Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10659
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 29 129 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10659 F Pourvoi n° A 15-15.838 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. A... C..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société BTPO, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. C..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société BTPO ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. C... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur C... de sa demande en rectification d'erreur matérielle sur le calcul du complément d'indemnité de licenciement ; Aux motifs qu'en ce qui concerne le complément d'indemnité de licenciement calculé conformément à la convention collective applicable, la société défenderesse soutient justement que si tant est qu'une erreur affecte la décision rendue par la cour quant aux sommes alloués en vertu de cette même convention collective, il ne s'agit en rien d'une erreur matérielle, mais d'une erreur d'application, qui seule pouvait faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; Alors que, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ; qu'en l'espèce, la rectification demandée tendait à réparer une erreur de calcul qui entrait dans les prévisions de l'article 462 du Code de procédure civile, la Cour d'appel ayant commis une erreur matérielle sur le nombre d'années passées par le salarié dans l'entreprise au-delà de quinze ans en faisant ses calculs sur la base d'une seule année alors qu'il était de 5 ans et sept mois environ ; qu'en refusant de rectifier l'erreur matérielle ainsi commise, la Cour d'appel a violé le texte susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur C... de sa demande en rectification d'erreur matérielle sur le calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que la société défenderesse soutient justement que si tant est qu'une erreur affecte la décision rendue par la cour quant aux sommes alloués en vertu de l'article L. 1235-3 du Code du travail à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, il ne s'agit en rien d'une erreur matérielle, mais d'une erreur d'application, qui seule pouvait faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; que la Cour observera surabondamment que cette indemnité a bien été allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail qui vise six mois de salaire et non pas six fois le salaire du dernier mois payé ; Alors que, d'une part, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ; que l'arrêt du 17 décembre 2010 ayant retenu la somme de 7.147,42 € comme salaire mensuel du salarié pour la fixation de l'indemnité de licenciement, la Cour d'appel a nécessairement commis une erreur de calcul en fixant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25.000 €, somme inférieure à six mois de salaire ; qu'en retenant qu'aucune erreur matérielle n'affecte sa décision initiale, la Cour d'appel a violé l'article 462 du Code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, à titre subsidiaire, il résulte de l'examen de ses bulletins de salaire que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 25.000 € est bien inférieur au salaire perçu par le salarié qui est de 165.900 francs, soit 25.291,29 €, étant précisé que le salaire du mois de février 1996 a été minoré du montant de 9 jours de congés payés par la Caisse des congés payés du bâtiment ; qu'en retenant que si une erreur affecte la décision rendue par la cour quant aux sommes alloués, il ne s'agit en rien d'une erreur matérielle, mais d'une erreur d'application, qui seule pouvait faire l'objet d'un pourvoi en cassation, la Cour d'appel a dénaturé par omission les bulletins de salaire du salarié et a violé l'article 1134 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel