Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10658
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 159 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10658 F Pourvoi n° Q 15-14.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. I... X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prudhomale), dans le litige l'opposant à la société Inariz, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Inariz ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société Inariz à lui payer la somme de 84 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le document remis par l'employeur au plus tard lors de l'entretien préalable en cas de licenciement économique, est suffisamment motivé à partir du moment où il énonce les difficultés économiques de l'entreprise et du secteur d'activité auquel elle appartient et leur incidence sur l'emploi du salarié ; qu'en l'espèce, le document remis à M. X..., qui fait état de résultat déficitaire de la société Inariz et des difficultés du secteur d'activité riz, en raison : -du contexte de marché où l' activité riz en poches est concurrencée par d'autres produits prêts à consommer, -du contexte concurrentiel marqué par une surcapacité industrielle entraînant une baisse des prix, -du contexte industriel du fait de la hausse continue depuis plusieurs années du prix des matières premières, ces difficultés conduisant la société à baisser les frais fixes en supprimant le poste de directeur de site de Lamballe, M. X..., et à confier les tâches correspondant à cet emploi au directeur général, est suffisamment motivé ; que les comptes, intégrant l'ensemble des filiales VSR BV, ROLRYZ, SOBORIZ, CRAF, SPHB, contrairement à ce qu'a pu soutenir M. X..., consolidés au 31 décembre 2010 et au 30 juin 2011, du groupe SIACOM, dédié au secteur de l'activité riz au sein du groupe Marbour, produits aux débats, confirment l'existence d'un résultat d'exploitation déficitaire de 1 107 000 € au moment du licenciement de M. X..., pour un résultat net consolidé de – 1 598 000 €, la société Inariz étant également déficitaire de 697 214 € au 31 décembre 2010 ; que ces difficultés n'étaient pas passagères, compte tenu de l'ampleur du déficit et, en ce qui concerne la société Inariz, de sa reproduction plusieurs années consécutives depuis 2006 ; que les déficits du groupe SIACOM et de la société Inariz, dans la mesure où ils apparaissent au niveau des résultats d'exploitation, c'est-à-dire avant prise en compte des charges financières, ne peuvent être attribués comme le prétend M X... à une politique mal maîtrisée d'investissements, le commissaire aux comptes souligne au contraire le contexte du marché ; qu'enfin, la suppression d'un poste de direction, pour en confier les responsabilités à un cadre de niveau supérieur intervenant au sein de deux filiales, étant effectivement de nature à diminuer les charges sociales, il n'appartient pas au juge de se substituer à l'employeur dans ses choix de gestion ; que s'agissant de l'obligation de recherche de reclassement, lorsque la société appartient reclassement s'apprécie au sein du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent une permutation de tout ou partie du personnel ; que c'est à juste titre que l'intimée fait valoir que la branche DPSR, du fait de sa spécificité (stockage de produits réglementés) et de sa localisation dans l'océan Indien, ne permettait pas la permutabilité du personnel, comme le confirment les registres d'entrée et de sortie du personnel produits, et elle n'appartenait donc pas au périmètre de reclassement, lequel était limité au groupe SIACOM, dans lequel, au vu des registres d'entrée et de sortie du personnel, aucun poste n'était disponible ; qu'en tout état de cause, les 2 seuls postes disponibles dans la branche DPSR, un poste de contrôleur de gestion - chef de projet utilisateur ERP et un poste d'ingénieur contrat, comme l'a souligné avec raison le conseil des prud'hommes, ne correspondaient pas aux compétences de M. X..., qui ne pouvait les acquérir par une courte formation complémentaire d'adaptation, l'employeur n'ayant pas à fournir au salarié la formation initiale qui lui aurait permis d'exercer les fonctions, en l'occurrence une formation poussée en matière de contrôle de gestion, de maîtrise d'outils de communication, ainsi que de maîtrise des risques environnementaux, industriels et technologiques ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE 1) Sur l'absence de motif économique : Monsieur X... fait reproche à la société Inariz de ne viser dans la lettre de convocation à entretien préalable aucun motif économique ; qu'il conclut que sur le plan formel la mesure n'est pas motivée ; que Monsieur X... dans le cadre de la procédure de licenciement a accepté la convention de reclassement personnalisé ; que par la suite l'adhésion de Monsieur X... au contrat de transition professionnelle est intervenue le 26 juillet 2011 ; que suivant l'article 3 de l'ordonnance n° 2006- 433 du 13 avril 2006 et l'article 1233-67 du code du Travail l'adhésion du salarié à une telle convention entraîne la rupture d'un commun accord du contrat de travail ; qu'antérieurement à l'acceptation du contrat de transition professionnelle, Monsieur X... a reçu le 05 juillet 2011, un courrier de la société comportant les motifs économiques du licenciement envisagé ; que le conseil de prud'hommes estime par conséquent qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir énoncé les motifs économiques du licenciement, Monsieur X... en a eu connaissance avant son adhésion au contrat de transition professionnelle qui a mis fin à la relation de travail entre les parties ; qu'en second lieu Monsieur X... conteste l'existence du caractère économique de son licenciement ; qu'à l'appui de son argumentation, il explique que la société Inariz ne justifiait aucunement de l'existence de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité de l'agro-alimentaire du groupe Marbour auquel elle appartient, ni encore de la nécessité de procéder à une réorganisation afin d'en sauvegarder la compétitivité ; que sur les difficultés économiques évoquées par l'employeur de Monsieur X... le conseil de prud'hommes relève que la société Inariz avance le défaut de rentabilité de son activité et la baisse de son chiffre d'affaires depuis 2009 conjugués avec une perte de son résultat (résultat net de 237,324 Euros en 2009, résultat négatif de 697.214 Euros en 2010 et négatif de 284.534 Euros à fin mai 2011) ; que le constat objectif de cette dégradation de la situation financière de l'entreprise est corroboré par le rapport des commissaires aux comptes consolidés au 31 décembre 2010 du groupe SIACOM, le rapport de gestion du Président aux actionnaires pour l'exercice du 31 décembre 2010, ainsi que les comptes consolidés au niveau de SIACOM au 30 juin 2011 ; que le conseil de prud'hommes estime comme suffisamment établie la réalité du motif économique évoqué par l'employeur ; qu'en l'espèce la décision de la société Inariz apparaît donc comme fondée sur des éléments objectifs, suffisamment précis et véritables ; que Monsieur X... conteste également la nécessité de procéder à une réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité de la société Inariz ; que plus précisément ce dernier expose que la suppression de son poste de Directeur du site de Lamballe n'était pas une mesure appropriée ; que face à la situation économique exposée précédemment l'employeur a estimé nécessaire de procéder à une réduction de ses coûts de production sur l'usine de Lamballe ; que la mesure envisagée a été la suppression du poste de Directeur sur le site en confiant cette mission à un Directeur d'une autre entité du groupe SIACOM ; que nul ne peut se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue dans la mise en uvre de la réorganisation et notamment dans le choix qu'il opère de supprimer une catégorie particulière de poste ; que le conseil de prud'hommes estime que la critique de Monsieur X... sur le choix de la mesure de réorganisation n'est pas de nature à remettre en cause le bienfondé du licenciement économique prononcé ; que 2) Sur l'obligation de reclassement : Monsieur X... considère que la société Inariz n'a pas fait de recherches loyales tendant à son reclassement préalable ; qu'il résulte des dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail, l'obligation pour l'employeur qui licencie pour motif économique d'effectuer une recherche sérieuse et loyale des possibilités de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe ; qu'en l'occurrence, pèse sur l'employeur une obligation de moyen ; qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes constate que par courriels du 30 juin 2011, confirmés par lettres recommandées, la société Inariz a interrogé plusieurs sociétés du groupe afin de rechercher une solution de reclassement pour Monsieur X... ; qu'il est également constaté que cette recherche est bien intervenue avant l'entretien préalable au licenciement du salarié ; qu'en ce qui concerne l'absence de recherche de solution de reclassement sur le pôle DPSR, le conseil de prud'hommes relève que l'employeur lors des débats et à travers la fourniture des registres du personnel des sociétés Coroi Maurice, Rol Ryz, MCS, Euroco, Craf antilles et Sigloi, apporte la preuve qu'aucun poste compatible avec les aptitudes professionnelles de Monsieur X... n'était disponible ; que Monsieur X... fait valoir que le poste de « contrôleur de gestion- chef de projet utilisateur ERP » ou celui d «'Ingénieur de contrat » ne lui ont pas été proposé en méconnaissance de l'obligation de reclassement s'imposant à la société Inariz ; que sur ce moyen, le conseil de prud'hommes considère que les deux postes visés par Monsieur X... nécessitaient une période d'adaptation et de formation lourde compte tenu du niveau technique élevé en matière de système d'information ; qu'à l'analyse des curriculum vitae des deux personnes retenues et la lecture de celui de Monsieur X... le conseil de prud'hommes en conclut que la société Inariz était fondée à ne pas envisager cette solution de reclassement ; qu'après analyse des moyens exposés par Monsieur X..., le conseil de prud'hommes considère que la société Inariz n'a pas contrevenu aux dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail ; que par conséquent, statuant sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le conseil de prud'hommes estime fondé son licenciement économique et le déboutera de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; ALORS QUE lorsque la société appartient à un groupe, les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité de ce groupe en prenant en compte les sociétés et les entreprises appartenant au groupe situées à l'étranger ; qu'en se bornant à n'examiner que les difficultés économiques de certaines sociétés constituant le groupe Siacom dédié au secteur de l'activité riz au sein du groupe Marbour sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait des difficultés économiques au niveau de l'ensemble du secteur d'activité riz du groupe Marbour dont relevait l'employeur, qui comportait plusieurs sociétés situées à l'étranger, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; ALORS encore QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge ne peut statuer en dehors des motifs de celle-ci ; que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement en date du 5 juillet 2011 à laquelle s'est ensuite référée la lettre de rupture du 22 juillet 2011 faisait état d'un site au pays de Galles, à Swansea, racheté en 2010 par le groupe Marbour, la société Fei Foods LTD, qui s'ajoutait au groupe dont relevait la société Inariz, et qui fabriquait et commercialisait les mêmes produits qu'Inariz ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur les difficultés économiques dans le secteur d'activité riz du groupe Marbour dont dépendait également cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; ALORS également QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge ne peut statuer en dehors des limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre susvisée mentionnait « la décision opérationnelle aujourd'hui est de continuer à baisser les frais fixes du site d'Inariz, d'accélérer le projet de synergies et de confier le pilotage de ce projet à une seule responsabilité de management. C'est dans ce contexte que nous envisageons la suppression du poste de directeur de site que vous occupez, les tâches correspondant à cet emploi ayant vocation à être reprises directement par le directeur général d'Inariz qui occupe aussi la fonction de directeur de FEI à Swansea » ; qu'en se bornant à retenir la réalité des difficultés économiques pour dire justifié le licenciement économique sans rechercher en quoi la cause économique alléguée justifiait la suppression de l'emploi de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-1 et L. 1233-3 du code du travail ; ALORS en outre QUE ni la perte d'un marché, ni un résultat net comptable négatif sur une année ne suffisent à établir la réalité de difficultés économiques ; qu'en fondant sa décision sur les comptes consolidés au 31 décembre 2010 et au 30 juin 2011 du groupe Siacom dédié au secteur de l'activité riz au sein du groupe Marbour, c'est-à-dire sur l'année ayant seulement précédé la rupture du contrat de travail de M. X... intervenue le 26 juillet 2011, sans caractériser d'autres éléments de faits et de preuve susceptibles de constituer les difficultés économiques pouvant justifier la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; ALORS de surcroît QUE la seule volonté de baisser les frais fixes ne peut justifier un licenciement économique ; qu'en justifiant la rupture du contrat de M. X... par la décision opérationnelle de continuer à baisser les frais fixes du site d'Inariz lors même que les difficultés économiques existant au moment de la rupture du contrat n'étaient pas suffisamment démontrées, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; ALORS également QUE l'obligation de reclassement doit porter sur tous les postes salariés disponibles de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise de la même catégorie que celui de l'intéressé ou de catégorie inférieure avec son accord ; que l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi ; qu'en se bornant à estimer que la branche DPSR du fait de sa spécificité et de sa localisation dans l'océan indien ne permettait pas la permutabilité du personnel et n'appartenait donc pas au périmètre de reclassement sans rechercher, comme elle y était invitée, si aucune des entreprises du groupe Marbour ne permettait un reclassement de M. X... dans un poste de la même catégorie que celui de l'intéressé ou de catégorie inférieure avec son accord et avec, au besoin, une adaptation au poste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de condamnation de la SAS Inariz à lui payer la somme de 7 528,39 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE la société Inariz produit aux débats la pétition des salariés de AGIS relative à la demande à la société VSR de prise en compte des droits acquis chez AGIS en matière de congés payés, compte épargne temps et RTT, ce qui exclut donc la reprise d'ancienneté en toute autre matière, ainsi que le courrier qu'elle a adressé le 24 janvier 2007 à M. X..., pour clarifier toute ambiguïté quant à la notion de reprise d'ancienneté, précisant que l'ancienneté prise en compte dans tout décompte éventuel d'indemnité s'entendra à compter du 1er septembre 2006, le salarié ayant confirmé par un écrit son accord sur ce point ; que c'est donc à juste titre que le des conseils a débouté M. X... de sa demande de ce chef ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Monsieur X..., de même que 14 autres salariés de la société AGIS, a fait l'objet d'une embauche par la société VSR France dans le cadre d'un reclassement externe au licenciement économique engagé par la société AGIS ; qu'en l'espèce, les conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail ne sont pas réunis car il ne s'agissait pas de la reprise d'une entité économique autonome dont l'identité a été conservée, mais d'une création d'activité ; que d'autre part la société Inariz produit un courrier de la société VSR France daté du 24 janvier 2007 qui rappelle l'absence de reprise d'ancienneté, 2 février 2007 ; qu'enfin Monsieur X... a perçu lors de son licenciement de la société AGIS, l'indemnité de licenciement correspondant à l'ancienneté acquise auprès de cet employeur entre le 04 avril 1994 et le 11 avril 2006 ; que le conseil de prud'hommes estime par conséquent que la demande de Monsieur X... au titre de solde d'indemnité de licenciement est injustifiée ; ALORS QUE le principe du transfert des contrats de travail en application de l'article L. 224-1 du code du travail est d'ordre public ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés, que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 n'étaient pas réunies motif pris de ce que la reprise du site de la société Agis par la société VSR France devenue Inariz était une création d'activité, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; ALORS encore QUE nul ne saurait renoncer à ses droits ; que la cour d'appel a relevé que M. X... avait confirmé par écrit son accord sur un courrier adressé le 24 janvier 2007 par la société Inariz précisant que l'ancienneté prise en compte dans tout décompte éventuel d'indemnité s'entendra à compter du 1er septembre 2006 ; qu'en statuant de la sorte, ce dont il ne pouvait résulter que M. X... avait renoncé à voir son ancienneté reprise depuis le 4 avril 1994, date de son embauche initiale par la société AGIS, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS en outre QUE la date d'ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire ; qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels la société Inariz avait produit aux débats la pétition des salariés de la société AGIS relative à la prise en compte des droits acquis chez AGIS en matière de congés payés, compte épargne temps et RTT, sans rechercher en quoi l'employeur avait rapporté la preuve de ce que l'ancienneté de M. X... était moindre que celle figurant sur ses bulletins de paie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 3243-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société Inariz à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de communiquer les critères d'ordre de licenciement ; AUX MOTIFS QUE la catégorie professionnelle est constituée des salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que c'est à juste titre que la société Inariz fait valoir, et que le conseil a retenu, que l'activité de directeur de site, cadre au plus haut niveau sur le site, n'est pas de même nature que celle exercée par les 2 agents de maîtrise dont il était le supérieur hiérarchique, qui s'occupaient, l'un de la planification et du contrôle de l'activité de l'équipe de productions et des commandes, l'autre du bon fonctionnement et de la maintenance du matériel et des locaux ; que M. X... étant donc le seul salarié de sa catégorie, l'employeur n'avait pas à appliquer les critères d'ordre et l'article L. 1233-17 du code du travail n'était pas non plus applicable, c'est donc à bon droit que le conseil l'a débouté de ses demandes et le jugement doit être confirmé sur ces points ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Monsieur X... occupant le poste de Directeur du site de production à Lamballe de la société Inariz, il était le seul salarié de sa catégorie professionnelle à être concerné par la mesure de licenciement économique ; que les dispositions de l'article L. 1233-17 s'appliquent au niveau du personnel de l'entreprise qui procède au licenciement et non pas au niveau du groupe d'entreprise ; que les règles relatives à l'ordre des licenciements ne trouvent à être mises en uvre que lorsque l'employeur doit établir un choix parmi les salariés à licencier ; qu'à l'inverse et en toute logique, cette règle ne peut s'appliquer lorsque le salarié concerné par le projet de licenciement économique est le seul de sa catégorie ; que le conseil de prud'hommes juge par conséquent, que la société Inariz n'a pas commis d'irrégularité de procédure au titre de l'information ou de l'application des critères d'ordre ; que la demande de Monsieur X... à ce titre est donc infondée ; ALORS QUE l'inobservation par l'employeur du délai de dix jours constitue une irrégularité qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue ; que, pour rejeter la demande de M. X..., en estimant que l'employeur n'avait pas à appliquer les critères d'ordre lors même que le manquement de l'employeur à son obligation cause nécessairement un préjudice distinct de celui réparant l'absence de cause réelle et sérieux, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-17 et R. 1233-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société Inariz à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'information du salarié de la priorité de réembauchage au plus tard au moment de l'acceptation du dispositif relatif au contrat de transition professionnelle ; AUX MOTIFS QUE les pièces versées aux débats confirment que, comme le soutient la société Inariz, M. X... a reçu la proposition de CTP le 12 juillet 2011, a été informé par LRAR du 22 juillet 2011 du droit à la priorité de réembauchage, a adhéré au CTP le 26 juillet 2011 ; que c'est à bon droit que le jugement, qui doit être confirmé, a débouté M. X... (de) sa demande sur ce point ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE le conseil de prud'hommes constate en l'espèce que Monsieur X..., qui a adhéré le 26 juillet 2011 au contrat de transition professionnelle, a été informé de la priorité de réembauchage par lettre du 22 juillet 2011, ce courrier évoquant les dispositions de l'article L. 1233-45 du code du Travail ; que Monsieur X... sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information sur la priorité de réembauchage ; ALORS QUE M. X... avait fait valoir qu'il avait, à la suite d'une erreur matérielle, mentionné sur le bulletin d'acceptation du contrat de transition professionnelle la date du 26 juillet 2011, date de la fin du délai de réflexion aux lieu et place de la date à laquelle il avait effectivement signé ledit bulletin, le 11 juillet 2011 ; que cet état de fait résultait selon M. X... des termes mêmes de la lettre de rupture du contrat de travail du 22 juillet qui faisait mention de son acceptation le 11 juillet (p. 26 de ses conclusions d'appel) ; qu'il en déduisait que la société Inariz qui ne l'avait informé de la priorité de réembauchage que dans la lettre de rupture du 22 juillet 2011, alors même que cette information devait être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation du contrat de transition professionnelle, lui avait nécessairement causé un préjudice ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et déterminant des conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société Inariz à lui payer la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la violation de l'obligation de remettre la documentation relative au contrat de transition professionnelle lors de l'entretien préalable au licenciement pour motif économique ; AUX MOTIFS QUE M. X... ne conteste pas avoir été pris en charge financièrement dans le cadre du CTP, sans retard, à des conditions identiques à celles de la CRP initialement proposée, il ne caractérise aucun préjudice ni aucune faute de l'employeur, lequel ne pouvait proposer une mesure qui n'avait plus d'existence juridique, les conditions d'une indemnisation ne sont donc pas remplies et il convient de confirmer également sur ce point le jugement qui a débouté M. X... de sa demande ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU' en l'espèce le conseil de prud'hommes relève que la société Inariz ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir initialement proposé à Monsieur X..., le contrat de transition professionnelle, qui au jour de l'engagement de la procédure de licenciement n'avait plus d'existence juridique ; que d'autre part le contrat de transition professionnelle est construit globalement sur le même schéma que la convention de reclassement personnalisé (assurant notamment au salarié un revenu sensiblement équivalent à celui de son emploi précédent et lui apportant une sécurité plus forte que celle que propose la CRP en matière de formation) ; que Monsieur X... ne justifie d'aucune différence de nature à modifier sa décision d'adhésion au contrat de transition professionnelle ; que le Conseil de prud'hommes en déduit que Monsieur X... n'a subi aucun préjudice du fait de la transmission tardive du contrat de transition professionnelle ; qu'il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; ALORS QUE la méconnaissance par l'employeur de l'obligation de proposer une convention de reclassement personnalisé au salarié concerné par un licenciement économique entraîne nécessairement pour l'intéressé un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, qu'il appartient au juge de réparer ; qu'il n'était pas contesté que le CTP avait été transmis tardivement à M. X... ; qu'en faisant grief à M. X... de n'avoir caractérisé aucun préjudice ni aucune faute de l'employeur, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi qui n'y figure pas, et partant violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-66 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- frr
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10658
Données disponibles
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