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Cour de Cassation · soc — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10660
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10660 F Pourvoi n° M 15-16.584 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Q... N..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eneco Solar Biohydro France, anciennement société Ecostream, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme N..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eneco Solar Biohydro France ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme N... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme N... tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE, sur le motif économique : aux termes de l'article L. 1233-3, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, et répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; les modifications des contrats de travail résultant de cette réorganisation ont eux-mêmes une cause économique ; enfin, les difficultés économiques doivent s'apprécier dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, en l'occurrence le secteur de l'énergie photovoltaïque, activité des sociétés d'ECONCERN (Ecostream) rachetées en 2009 par le Groupe Eneco ; or, au 31 décembre 2011 le résultat d'exploitation avant impôt et taxes du groupe Eneco était de : 10.643.954 euros pour ECOSTREAM Belgium (Belgique) - 6.053.081 euros pour ECOSTREAM Deutschland (Allemagne) 136.348 euros pour ECOSTREAM Netherlands (Hollande) ; ces sites étaient voués à disparaître ; pour ce qui concerne la société Ecostream France le chiffre d'affaires était passé, en milliers d'euros, de 14 002 en 2009 à 6 673 pour les 10 premiers mois de 2011 (fin octobre) ; les pertes cumulées sur ces mêmes périodes passaient respectivement (en milliers d'euros) de 3 370 à 3 850, puis 6 509 ; ces mauvais résultats s'expliquaient par le revirement de la politique du gouvernement français qui, suite au succès du photovoltaïque en 2009, a baissé les tarifs de rachat de l'électricité ainsi produite et a réduit considérablement les incitations fiscales : - Baisse du tarif de 0,55 € / WP à 0,29 €/ WP en 2 ans (2009 à 2011) - Baisse de moitié du crédit d'impôt à l'installation en septembre 2010 - Encadrement du prix de rachat de l'électricité des centrales photovoltaïques ; l'employeur rappelle enfin, sans être utilement démenti, que : - la vente de kits a baissé de 40 % (entre le 2ème trimestre 2010 et le 2ème trimestre 2011) - beaucoup d'installateurs ont cessé ou modifié leur activité - les fabricants de panneaux solaires vendaient désormais directement aux installateurs, la privant ainsi de son marché - la vente de kit, qui représentait 94 % de la marge en 2009 (1.957.000 €), est tombée à 8 % (19.000 €) en septembre 2011 ; il ne peut être contesté l'existence d'un motif économique ayant présidé au choix de la société d'abandonner son activité photovoltaïque pour se diriger vers d'autres activités ; une telle réorganisation dictée par des impératifs économiques justifient les motifs invoqués à l'appui de la mesure de licenciement ; Et AUX MOTIFS adoptés QU'après lecture et études des pièces du dossier, le Conseil prend acte de la baisse réelle du chiffre d'affaires de la société Ecostream liées aux difficultés économiques croissantes du marché du photovoltaïque ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que pour considérer que le licenciement était fondé, la cour d'appel a énoncé qu'il « ne peut être contesté l'existence d'un motif économique ayant présidé au choix de la société d'abandonner son activité photovoltaïque pour se diriger vers d'autres activités ; une telle réorganisation dictée par des impératifs économiques justifient les motifs invoqués à l'appui de la mesure de licenciement » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que, dans la lettre de licenciement, l'employeur n'a pas fait état de l'abandon de son activité photovoltaïque pour se diriger vers d'autres activités, la cour d'appel a violé les articles L 1233-2, L 1233-[...] 33-16 et L 1235-1 du code du travail ; Et ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques doivent être constituées au niveau du secteur d'activité de ce groupe dans lequel intervient l'employeur ; alors que la salariée soutenait et démontrait que le secteur d'activité ne concernait pas seulement l'activité photovoltaïque, mais également la biomasse et l'énergie hydraulique, la cour d'appel a affirmé que « les difficultés économiques doivent s'apprécier dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, en l'occurrence le secteur de l'énergie photovoltaïque » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le secteur d'activité du groupe auquel appartient la société Eneco Solar Biohydro France ne portait pas également sur la biomasse et l'énergie hydraulique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1233-2 et L 1233-3 du code du travail ; ALORS, en outre, QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques doivent être constituées au niveau du secteur d'activité de ce groupe dans lequel intervient l'employeur ; alors que la salariée soutenait et démontrait que l'employeur intervenait dans le secteur d'activité d'un groupe européen présent aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, au Royaume-Uni et en France, la cour d'appel a uniquement fait état des sociétés situées en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et en France ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans prendre en considération les entreprises situées au Royaume Uni, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1233-2 et L 1233-3 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme N... tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages et intérêts Et AUX MOTIFS QUE, sur la suppression du poste : Mme N... relate que si l'employeur a procédé à la suppression de 5 sur les 13 postes de travail que comptait la société, il a été créé de nouveaux postes dont un emploi d'assistant polyvalent lequel appartenait à la même catégorie professionnelle que celui occupé par la salariée et qui requérait des compétences et connaissances semblables ; elle en conclut que son poste n'a pas été supprimé ; or, il demeure incontournable que son emploi d'assistante des ventes lié à l'activité de distribution abandonnée a bel et bien été supprimé ce qui répond à la définition rappelée plus avant d'un licenciement pour motif économique ; le poste d'assistant polyvalent nouvellement créé lui a au demeurant été proposé, ce qu'elle a refusé, elle ne peut donc, en toute logique, soutenir à présent qu'il s'agissait du même poste auquel cas son refus demeure inexplicable ; ET AUX MOTIFS ADOPTES énoncés ci-dessus ALORS QUE les juges sont tenus de vérifier l'effectivité de la suppression d'emploi invoquée par l'employeur ; alors que la salariée soutenait que son poste n'avait pas été supprimé mais transformé et qu'elle n'avait pas refusé le poste ainsi transformé, la cour d'appel a affirmé qu'il était incontournable que son emploi avait été supprimé et que « le poste d'assistant polyvalent nouvellement créé lui a au demeurant été proposé, ce qu'elle a refusé, elle ne peut donc, en toute logique, soutenir à présent qu'il s'agissait du même poste auquel cas son refus demeure inexplicable » ; qu'en procédant par affirmations, sans motiver sa décision pour caractériser la suppression effective du poste, ni caractériser le refus qui aurait été opposé par la salariée du poste d'assistant polyvalent quand celle-ci contestait expressément l'avoir refusé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1233-2 et L 1233-3 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION (également subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme N... tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages et intérêts AUX MOTIFS QUE, sur l'obligation de reclassement en interne : l'employeur est tenu avant tout licenciement économique, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d'autre part de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; il ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté de ses salariés, exprimés à sa demande et par avance, en dehors de toute proposition concrète ; Madame N... reproche à son employeur de ne lui avoir présenté qu'une seule offre, celle d'assistant polyvalent, qu'elle avait refusée dans le cadre de la modification de son contrat de travail, laquelle a été faite à un autre salarié, licencié en même temps qu'elle pour motif économique ; or, si une offre doit être précise, personnelle et individualisée, elle ne doit pour autant pas être présentée exclusivement à l'un des salariés visés par un projet de licenciement collectif ; concernant le poste de Responsable développement commercial, l'employeur indique qu'il s'agissait d'un emploi appartenant à une autre catégorie professionnelle dont les principales missions consistaient à développer et proposer une stratégie innovante afin de créer et fidéliser une clientèle, à participer à la prescription des solutions, à l'accompagnement du Bureau d'Etudes de la Société dans la recherche et la qualification de partenaires spécialisés, assurer comme le développement lié aux démarches de prospection, d'urbanisme, de foncier et de montage financier... ; ainsi, le salaire annuel fixe brut était de 45 k€, pouvant aller jusqu'à 65 k€ en cas de réalisation d'objectifs, contre un salaire contractuel de 25 000 euros pour Madame N..., exigeant de surcroît une expérience préalable d'au moins deux ans dans le secteur du bâtiment et au moins deux ans dans le photovoltaïque, avec des connaissances d'autres énergies ; le curriculum vitae de Madame N... atteste qu'elle ne présentait aucune expérience dans le secteur du bâtiment ; ce poste, principalement technique, a été proposé un autre salarié, Responsable compte senior, dont le poste était supprimé, qui l'acceptait ; il ne peut donc être reproché à l'employeur de n'avoir pas respecté son obligation de procéder à des recherches sérieuses et exhaustives en vue de procéder au reclassement de la salariée ; Et AUX MOTIFS adoptés QU'après lecture et études des pièces du dossier, le Conseil prend acte de la baisse réelle du chiffre d'affaires de la société Ecostream liées aux difficultés économiques croissantes du marché du photovoltaïque ; que le Conseil constate que la société Ecostream a effectivement effectué des démarches et proposé des postes de reclassement à Mme N... ; qu'à l'issue de la période de recherche de postes disponibles au sein de son groupe, en France comme à l'étranger, la Société Ecostream n'a pu reclasser Mme N... ; qu'après lecture des différentes pièces et éléments du dossier, ainsi que des échanges entre la direction d'Ecostream et Mme N..., le Conseil prend acte que la Société Ecostream a satisfait à tous ses devoirs et obligations à l'égard de sa salariée placée dans la situation d'un licenciement économique ; le Conseil dit et juge que le licenciement de Mme N... repose bien sur une cause réelle et sérieuse et la déboute donc de sa demande ; dès lors, Mme N... ne peut prétendre à une quelconque demande d'indemnisation de la part de son employeur la Société Ecostream ; le Conseil dit qu'il convient de débouter Mme [...] de sa demande d'indemnisation ; ALORS QUE la salariée a soutenu n'avoir pas refusé l'unique poste offert en reclassement ; que la cour d'appel a affirmé que la salariée avait refusé l'unique offre faite par l'employeur ; en statuant comme elle l'a fait, en procédant par affirmations, sans motiver légalement sa décision pour caractériser le refus qui aurait été opposé par la salariée du poste d'assistant polyvalent quand celle-ci contestait expressément l'avoir refusé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1233-2 et L 1233-4 du code du travail ; Et ALORS en tout état de cause QUE l'employeur, qui ne soumet qu'une seule offre de reclassement au salarié, ne satisfait pas à son obligation de reclassement ; que la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur avait soumis une seule offre à la salarié, a considéré qu'il avait satisfait à ses obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur justifiait avoir recherché, mais en vain, toutes les possibilités de reclassement, y compris en mettant en oeuvre tous les efforts de formation et d'adaptation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1233-2 et L 1233-4 du code du travail ; ALORS, enfin QUE la charge de la preuve de la réalité et de l'exhaustivité des recherches de reclassement incombe à l'employeur ; que la cour d'appel a retenu que la salariée « ne démontre nullement en quoi l'employeur n'aurait pas effectué de recherches en conformité avec ses souhaits » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la charge de la preuve incombe à l'employeur lequel doit justifier des recherches effectuées, en mettant en oeuvre tous les efforts de formation et d'adaptation, la cour d'appel a violé les articles L 1233-2, L 1233-4 et L 1233-4-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel