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Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10651
- Date
- 12 juillet 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10651 F Pourvoi n° E 15-16.417 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Moissac solidarité, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 février 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. N... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Moissac solidarité, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. T... ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Moissac solidarité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Moissac solidarité Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. T... avait fait l'objet de harcèlement moral, d'AVOIR dit que son licenciement était nul et d'AVOIR condamné l'association Moissac Solidarité à lui payer des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite, à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur aux obligations résultant des articles L.4121-1 du code du travail, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE M. T... explique avoir été victime des agissements du directeur, M. E..., qui a, notamment, adopté une attitude visant à l'empêcher d'exercer ses fonctions d'encadrement, qui remettait en cause le travail qu'il effectuait et ce, en présence des autres salariés ce qui avait pour conséquence de le discréditer, qui a usé à son encontre d'une stratégie d'isolement, qui a multiplié les reproches désobligeants et injustifiés dans une perspective de dénigrement et qui n'hésitait pas à l'accuser de déloyauté voire de vol ou de délation pour des motifs multiples et fallacieux ce qui a eu pour conséquence de gravement altérer sa santé physique et mentale et a été de nature à compromettre son avenir professionnel ; qu'il produit aux débats plusieurs attestations établies aux formes de droit par d'anciens collègues faisant état de manière circonstanciée et concordante d'une multiplication de la part de M. E... d'actes de dénigrement de M. T... et de remise en cause de son travail devant les autres salariés et usagers et notamment : - Mme W... G... qui pointe l'augmentation croissante de la charge de travail de M. T..., le rôle ambigu de M. E... et de ses interventions qui ont contribué à établir un cadre flou et insécurisant, qui ont mis à mal le rôle du coordinateur qui ne pouvait plus se référer à un cadre clair et qui ne pouvait en conséquence poursuivre son travail de gestion d'équipe convenablement et qui fait état de la pression subie par M. T... au quotidien de la part d'un directeur qui n'a eu de cesse de mettre à mal ses salariés, « pression qui s'est traduite par des demandes contradictoires, d'impossibilités quotidiennes, assurer une gestion d'équipe sans les moyens nécessaires », - Mme V... F... qui précise que « chaque fois que le chef de service, M. T..., essayait de baliser un peu nos missions, le directeur M. E... repassait derrière pour redire que tout le monde devait tout faire.... le directeur n'assistait jamais aux réunions d'équipe malgré les nombreuses sollicitations de l'équipe. Cependant il lui arrivait de remettre en cause les décisions prises en réunions et il chargeait le chef de service de nous les annoncer alors que lui- même n'était pas d'accord avec,... », - Mme D... X... qui indique avoir pu à différentes reprises constater la difficulté de M. T... à mener à bien sa mission de cadre en raison des attitudes contradictoires et déstabilisantes du directeur, M. E... qui n'hésitait pas à discréditer le chef de service dans ses relations avec les usagers, - Mme M... H... qui rapporte que M. E... était capable de saper le travail de M. T... en octroyant par exemple des congés à certains employés qui avaient des passe- droit alors que par rapport aux plannings effectués par M. T..., cela n'était pas possible, - Mme R... Q... qui fait état de ce qu'elle a été témoin d'une humiliation de M. E... à l'encontre de M. T..., M. E... remettant en cause l'honnêteté de ce dernier non pas en l'accusant de vol mais en insinuant qu'il n'avait pas signalé un trop perçu de prime d'astreinte sur son bulletin de salaire ce qui après vérification s'est révélé totalement faux ; que M. T... justifie avoir dû bénéficier d'un suivi spécialisé dès 2008 auprès d'un psychologue clinicien, M. Y... qui mentionne « courant septembre 2008 des faits de somatisation répétés, certains de caractère grave alors qu'à cette époque l'attitude du directeur semble s'orienter vers une stabilisation rationnelle et organisée de son adjoint... stratégie délibérée d'aliénation auprès de son équipe, créer le maximum d'entraves à l'exercice de ses fonctions » ; qu'il produit, également, aux débats l'attestation en date du 3 septembre 2010 de son médecin traitant le Docteur K... qui déclare avoir constaté en janvier 2009 que son patient présentait tous les signes d'une dépression caractérisée avec attaques de panique, suite à un harcèlement dans son travail nécessitant un arrêt de travail du 22 janvier 2009 au 28 février 2010 ainsi qu'une prise en charge médicamenteuse et psychologique et qui précise n'avoir constaté, avant cet épisode, aucun signe en faveur