Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10654
- Date
- 12 juillet 2016
- Condamnation
- 1 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10654 F Pourvoi n° X 15-16.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Whp international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme S... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Whp international, de Me Balat, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Whp international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Whp international. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société WHP International à payer à Mme Y... les sommes de 16 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE le courrier du 22 juin 2012 de convocation à entretien préalable remis en main propre à Mme S... Y... , précise que la SAS WHP International envisage de rompre le contrat de travail « pour des raisons économiques » ; qu'il n'énonce donc pas de manière explicite le motif économique du licenciement envisagé ; que lors de l'entretien préalable du 4 juillet 2012, il a été remis à la salariée le document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle et, à la même date, la salariée a accepté le CSP ; que si l'employeur soutient que la lettre de licenciement datée du 13 juillet 2012 était un projet remis à la salariée le 4 juillet 2012 et qui, pour cette raison, ne faisait pas mention de l'acceptation par la salariée du CSP, il ne justifie aucunement que la lettre datée du 13 juillet 2012 aurait été remise en main propre à Madame S... Y... avant son acceptation du CSP en date du 4 juillet 2012 (la lettre datée du 13 juillet 2012 porte la mention « reçu en main propre » sans précision de date) ; que la consultation des délégués du personnel sur le projet de licenciement de 7 salariés lors d'une réunion du 21 juin 2012 ne dispense pas l'employeur de son obligation légale d'information de la salariée des motifs économiques de la rupture envisagée, peu importe que les délégués du personnel attestent le 29 janvier 2013 avoir informé le personnel des échanges qui se sont tenus avec la direction sur le projet de licenciement collectif ; qu'en tout état de cause, l'obligation d'énonciation des motifs économiques de la rupture envisagée incombant à l'employeur doit revêtir la forme d'un écrit en vertu des dispositions de l'article L.1233-15, alinéa 1 et L.1233-16 alinéa 1 du code du travail ; que lors de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle en date du 4 juillet 2012, qui entraîne la rupture du contrat de travail réputée intervenir d'un commun accord, Mme S... Y... n'avait pas eu d'information écrite sur les motifs économiques de la rupture du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE dès lors que l'employeur est en mesure de démontrer que l'information relative au motif économique du licenciement a été portée à la connaissance du salarié au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, l'absence d'écrit exposant ce motif ne saurait priver la rupture de cause réelle et sérieuse ; que la société WHP avait en l'occurrence justifié avoir informé les délégués du personnel le 21 juin 2012 des motifs économiques la contraignant à envisager sept licenciements, que cette information avait ensuite été diffusée dans l'entreprise par les représentants du personnel et qu'elle avait remis en main propre, le jour de l'entretien au cours duquel Mme [...] avait accepté le contrat de sécurisation professionnelle, un document détaillant le motif économique, de sorte que la preuve de l'information de la salariée sur ce point était suffisamment établie ; qu'en décidant du contraire et en se fondant uniquement, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse, sur l'absence d'un document écrit, la cour d'appel a violé les articles L.1233-65 et suivants du code du travail.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel