au détail aura pour avantage de supprimer les charges salariales, et que sa fille V... souhaite créer son activité de négoce et mettre en oeuvre sa propre structure de commercialisation ; qu'il apparaît de ces éléments que Mme H... ne peut soutenir que son contrat de travail a été maintenu puisqu'elle a créé sa propre activité commerciale en avril 1998, et a donc mis fin à son contrat de travail, la Sarl [...] ayant d'ailleurs déclaré à l'Urssaf ne plus employer de personnel depuis le 30 avril 1998 ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Mme V... H... de l'intégralité de ses demandes, et de la condamner à payer à la Sarl [...] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en reprochant à Mme V... H... de ne pas établir un état de subordination après avoir constaté qu'elle avait reçu des bulletins de salaires et était déclarée à l'Urssaf en tant que salariée, en sorte qu'il incombait à la société [...] d'apporter la preuve de l'absence de tout lien de subordination, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.1221-1 et L1221-3 du Code du travail et 1315 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause Me G..., es qualité de commissaire au plan, et le Cgea et d'avoir débouté Mme V... H... de l'ensemble de ses demandes. AUX MOTIFS enoncés au premier moyen ALORS QU'en retenant, pour exclure l'existence d'un lien de subordination, que la société [...] était une société familiale dont l'associé unique était le père de la demanderesse, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil. QU'à tout le moins a-t-elle ainsi statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS encore QU'en retenant, pour exclure l'exercice d'un emploi effectif pour le compte de la société [...] [...] , que l'implication de Mme V... H... dans la bonne marche de l'entreprise familiale ne pouvait caractériser un contrat de travail, la cour d'appel qui n'a pas précisé ce en quoi consistait cette implication n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil. QU'à tout le moins, en écartant l'exercice d'un emploi effectif pour le compte de la société [...] [...] au motif que l'implication dans la bonne marche de l'entreprise familiale ne pourrait caractériser un contrat de travail, quand le caractère familial de l'entreprise ne pouvait exclure l'accomplissement d'un travail salarié pour le compte de cette dernière, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS en tout cas QU'en se bornant à conclure à l'absence d'un lien de subordination, sans aucunement se prononcer au regard des critères définissant le lien de subordination et des conditions de travail de Mme V... H..., et sans préciser notamment les fonctions exercées par elle ni si dans les faits la société [...] [...] avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.1221-1 et L.1221-3 du Code du travail. QU'en tout cas elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.1221-1 et L.1221-3 du Code du travail. ALORS encore QUE la seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail ; qu'en retenant, pour conclure à l'absence d'un contrat de travail liant Mme V... H... à la société [...] [...] que les statuts de la société prévoient que chacun des gérants a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, la Cour d'appel a encore violé les articles L. 1221-1 et L.1221-3 du Code du travail QU'à tout le moins a-t-elle ainsi statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS de plus QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans examiner ni même viser les documents produits par Mme V... H... et dont il résultait qu'elle effectuait pour la société [...] des fonctions techniques distinctes de son mandat social sous le contrôle disciplinaire d'une direction qui sanctionnait ses manquements, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS en toute hypothèse QUE sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin ; que Mme V... H... faisait valoir à titre subsidiaire qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail antérieur à sa désignation le 1er janvier 1999 en qualité de gérante, en sorte que ce contrat de travail, qui n'était que suspendu, devait reprendre effet à la date de cessation du mandat social intervenue le 31 décembre 2011 ; que pour exclure cette reprise d'effet du contrat de travail, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que Mme V... H... aurait créé une Sarl [...] le 17 avril 1998 et ainsi mis fin audit contrat de travail ; qu'en statuant ainsi quand l'implication d'un salarié dans une activité commerciale propre ne peut caractériser la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10649
Données disponibles
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- Résumé officiel