d'une dépression tant au niveau des antécédents que du suivi très régulier de M. T... ; qu'il verse, en outre, à la procédure une attestation établie le 9 septembre 2010 par le Docteur C..., médecin psychiatre qui indique que « M. T... l'a consulté à partir d'avril de 2009 et qu'il présentait une décompensation anxio-dépressive sévère, caractérisée, d'un état jusqu'alors équilibré semble t- il qui a nécessité une prise en charge spécialisée, la prise ininterrompue d'un traitement spécifique et un long arrêt de travail de 13 mois » , qui mentionne que « cet état se caractérisait par des manifestations dépressives graves, un état de stress permanent avec attaques de panique, phobie sociale qui ne lui permettaient pas de reprendre son travail et retardaient sa réinsertion et que cet état semblait en relation directe avec un grave conflit professionnel, long et traînant, véritable harcèlement où il se sentit remis injustement en question dans son intégrité son équilibre et son honnêteté » ; qu'il est constant que le dernier arrêt de travail de M. T... a donné lieu au mois de mai 2009 aux visites médicales de reprises à l'issue desquelles le médecin du travail l'a déclaré inapte définitivement au poste de travail ; que le comportement managérial de M. E... ci-dessus évoqué par plusieurs salariées de l'association, manifesté de manière répétitive est indéniablement de nature à avoir eu pour effet non seulement de dégrader les conditions de travail de M. T... mais aussi d'altérer la santé physique ou mentale de ce dernier lequel justifie, ainsi qu'il vient d'être vu, avoir été en situation d'arrêt de travail pendant plus d'un an pour état dépressif sévère ; qu'alors que de tels éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer de l'existence d'un harcèlement moral, l'association Moissac Solidarité ne leur oppose aucun élément objectif qui serait de nature à les expliquer et se borne à produire au dossier des attestations de salariés faisant état de leur ressenti ou indiquant de manière générale n'avoir pas constaté de la part de la direction de maltraitance envers le personnel étant observé que certains de ces attestants ont été embauchés après le départ de M. T... ; que dans ces conditions, l'existence d'une dégradation des conditions de travail et de la santé de M. T... en raison de faits de harcèlement moral doit être considérée comme établie ; que les faits de harcèlement ainsi subis par ce dernier et le manquement par l'employeur à son obligation de prévention de tels actes et d'une manière générale à ses obligations telles que définies à l'article L.4121-1 du code du travail ont causé indéniablement à M. T... un préjudice ; ET AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail , il s'ensuit que M. T... a droit aux indemnités de rupture et à des dommages intérêts réparant l'intégralité du préjudice résultant-du caractère illicite du licenciement ; 1°- ALORS QUE sauf abus, l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction ne constitue pas un harcèlement moral ; qu'en déduisant que M. T... aurait été victime de harcèlement moral de ce que le comportement managérial de M. E..., directeur de l'association Moissac Solidarité, aurait été insécurisant ou négligent, voire même contradictoire, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucun abus commis par l'association Moissac Solidarité dans l'exercice de son pouvoir de direction, a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 2°- ALORS QUE les juges doivent examiner les éléments de preuve fournis par l'employeur aux fins de démontrer que les faits allégués par le salarié pouvant laisser présumer un harcèlement sont infondés ; que l'association Moissac Solidarité a versé aux débats de multiples attestations présentant M. E... comme un homme respectueux des salariés de l'association et à leur écoute, établissant que l'association était bien organisée et que les absences de M. E... étaient inhérentes à sa fonction de directeur, chargé de rechercher des partenaires et des financements, démontrant que la prétendue stratégie d'isolement de M. T... était infondée ; qu'en se bornant à énoncer que l'association Moissac Solidarité n'opposait aucun élément objectif aux éléments avancés par le salarié laissant supposer l'existence d'un harcèlement, sans examiner les éléments de preuve versés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 3°- ALORS DE PLUS QU'en se fondant sur les appréciations portées par un psychologue clinicien, M. Y..., par un médecin traitant, le docteur K... ou encore par un médecin psychiatre, le docteur C..., selon lesquelles l'état dépressif de M. T... était dû à des actes de harcèlement moral subis au travail quand ces médecins n'ont fait que rapporter les propos du salarié, la cour d'appel qui a statué par un motif insusceptible de caractériser un lien entre le comportement de l'employeur et la dégradation de l'état de santé du salarié, ne pouvait en déduire l'existence d'un harcèlement moral et partant, dire que le licenciement prononcé pour inaptitude était nul, sans violer les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.4121-1 du code du travail ont causé indéniabarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel