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Cour de Cassation · soc — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10657
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10657 F Pourvoi n° P 15-14.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. C... P..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [...], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P... ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [...] et condamne celle-ci à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société [...] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur P... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société [...] à payer à Monsieur P... une indemnité de 25.000 euros par application de l'article L. 1235-3 du Code du travail et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société [...] à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur P... durant six mois ; AUX MOTIFS QUE « la société [...] a motivé le licenciement de C... P... en soutenant être "dans l'obligation de procéder à une restructuration du Groupe et de la société Holding dont [il était] le salarié en raison de lourdes pertes ainsi qu'un chiffre d'affaires en forte diminution, participant d'autant à la détérioration des résultats" et en affirmant que "cette situation [avait] ainsi pour conséquence la suppression de [son] poste" ; que les difficultés économiques pouvant justifier un licenciement par application de l'article L. 1233-3 du code du travail ne peuvent être suffisamment caractérisées par une baisse temporaire d'activité et du résultat ; que leur existence s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'employeur appartient ; que la société [...] ne verse aux débats aucun élément permettant de connaître la situation économique du groupe au moment de l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'elle ne précise pas à quelle date la restructuration invoquée a été décidée, ni quels étaient alors les éléments comptables en sa possession lui ayant permis de conclure à la nécessité de se séparer de certaines filiales ; que notamment les compte-rendu des réunions du comité de direction du premier semestre de l'année 2009 ne font pas état de difficultés particulières ; que les comptes de la société [...] pour l'exercice 2009, établis le 4 juin 2010, ne permettent pas de démontrer l'existence de difficultés économiques dans le groupe, dont l'activité était principalement consacrée à la distribution d'automobiles ; qu'au contraire, il résulte de ces comptes que le résultat d'exploitation a en réalité été "impacté" par les cessions des fonds de commerce de Strasbourg Etoile et de Grosbliederstroff en cours d'exercice, ce qui a "réduit le périmètre des sociétés auxquelles des managements fees sont facturés" et que, en raison des deux cessions réalisées au cours de l'exercice et des deux à intervenir au cours de l'exercice suivant le résultat financier a quant à lui été "fortement impacté" par des dépréciations de titres de participations et des comptes courants des filiales, y compris celles cédées au cours de l'exercice suivant ; que la société [...] ne verse aux débats aucun élément concernant l'activité de ses filiales du secteur automobile au cours des années 2008 et 2009 ; que les comptes consolidés du groupe démontrent qu'entre les deux exercices annuels, le chiffre d'affaires a seulement diminué de 65.639.128 euros à 50.242.506 euros, alors qu'au cours du second exercice la société [...] s'était séparée de deux filiales sur six ayant une activité dans le commerce d'automobiles, dont celle de Strasbourg Etoile dès le mois de mai ; que C... P... fait dès lors valoir à juste titre que les lourdes pertes et le chiffre d'affaires en forte diminution dont justifie la société [...] sont apparus après la décision de "restructurer" le groupe en cédant les filiales, et sont, en grande partie au moins, la conséquence des premières cessions ; que les difficultés économiques alléguées par la société [...] dans la lettre de licenciement ne sont donc pas à l'origine de la décision de supprimer le poste de C... P... ; qu'en conséquence I... soutient à bon droit avoir été licencié pour une cause qui n'était pas réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motif ; qu'en l'espèce, il est constant que la procédure de licenciement économique a été engagée par la société [...] en novembre 2009 et le licenciement de Monsieur P... a été prononcé le 21 décembre 2009 ; qu'en affirmant que la société [...] ne verse aux débats aucun élément permettant de connaître la situation économique du groupe au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, tout en constatant qu'étaient versés aux débats les comptes consolidés du groupe de l'exercice 2009, faisant apparaître les résultats des exercices 2008 et 2009, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que le licenciement de Monsieur P... est intervenu en décembre 2009, après que le groupe a cédé deux de ses filiales en mai et novembre 2009 ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de Monsieur P... sans cause réelle et sérieuse, que la société [...] ne précise pas à quelle date la restructuration invoquée a été décidée ni quels étaient alors les éléments comptables en sa possession lui ayant permis de conclure à la nécessité de se séparer de certaines filiales, sans examiner la situation du groupe à la date du licenciement telle qu'établie par les comptes consolidés versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 3. ALORS QUE repose sur une cause économique le licenciement justifié par des difficultés économiques établies au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, sauf légèreté blâmable de l'employeur ; qu'il appartient à celui qui invoque la légèreté blâmable de l'employeur de l'établir ; que le seul fait que les difficultés économiques d'un groupe résultent de la cession de certaines de ses filiales ne caractérise pas une légèreté blâmable de l'employeur ; qu'en retenant que les difficultés économiques alléguées ne pouvaient justifier la suppression du poste de Monsieur P... dès lors qu'elles sont apparues après la décision de restructurer et sont, en grande partie au moins, la conséquence des premières cessions de filiales, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la légèreté blâmable de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [...] à verser à Monsieur P... les sommes de 25.295,15 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, et de 23.629,50 euros en application de l'article L. 8223-1 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE « pour s'opposer aux demandes de C... P..., la société [...] soutient que I... avait la qualité de cadre dirigeant et que, conformément à l'article L3111-2 du code du travail, les titres II et III du livre Ier de la troisième partie de ce code ne lui sont pas applicables ; toutefois que selon l'alinéa 2 de cet article, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; en l'espèce que C... P..., embauché en 2003 en qualité de directeur des ressources humaines, alors classé cadre de niveau II, avait atteint en dernier lieu le niveau III-B de la convention collective nationale des services de l'automobile en occupant toujours les mêmes fonctions ; que selon les explications des parties, sa rémunération annuelle, d'un montant de 50.000 euros environ, était très inférieure à celle des deux dirigeantes de la société [...] lequel était fixé en dernier lieu à 7.500 euros par mois ; que celle-ci, qui ne justifie pas des salaires pratiqués dans les filiales dont C... P... était chargé de gérer les ressources humaines, ne démontre pas que la rémunération de I... se situait dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans son entreprise, au sens des dispositions ci-dessus ; en outre que C... P..., auquel son contrat de travail reconnaissait seulement la jouissance « d'une initiative personnelle pour organiser son travail dans le cadre des instructions qui lui sont données par la Direction générale à qui il rend compte de l'exécution de sa mission » ne disposait pas d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ; enfin que les pièces versées aux débats démontrent que C... P... ne participait d'aucune façon à la direction de l'entreprise ; qu'il ne disposait pas d'une délégation lui permettant de prendre des décisions de façon largement autonome et que même pour la gestion du service dont il avait la responsabilité, il émettait des propositions et sollicitait des instructions de la direction ; que C... P... n'avait donc pas la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L3111-2 du code du travail ; Sur le temps de travail : que conformément à l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, et si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, I... doit être fiable et infalsifiable ; en l'espèce que C... P... étaye sa demande par la production de décomptes annuels et de relevés journaliers précis mentionnant ses heures exactes d'arrivée et de départ, y compris à l'occasion des pauses méridiennes ; que la réalité des horaires indiqués est de surcroît corroborée par la production d'attestations d'autres salariés de l'entreprise et des courriels démontrant la présence de C... P... au travail à des heures tardives ; que la société [...], qui ne verse aux débats aucun élément concernant les horaires de travail de son salarié, est mal fondée à demander que les pièces par lesquelles I... étaye sa demande soit écartées des débats au seul motif qu'elles contiendraient des erreurs et des incohérences ; en revanche qu'il convient de retrancher des demandes les heures de travail qui n'ont pu être effectuées car C... P... était absent de l'entreprise le jour considéré, notamment lorsqu'il bénéficiait de congés ou de jours de réduction du temps de travail, ou encore lorsqu'il était en arrêt de travail pour maladie ; par ailleurs que la société [...] conteste devoir payer les heures de travail effectuées par C... P... au-delà de l'horaire en vigueur en invoquant des notes établies par le salarié et la déloyauté de I... qui se serait affranchi des règles qu'il rappelait ; cependant que la circonstance que le salarié a, dans l'exercice de ses attributions de responsable des ressources humaines, établi des notes rappelant les règles applicables au décompte du temps de travail et à la rémunération des heures supplémentaires n'est pas, en lui-même, de nature à le priver de la rémunération qui lui est due, et que le fait d'accomplir des heures supplémentaires sans pouvoir respecter les règles en vigueur ne caractérise aucun manquement à l'obligation de loyauté ; en outre que C... P... démontre avoir loyalement attiré l'attention des dirigeants de la société [...] sur la nécessité d'encadrer l'exécution d'heures supplémentaires et de les rémunérer conformément aux dispositions législatives et conventionnelles applicables dans les entreprises du groupe, notamment en proposant des conventions de forfait ; que C... P... avait notamment évoqué sa situation personnelle au cours de l'année 2007 et s'était heurté à un refus de l'employeur de conclure une telle convention ; que C... P... exécutait sa prestation de travail principalement au siège de l'entreprise, au vu et au su de l'ensemble du personnel, lequel était au courant de son temps de travail effectif ainsi que le démontrent les attestations versées aux débats ; que depuis l'année 2007 au moins, C... P... avait attiré expressément l'attention des dirigeants de la société [...] sur les dépassements de la durée légale du travail en leur proposant la conclusion d'une convention de forfait ; que les heures supplémentaires n'étaient donc pas exécutées à l'insu de l'employeur ; en outre que les dispositions mêmes du contrat de travail par lesquelles la société [...] avait entendu interdire à C... P... de se prévaloir d'un dépassement de la durée légale du travail démontrent que l'employeur avait conscience dès l'origine de l'importance des tâches confiées au salarié et de ce que le temps nécessaire pour les accomplir le conduirait à dépasser la durée légale du travail ; que la société [...], qui connaissait l'existence d'un dépassement conséquent de la durée légale du travail par son salarié, est dès lors mal fondée à se prévaloir de son propre refus d'en évaluer l'importance pour s'opposer à la demande en paiement de la rémunération des heures supplémentaires ; en conséquence que la société [...] sera condamnée à payer à C... P... la somme de 25.295,15 correspondant à la rémunération des heures supplémentaires effectuées, outre celle de 2.529,51 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés ; Sur le travail dissimulé : que selon l'article L8221-5 2° du code du travail, est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie de ce code ; en l'espèce que les bulletins de paie délivrés par la société [...] à C... P... mentionnaient chaque mois 151,67 heures de travail, et 1.820 heures sur l'année ; que l'employeur n'ignorait nullement qu'il s'agissait d'un nombre erroné et manifestement sous-évalué, au moins certains mois et systématiquement sur l'année ; que depuis 2007 l'attention des dirigeants de la société [...] avait été spécialement attirée sur l'inadéquation de la durée légale du travail au temps de travail effectif de C... P... et qu'il leur avait été proposé de convenir d'une convention de forfait permettant de prendre en compte la réalité du temps de travail ; que le refus de la société [...] de conclure une telle convention de forfait, comme de contrôler effectivement le temps de travail de C... P..., démontre qu'elle a intentionnellement continué de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail dont elle savait qu'il était inférieur à celui réellement accompli ; que ces faits caractérisent le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; que conformément à l'article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; en conséquence que compte tenu de la rémunération due à C... P... au cours de l'année 2009, la société [...] sera condamnée à lui payer une indemnité de 23.629,50 euros ; 1. ALORS QUE seules les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord au moins implicite constituent du temps de travail effectif donnant lieu à rémunération ; qu'en conséquence, les heures de présence dans l'entreprise au-delà de l'horaire collectif de travail ne peuvent constituer des heures supplémentaires qu'à la condition d'être justifiées soit par une demande expresse de l'employeur, soit par la charge de travail du salarié ; qu'en l'espèce, la société [...] faisait valoir que Monsieur P... jouissait d'une grande liberté dans l'organisation de son travail et que nombre des courriers électroniques qu'il versait aux débats, pour justifier de sa présence dans l'entreprise à des heures tardives, avaient un caractère personnel ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que Monsieur P... exécutait son travail au siège de l'entreprise et que les attestations versées aux débats démontrent que le personnel était au cours de son temps de présence dans l'entreprise, pour en déduire que les heures supplémentaires dont il réclame le paiement n'ont pas été exécutées à l'insu de l'employeur, sans rechercher si sa charge de travail justifiait de tels dépassements d'horaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du Code du travail ; 2. ALORS QU' il était stipulé, dans le contrat de travail de Monsieur P..., que ce dernier dispose d'un « large degré d'autonomie » pour organiser son temps de travail et qu'« il ne pourra prétendre, en cas de dépassement de la durée légale du travail, à l'application de la réglementation sur les heures supplémentaires, du fait que lesdits dépassements individuels de l'horaire collectif en vigueur dans la société, dont le salarié est seul juge, ne sont pas considérés comme un travail commandé, quelle s'en soit la raison, et en particulier eu égard à la charge de travail qui est la sienne » ; qu'en se fondant sur cette seule stipulation pour retenir que l'employeur avait conscience, dès l'origine, de l'importance des tâches confiées au salarié et de ce que le temps nécessaire pour les accomplir conduirait à dépasser la durée légale du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du Code du travail ; 3. ALORS, ENFIN, QUE ni le refus de conclure une convention de forfait jours, ni l'absence de contrôle du temps de travail du salarié ne caractérisent l'intention de dissimuler les heures supplémentaires accomplies par ce salarié ; qu'en affirmant que le refus de la société F... de conclure une convention de forfait en jours, comme de contrôler effectivement le temps de travail du salarié, démontre qu'elle a intentionnellement continué de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10657
Données disponibles
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- Résumé officiel